Accord d'entreprise ASS INTER ADM GESTION OEUV SOCIALES

Accord d'entreprise AIGOS

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société ASS INTER ADM GESTION OEUV SOCIALES

Le 26/03/2019


Accord d’entreprise

…………..

Entre,

……………………
Ci-après dénommée « X » ou « X »

D’une part,

ET

X, Membre titulaire du Comité Social et Economique, Délégué syndical X

En tant qu’organisation syndicale représentative des salariés de l’Association, ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique de l’Association.

D’autre part,

Préambule

X assure depuis le 1er mai 2018 la gestion directe du restaurant inter-administratif situé X .
Dans ce cadre et conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de la Restauration de collectivités du 20 juin 1983, elle a intégré à cette date l’ensemble des collaborateurs du prestataire de service intervenant sur le marché du restaurant et qui remplissaient les conditions de garantie d’emploi définies par le texte.
Il s’avère d’une part, que les dispositions de l’accord sur le passage aux 32 heures appliqué depuis le 1er novembre 1998 au sein d’Association ne correspondent plus aux nécessités d’organisation du travail de l’Association et que d’autre part, le transfert conventionnel de personnel nécessite une harmonisation des règles appliquées notamment en termes de temps partiel, de congés payés, de prime d’ancienneté, de prime de fin d’année, de décompte des avantages en nature nourriture, de journée de solidarité.
Le présent accord se substitue de plein droit à tout accord, usages internes, règles, avenants ou engagement unilatéral en vigueur jusqu’à la date d’entrée en application des présentes et portant sur le même objet.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à :

— l'ensemble du personnel salarié de X ,

Article 2 — Objet

2.1 Durée du travail

La durée collective de travail est fixée à 32 heures hebdomadaires.

2.2 Définitions

2.2.1 Travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2.2 Heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de

la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

2.2.3 Temps partiel

Est considéré comme collaborateur salarié à temps partiel le collaborateur salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou,

lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la

durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la

durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

  • Champ de la négociation collective

Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

2.3 Heures supplémentaires et contingent annuel

2.3.1 Heures supplémentaires

Le collaborateur salarié dont la durée du travail est égale ou supérieure à 32 heures hebdomadaires est à temps complet.
Toute heure de travail effectif effectuée au-delà de 32 heures hebdomadaires est une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les heures effectuées entre la 32ième heure et la 35ième heure hebdomadaire seront majorées de 10%
Les 8 heures suivantes de la 36ième heure à la 43ième heure hebdomadaire seront majorées de 25%
Les heures effectuées à partir de la 44ième heure hebdomadaire seront majorées de 50%
Les heures effectuées entre la 32ième heure et la 35ième heure hebdomadaire seront majorées et payées.
Les heures effectuées à compter de la 36ième heure hebdomadaire seront transformées en repos compensateur de remplacement qui pourra être pris sous forme de jour de repos (JRTT).
Les dates de prise des jours de repos (JRTT) seront fixées sur demande du collaborateur salarié et après accord de l’X.
Pour les collaborateurs anciens salariés du Groupe X et qui ont bénéficié du droit acquis au JRTT dans le cadre du transfert de leur contrat de travail, il est précisé que ces droits ne se cumulent pas avec ceux ouverts au titre du présent article.
Les collaborateurs salariés qui bénéficient conformément aux dispositions de l’article L 3121-56 du code du travail d’une convention individuelle de forfait en heures ne bénéficient pas dans la limite du forfait défini de droit au repos compensateur de remplacement.

2.3.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures

2.3.3 Temps partiel

Le collaborateur salarié dont la durée du travail est inférieure à 32 heures hebdomadaires est à temps partiel.

2.3.3.1 Limite du nombre d’heures complémentaires

La limite des heures complémentaires pouvant être effectuées par un collaborateur salarié à temps partiel est portée au tiers de la durée du travail inscrite au contrat de travail.

2.3.3.2 Majoration des heures complémentaires

Les heures complémentaires font l'objet d'une majoration dès la première heure dans les conditions suivantes :
– 10 % dès la première heure complémentaire dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle ; – 25 % au-delà de 1/10, dans la limite du tiers de la durée contractuelle.
Les heures complémentaires, majorations incluses sont rémunérées et non récupérées.



