Accord d'entreprise ASS INTER ENTREP SERVICE SOCIAL TRAVAIL

PROCES VERBAL D'ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEE 2019

Application de l'accord
Début : 24/06/2019
Fin : 31/03/2020

9 accords de la société ASS INTER ENTREP SERVICE SOCIAL TRAVAIL

Le 24/06/2019


ACTIS



PROCES-VERBAL D’ACCORD PORTANT

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

- NAO 2019


Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction a ouvert une négociation sur le fondement de l’article L.2242-15 du Code du travail portant sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et de l’article L.2242-17 du Code du travail portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Le présent procès-verbal atteste de l’ouverture par l’employeur de négociations loyales et sérieuses au sens de l’article L.2242-6 du code du travail et formalise les positions respectives des parties sur les différents thèmes de cette négociation.
Cette négociation est ouverte avec Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT « santé sociaux », accompagnée par deux élus, de la DUP CFDT.
La direction d’ACTIS a ouvert la NAO en date du mardi 18 février 2019.
Les réunions ont eu lieu ensuite les :
  • Lundi 4 mars 2019
  • Mardi 12 mars 2019
  • Mercredi 10 avril 2019
  • Lundi 13 mai 2019
  • Mardi 28 mai 2019

Les demandes présentées par la délégation s’appuient sur les réponses des collègues au questionnaire que la DUP a adressé à l’ensemble des salariés le 26 février 2019.
Les documents fournis par la direction, l’ont été conformément au Code du Travail et aux demandes des membres de la délégation.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’XXX.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

BLOC N° 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Sur les salaires effectifs

PROPOSITIONS DE LA DELEGATION CFDT

REPONSES DE LA DIRECTION DE L’ASSOCIATION

La délégation demande une augmentation de salaire de 2.8 % à compter du 1er janvier 2019, compte tenu de l’absence d’une réelle politique salariale depuis plusieurs années. La Délégation insiste pour que la politique salariale soit :

  • dissociée de l’augmentation des cotisations des adhérents,
  • et hors évolution de la prime d’ancienneté et des passages à des coefficients qui n’impactent qu’une partie des salariés.
D’autre part, dans un esprit de solidarité, la délégation demande que les salaires les plus bas qu’elle a identifiés bénéficient d’un « coup de pouce significatif ».

En effet, une partie du personnel n’a pas de perspective d’évolution de coefficient.

La délégation demande le maintien de salaire en cas d’absence pour arrêt maladie à 6 mois d’ancienneté au lieu d’un an.

Les salaires seront augmentés de

+2% au 1er juillet 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.


Cette augmentation sera portée selon les mêmes conditions à

+2.5% pour l’ensemble des salaires inférieurs à 2070 euros bruts mensuels.


Au global et à titre d’information, la masse salariale (salaires + ancienneté + évolutions de classification + évolutions de coef d’ancienneté) progressera de plus de 2.9% contre une évolution des cotisations des adhérents de +1.5% au 1er janvier 2019.

Les garanties actuelles sont maintenues.









  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

PROPOSITIONS DE LA DELEGATION CFDT

REPONSES DE LA DIRECTION DE L’ASSOCIATION

Congés payés 

La délégation demande un élargissement dans la prise des congés en définissant les périodes suivantes :
Pour les congés d’été : du 1er juin au 31 octobre 2019
Pour les congés de fin d’année :
  • du 1er novembre 2019 au 3 janvier 2020.
  • Autorisation donnée aux salariés qui le souhaitent de ne prendre que 3 jours sur cette période.














La délégation demande la possibilité de poser des demi-journées de congés, à raison de 4 demi-journées par an, à poser sur des journées travaillées.



Jours XXX 

A titre exceptionnel et en raison du calendrier de la NAO, ce point a été dissocié pour partie de la NAO cette année.
La délégation demande :
  • La pérennisation du principe de pose des jours « XXX » au choix du salarié,

  • Journée de solidarité : cette journée étant imposée par XXX depuis plusieurs années, la délégation demande l’octroi d’un 4ème jour « XXX ».



Solde congés 2018/ 2019 : Hors cas exceptionnels, (maladie, demande d’XXX), le solde des congés doit être épuisé au 31 mai 2019. Au-delà ils seront perdus.

Congés d’été 2019 : La plage de prise des congés d’été est fixée du 1er juin au 31 octobre 2019.

15 jours ouvrés (hors jour XXX) au minimum, seront posés sur cette période, dont 2 semaines consécutives :
  • Adaptés aux périodes de fermeture ou basse activité des entreprises
  • Tenant compte des contraintes de continuité de service au sein d’XXX
  • Après accord du responsable hiérarchique XXX
  • Sous la condition qu’aucun moment « fort » ne soit programmé dans l’entreprise pendant cette période.

