Les parties signataires réunies dans le cadre des négociations obligatoires prévue par les articles L.2241-1 et suivants du code du travail et par l’accord d’entreprise relatif à la périodicité des négociations obligatoires signé le 16/12/2021, et à la suite de 5 réunions tenues les 15 et 24 novembre et les 1er, 8 et 16 décembre 2022, sont convenues des mesures qui suivent :
Préambule
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’Association « Les Compagnons du voyage ». Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
Partie I – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Article 2 – Salaires effectifs
2.1 – Augmentation générale des salaires
Il est convenu d’un commun accord entre les partenaires sociaux une augmentation générale de 3,50 % au 1er janvier 2023.
Cette augmentation ne s’applique pas aux salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 ans, étant entendu que ces salariés, à l’échelon 1 de la grille salariale (salaire au niveau du SMIC), ont bénéficié des augmentations de leur salaire de 2,23 % au 1er mai 2022 puis de 2,01% au 1er août 2022, soit +4,73% et bénéficieront d’une nouvelle augmentation de leur salaire de 1,80 % au 1er janvier 2023. Au global, ces salariés bénéficient d’une augmentation de 6,6% par rapport à janvier 2022.
2.2 – Augmentation des seuils de la grille salariale
Une grille salariale a été mise en place par un accord collectif signé le 15/11/2018 avec les trois délégués syndicaux présents au niveau de l’association. Cette grille fonctionne suivant une structure s’articulant autour de 6 emplois types identifiés et de 7 échelons, chacun correspondant à une fourchette d’ancienneté. Le taux horaire (en euro) pour chaque échelon exprime alors un seuil minimal de rémunération en fonction de l’ancienneté. Ce seuil est susceptible d’être revu chaque année à la hausse lors de la négociation obligatoire relative aux salaires effectifs. Pour l’année 2023, il est convenu d’un commun accord entre les partenaires sociaux une augmentation de ces seuils de 6,6% par rapport aux seuils de la grille salariale effective au 1er Janvier 2022. Pour rappel, le taux d’augmentation général des salaires à l’article 2.1 et le taux d’augmentation des seuils de la grille salariale ne sont pas cumulatifs (cf. accord d’entreprise du 15/11/2018).
Article 3 – Frais de transport
L’employeur continue de prendre à sa charge la totalité du coût des titres de transport pour l’ensemble des salariés de l’association.
Article 4 – Frais professionnels : avance et remboursement
4.1 – Avance de frais
La Direction avance à titre professionnel une somme forfaitaire : - de 100 € aux salariés effectuant de façon régulière des accompagnements « Grande Ligne » pour pallier des frais imprévisibles, notamment de billetterie ou d’hôtellerie ; - de 20 € à tous les autres accompagnateurs pour pallier des besoins spécifiques en billetterie « Ile-de-France ».
4.2 – Remboursement de frais
La prise en charge des frais professionnels, notamment des frais de repas, a représenté du 01/01/2022 au 31/10/2022 un montant de 9 543€. Les modalités de prise en charge demeurent pour l’année 2023 conformes à l’accord collectif d’entreprise, signé le 28/05/2013, et à son avenant de révision, signé le 19/10/2021. Il est cependant précisé qu’un salarié dont la mission d’accompagnement en grande ligne SNCF commence au plus tard à 6 heures du matin pourra bénéficier, après accord explicite de l’encadrement de l’association, d’une prise en charge de ses frais de petit déjeuner sur justificatif des dépenses réellement engagées.
Article 5 – Primes et majorations
La spécificité des activités de l’association conduit à l’octroi de primes spécifiques (astreinte) et de majorations d’heures travaillées (nuit, dimanche et jours fériés) qui ont représenté du 01/01/2022 au 30/10/2022 un volume global de 19 866 €, charges patronales incluses. La Direction et l’organisation syndicale conviennent de l’application des taux de majorations cumulables suivants :
50% du taux horaire pour les heures travaillées le dimanche ;
50% du taux horaire pour les heures travaillées en horaire de nuit ;
50% du taux horaire pour les heures travaillées les jours fériés, hors le 1er mai.