2.4 Organisation du travail

2.4.1 Planification des horaires

Le régime d’horaire variable institué par l’accord de passage à 32 heures est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les horaires de travail d’une semaine donnée seront communiqués aux collaborateurs salariés par voie d’affichage au moins 15 jours avant le début de la semaine.
Sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours (sauf circonstances exceptionnelles permettant de réduire ce délai à 3 jours, cette répartition pourra être modifiée en cas de:

- réorganisation des horaires d’X ;
- surcroît temporaire d’activité ;
- absence d’un ou plusieurs salariés ;

Dans un délai inférieur à 3 jours l’accord du salarié collaborateur est requis.

2.4.2 Contrôle de la durée du travail


La durée du travail de chaque salarié doit être décomptée selon les modalités suivantes :

-quotidiennement par enregistrement par tout moyen des heures de départ et de fin de chaque séquence de travail ;
-chaque semaine, par récapitulation, par tout moyen, du nombre d’heures effectuées par chaque salarié.

2.5 Avantages en nature

L’employeur est tenu de nourrir gratuitement son personnel de restauration lorsqu’il est présent sur les lieux de travail au moment du service des repas aux clients.

Les horaires de repas correspondent aux plages horaires suivantes :

11 h 15 à 13 h 30

La restauration du personnel est assurée de 10h30 à 11h 00 ou de 13h30 à 14h00 soit 30 minutes.

Le restaurant est, sauf exception, fermé le soir.

Conformément à l’article L 3121-2 du code du travail le temps de repas n’est pas rémunéré.

Les collaborateurs salariés bénéficient d’un avantage en nature nourriture ou, le cas échéant, d’une indemnité compensatrice de nourriture par jour travaillé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

L’avantage en nature nourriture ou l’indemnité compensatrice de nourriture sont évalués sur la base d’une fois la valeur du minimum garanti en vigueur.

Les collaborateurs salariés absents ne percevront pas d’indemnité compensatrice nourriture à l’exception des jours d’absence pris dans le cadre d’un jour férié chômé, d’un congé payé, d’un jour de repos rémunéré dits : « JRTT » ou d’un repos compensateur.

Pour un mois complet les avantages en nature nourriture sont mensualisés et forfaitisés au nombre de 22 soit un avantage en nature nourriture par jour travaillé répartis sur 5 jours par semaine.

2.6 Congés payés

Le droit à congés payés des salariés est décompté en jours ouvrés.

2.6.1 Période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés

Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année et s’achève le 31 mai de l’année suivante.

2.6.2 Période de prise des congés payés


Les congés sont pris dans la période du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante.

2.6.3 Période de congé principal

2.6.4 Détermination des dates de départ en congés payés


Les congés payés sont accordés par X conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur en fonction des nécessités du service.

2.6.5 Procédure

X établit le tableau des départs en congés payés au plus tard le 31 mars de chaque année pour les départs prévus entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours et au plus tard le 30 septembre de chaque année pour les congés payés à prendre avant le 30 avril de l’année suivante.

2.7 Prime d’ancienneté


Ancienneté
5 ans
10 ans
15 ans
20 ans et plus
Taux
1%
2%
3%
4%

La prime d’ancienneté est calculée sur la base du salaire de base mensuel brut du salarié ou du salaire mensuel brut forfaitaire dans le cas d’un forfait en jours ou en heures.

2.8 Prime de treizième mois

2.8.1 Treizième mois

L’ensemble des collaborateurs salariés bénéficient d’un 13ième mois qui se substitue à toute prime assimilée à un 13ième mois (prime sujetion, prime de suggestion, prime de fin d’année, prime d’assiduité…) en vigueur dans X avant l’entrée en vigueur du présent avenant.
Les collaborateurs salariés déjà bénéficiaires d'un 13ième mois ou d'une prime assimilée à un 13ième mois, calculé selon des modalités plus avantageuses, à la date d'application du présent avenant, conservent les avantages de ces dispositions qui ne peuvent, en aucun cas, se cumuler avec les dispositions suivantes.

2.8.2 Définition

La prime de 13ième mois est calculée sur la base du salaire brut mensuel moyen perçu par le collaborateur salarié au cours de l’année civile et calculée hors heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires.
La prime d'ancienneté et les primes liées à des conditions particulières de travail, par exemple la prime d'activité continue ou la prime de service minimum, ne sont pas prises en compte dans le calcul du 13e mois.
Le 13ième mois n'entre pas dans le calcul des indemnités de congés payés.