Congés d’hiver 2019 : La plage des congés d’hiver est fixée du 1er novembre 2019 au 03 janvier 2020

4 jours ouvrés au minimum (possibilité de prendre 1 jour XXX parmi les 4 jours), en tenant compte des mêmes éléments que pour les vacances d’été.

Rappel de règles de pose des congés :

Les congés sont à poser au plus tard :
  • le 30/04/2019 pour les congés d’été
  • le 31/10/2019 pour les congés d’hiver
  • Au-delà, ils pourront être imposés par les Directions de services, en concertation avec les Responsables de secteur

Les congés sont à poser par journée entière. Toutefois, il est possible de poser 4 demi-journées par période (01.06/31.05.N+1), à poser sur des journées entières travaillées, soit 7 ou 8 heures par jour.
Hors congés d’été et d’hiver, le délai minimum pour une demande d’absence est de 15 jours avant la date effective de départ en congés. Pour des questions d’organisation du travail et hors cas très exceptionnel, il ne sera pas accepté de dérogation.

Jours XXX : le nombre de jours XXX est de 3 jours pour l’année 2019 (acquis au prorata du nombre de jour d’ancienneté : 1 jr de 0 à 4 mois d’ancienneté, 2 jrs de 4 à 8 mois, 3 jrs au-delà) et sont à poser comme suit :

  • 1 jour le lundi 10 juin 2019 pour tous les salariés (jour de solidarité)

  • 2 jours ACTIS restant pourront être posés au choix du salarié entre le 1er mai 2019 et le 31 décembre 2019. Au-delà, ils sont perdus. Les personnes contraintes de travailler le lundi 10 juin 2019 (jour travaillé dans l’entreprise adhérente nécessitant la présence de l’intervenant XXX), pourront exceptionnellement prendre le jour ACTIS à une autre date.

En application de l’usage actuellement en vigueur, il est rappelé qu’en cas de départ de l’association, les jours XXX restant doivent être posés avant la date de début du préavis. Au-delà, ils sont perdus.
De même, la prise des congés payés, jours d’ancienneté, jours de fractionnement et jours XXX est soumise à l’accord préalable du responsable hiérarchique.



Organisation du temps de travail

La délégation demande le maintien de l’accord 35 heures.

La délégation demande que les règles régissant le télétravail soient réactualisées avec les dernières ordonnances. Les règles mises en place à ACTIS sont moins favorables que le Code du Travail et favorisent une certaine catégorie de salariés.

Autres éléments financiers 

Ticket restaurant : la délégation demande une augmentation de 0.50 € afin de porter le ticket restaurant à 8 € en conservant la même répartition 60% à charge d’ACTIS et 40% à charge du salarié. (répartition légale maximum). Le ticket restaurant est à 7.50 € depuis 2014.


Budget fournitures : La délégation demande un budget de 40 euros par salarié, un choix élargi des fournitures prises en charge par ACTIS et un remboursement à réception des justificatifs.



Organisation du temps de travail 

Hors évolution nécessaire dans le cadre de la refonte de la règle sur les frais de déplacement, l’accord 35 heures de juillet 2001 n’est pas remis en cause et est applicable à l’ensemble des salariés.
Une réactualisation de la règle régissant le télétravail sera engagée en 2019 en lien avec les dernières ordonnances et les évolutions du code du travail.

Autres éléments financiers 

Ticket restaurant : sa valeur est portée à 8 € au 1er juillet 2019 :

  • 40 % à la charge du salarié : 3.20 €,
  • 60 % à la charge de l’employeur : 4.80 €.

Budget fournitures : le budget fournitures est porté à 40 euros par salarié.

Le remboursement est réalisé sur présentation de justificatifs,

en 1 seule fois sur la fiche de paye de décembre 2019. Les justificatifs devront être remis au service comptable avant le 5 décembre 2019.

Associations professionnelles : XXX participe à hauteur de 50 % sur l’une des 2 cotisations individuelles suivantes :

  • ANAS

  • Ordre national des infirmiers

Le remboursement est réalisé sur présentation d’un justificatif

en 1 seule fois sur la fiche de paye de décembre 2019. Les justificatifs devront être remis au service comptable avant le 5 décembre 2019.

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Un accord d’intéressement a été signé le 06.08.2018, pour une nouvelle durée de 3 ans prenant effet à compter de l’exercice ouvert du 1er janvier 2018. Le calcul de l’intéressement sera donc effectué sur le résultat des trois exercices suivants :
  • Exercice ouvert le 1er janvier 2018 et clos le 31 décembre 2018,
  • Exercice ouvert le 1er janvier 2019 et clos le 31 décembre 2019,
  • Exercice ouvert le 1er janvier 2020 et clos le 31 décembre 2020.


  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et

    les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 14.11.2018 portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.
L’action N° 1 de l’accord permet de s’assurer qu’à travail ou classification égal, ne se créent pas dans le temps des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

BLOC 2 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 14.11.2018 portant notamment sur :
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.
L’action N°7 de l’accord instaure la tenue d’un entretien spécifique systématiquement avec son N+1 lors d’un départ prévu d’une durée de plus de 3 mois et lors de la reprise d’activité.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle. Les actions N° 2, 3, 4, 5 et 6 de l’accord prévoient :
  • De faire connaître les métiers d’ACTIS en développant un réseau de partenaires susceptibles de promouvoir nos métiers, d’être prescripteurs de candidatures,
  • De faire bénéficier à l’ensemble du personnel amenés à intervenir dans le cadre du processus de recrutement d’une formation à la non-discrimination, mise en place depuis 12/2018,
  • De faire connaitre nos métiers et apporter des précisions sur les emplois à pourvoir,
  • De garantir annuellement la cohérence entre le nombre d’heures de formation suivies par sexe,
  • De recevoir l’ensemble des salariés qui en font la demande pour orienter et accompagner leur projet de formation,

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Les parties s’accordent à considérer que les mesures existantes garantissent l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Le bilan est effectué en CHSCT. Lors de la réunion du CE du 06.07.2018, un point a été fait sur les 10 mesures proposées par le Commission Handicap : 7 mesures sont réalisées, 2 sont en lien avec le contrat de génération et une mesure n’a pas été retenue.

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et de mutuelle

PROPOSITIONS DE LA DELEGATION CFDT

REPONSES DE LA DIRECTION DE L’ASSOCIATION

Prévoyance : la délégation demande le maintien des garanties actuelles.

La délégation demande le maintien des actions contenues dans le contrat de génération, celui-ci prenant fin au 31/12/2019. La délégation demande à la Direction d’organiser ces échanges d’ici le dernier trimestre 2019.

Assurance vieillesse - Sur cotisation employeur pour les salariés à temps partiel : la délégation demande la sur cotisation employeur base temps plein à l’assurance vieillesse (retraite générale et complémentaire) pour les invalidités de catégories 1 et 2 à temps partiel et cela quel que soit l’âge du salarié.

Participation employeur à hauteur de 100 % de la part correspondant à la cotisation patronale et 70 % de la part correspondant à la cotisation salariale.

Mutuelle : maintien de la participation XXX à hauteur de 62 %

Prévoyance : les garanties actuelles sont maintenues.


La Direction s’engage à mener une réflexion avec la délégation sur les actions du contrat de génération.


Les garanties actuelles sont maintenues.




Mutuelle : la participation employeur est maintenue à 62 %.


4) L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
La Direction rappelle que l’expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent.
Par l’intermédiaire des représentants du personnel en place et des actions du plan QVT la direction considère que les salariés disposent d’un droit d’expression conforme aux dispositions légales, étant rappelé par ailleurs, que chaque salarié, de manière individuelle ou collective, a toujours eu la possibilité de solliciter des échanges avec sa hiérarchie sans que jamais aucun refus ne soit opposé à ces demandes.
A ce jour la formalisation de ces principes dans un accord collectif n’est pas envisagée par la direction dès lors que ces dispositions sont respectées et mises en œuvre au sein de l’entreprise sans difficultés.
Les parties s’accordent à considérer que les mesures existantes garantissent l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
  • Le droit à la déconnexion
Chaque personne nouvellement équipée d’un téléphone ou PC XXX se voit remettre une charte précisant notamment le droit à déconnexion sous la forme suivante : « Je suis informé(e) par la présente, des dispositions concernant mon

droit à la déconnexion et au fait que je ne suis pas tenu(e) de répondre aux appels ou messages téléphoniques en dehors de mes horaires de travail ».

Cette information va être étendue à l’ensemble des salariés XXX qui disposent à présent d’une adresse mail « XXX@XXX.fr » accessible depuis un poste internet ou un smartphone. Cette information prendra la forme d’un accord signé avec notre déléguée syndicale.


Article 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de signature jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires.
Il cessera donc de produire ses effets à l’issue des NAO 2020.

Article 4 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions de l’article L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 5 : NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


6.1.Notification
L’accord sera notifié à l’organisation syndicale signataire de l’accord par la remise d’un exemplaire lors de la signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur le site intranet d’XXX.

6.2.Publication de l’accord sur la base de données nationale
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
A ce titre, il sera établi une version publiable anonymisée.
Les parties conviennent en outre d’ores et déjà qu’elles entendent restreindre la publication de certaines dispositions de l’accord, ce qu’elles régularisent par acte séparé.

6.3.Dépôt
Le présent accord, dans sa version intégrale ainsi que dans sa version destinée à la publication sur la base de données, le cas échéant accompagné de l’acte de publication partielle, sera déposé :
  • En deux exemplaires à la DIRECCTE du Rhône, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Cette version électronique sera déposée sur le site dédié à cet effet, à savoir :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
  • Et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de LYON.
Fait à LYON, le 24 juin 2019
En 3 exemplaires originaux

Pour ACTIS Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX XXX

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