2.8.3 Conditions d'attribution

Le 13ième mois sera acquis au bout de 1 an d'ancienneté continue et révolue, au prorata du nombre de mois travaillés dans l'année civile au-delà de cette période de 12 mois.

2.8.4 Modalités de calcul

Le 13ième mois est acquis prorata temporis du temps de travail effectif au cours de l'année civile de référence.
Est considéré comme travail effectif toute période ouvrant droit à congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les absences autres que celles assimilées à du temps de travail effectif entraîneront, sous réserve que leur durée cumulée sur l’année civile soit au moins égale à un mois, une réduction proportionnelle du 13ième mois.
En cas d'année incomplète de travail, de rupture ou de transfert du contrat de travail en cours d'année, le 13ième mois sera dû et calculé au prorata du temps de travail effectif dans l'entreprise, sous réserve d'avoir rempli les conditions d'ancienneté.

2.8.5 Modalités de versement

Un acompte de 50% est versé au mois de juin de l’année en cours.
Le solde sera versé au plus tard à l’échéance de la paie du mois de janvier de l’année suivante.

2.9 Journée de solidarité

2.9.1 Principe

La Loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d'une contribution solidarité autonomie. En contrepartie, il est créé une journée solidarité qui prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les collaborateurs salariés.

2.9.2 Salariés nouvellement embauchés

Les collaborateurs salariés qui, au cours de la période de référence, auront accompli la journée de solidarité d'une autre entreprise devront en justifier par une attestation de leur ancien employeur. Dans ce cas, la journée de solidarité telle que prévue par le présent accord ne leur sera pas applicable au titre de la période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année.

2.9.3 Valorisation de la journée de solidarité

Conformément aux dispositions légales, le travail de la journée de solidarité ne donne pas lieu au versement d'une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures pour un salarié occupé selon un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Pour les salariés de X cette limite est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Il est arrêté que pour un horaire hebdomadaire de 32 heures le travail de la journée de solidarité est valorisé à hauteur 6 heures et 15 minutes.
La valorisation de la journée de solidarité pour les collaborateurs salariés à temps partiel, c’est-à-dire les collaborateurs salariés de X dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur 32 heures, se calculera au prorata du temps de travail contractuel.

2.9.4 Modalités de décompte de la journée de solidarité

La journée de solidarité sera décomptée dans les conditions suivantes :
  • Renonciation d’un nombre d’heures correspondant à la valorisation de la journée de solidarité sous réserve que le collaborateur ait acquis un nombre d’heures pour le moins équivalent ;

Cette solution est applicable également aux salariés à temps partiel, sachant que la journée de solidarité se calculera au prorata du temps de travail contractuel.

  • Le cas échéant, décompte d’un jour conventionnel d’ancienneté ;

  • Le cas échéant, décompte d’un jour de congés payés annuels, sur le solde s’il le permet, ou sur les congés en cours d’acquisition.

Article 3 — Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche de la Restauration de collectivités du 20 juin 1983 dans ses dispositions étendues. (IDCC 1266).
L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue à celles de l’accord de passage aux 32 heures appliqué au sein de X depuis le 1er novembre 1998 et dénoncé le 15 avril 2018.
Les dispositions du présent accord annulent et se substituent aux règles et accords de même nature et de même objet antérieurs à son entrée en vigueur.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 4 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.

Article 5 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Les parties signataires du présent accord se réuniront au moins une fois par an, à l’initiative de l’une d’entre elles, afin de faire le point sur l’application du présent accord

Article 6 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans X, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble du personnel.

Article 7 — Interprétation de l'accord

A l’initiative des 2/3 du personnel, une demande peut être adressée à l’X afin d’étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. X s’engage à organiser, dans le mois qui suit la demande une réunion au cours de laquelle sera convoqué l’ensemble du personnel.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par X. Le document est remis à chaque membre du personnel.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 — Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte du présent accord devra donner lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 9 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions suivantes :
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.  
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.

Article 10 — Dénonciation de l'accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L 2261-9 à L 2261-13 du code du travail.  
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.  
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Article 11 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte d’Auvergne Rhône Alpes, Unité territoriale du Puy de Dôme.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
*********************
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 mars 2019 en cinq exemplaires originaux

Pour X
Le Président X

Pour le syndicat X
Le membre titulaire du Comité social et économique
Délégué syndical X
X

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