Il est reconduit la décision qu’une unique mission de moins d’une heure réalisée sur une journée du dimanche ou d’un jour férié sera majorée à hauteur d’une heure. Concernant les salariés participant aux ateliers mobilité, il leur est alloué une prime d’activité d’un montant de 60 € par session de groupe constituée d’au minimum trois séances et effectivement réalisée par le même salarié.
Article 6 – Prime de Partage de la Valeur (PPV)
L’article 1 de la loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité pour les employeurs de verser aux salariés, à certaines conditions, une prime de partage de la valeur, exonérée de charges sociales, de CSG et CRDS et d’impôt sur le revenu.
6.1 – Bénéficiaires et versement
Il est convenu entre les partenaires sociaux qu’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) sera versée à l’ensemble des salariés liés à l’association par un contrat de travail à la date du paiement des salaires du mois de décembre 2022, cette date étant entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie.
6.2 – Montant
Son montant net de toute charge est fixé d’un commun accord à 200 €.
6.3 – Modulation du montant
Ce montant est modulé au prorata de la durée de présence effective dans l’association sur les douze mois précédents le versement de la prime, à savoir du 01/12/2021 au 30/11/2022. La durée de présence effective s’entend de la durée de travail contractuelle sur la période définie de douze mois, proratisée suivant les entrées et sorties de l’effectif et diminuée des périodes d’absence suivantes : les période pour congés sans solde, les absences non autorisées non payées et les absences autorisées non payées. Toutefois, conformément à la réglementation en vigueur, le montant de la prime des salariés absents du fait de l’un des congés mentionnés ci-après ne peut être réduit à raison de cette absence : les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale et de présence parentale. Le montant modulé sur la période définie de douze mois sera calculé selon la formule suivante : Montant x Nombre de mois de présence contractuelle/12 x Durée de présence effective/Durée de travail contractuelle.
Article 7 – Indemnité de départ volontaire à la retraite
Il est convenu que le système d’indemnisation du départ volontaire à la retraite négocié depuis l’année 2016 est maintenu pour l’année 2023. Pour rappel, dès 5 ans d’ancienneté, le salarié bénéficie d’une indemnité de départ volontaire à la retraite. Le montant de cette indemnité est fixé à 0,5 mois de salaire à partir de 5 ans, 1 mois après 10 ans, 1,5 mois après 15 ans et 2 mois de salaire après 20 ans.
Article 8 – Journée de solidarité nationale
Conformément à la loi du 30/06/2004, l’association propose de définir sa journée nationale de solidarité le lundi de Pentecôte, à savoir le 29/05/2023. Les modalités d’application de cette journée répondent aux demandes unanimes des partenaires. En effet, si la loi impose à chaque salarié de contribuer personnellement à hauteur d’une journée de travail, la Direction propose de supporter seule cette contribution. Cela a représenté un montant de 2 923€ pour la journée du 06/06/2022.
Partie II – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Article 9 – articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Concernant la prise en compte des contraintes des salariés ayant une personne à charge, le Pôle Activité, en concertation avec la Direction, traitera les demandes de ces salariés au cas par cas de façon à aménager au mieux les emplois du temps de manière transitoire ou ponctuelle, tout en assurant le bon fonctionnement de la production de service, et en prenant en compte la notion d’équité. De même, concernant les salariés « senior » (ou, plus généralement, fragiles) et lorsque cela est possible compte tenu des missions à effectuer, le Pôle Activité s’efforcera de prendre en compte leur lieu de domicile, prioritairement par rapport aux autres salariés.
Article 10 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles assurent l’égalité de traitement, avec les adaptations éventuelles à apporter pour compenser le handicap des personnes. Les conditions de travail et d’emploi sont adaptées au mieux des situations de handicap rencontrées. Par exemple, il est fait appel à des interprètes en langue des signes française pour permettre aux salariés malentendants de participer aux réunions de salariés ou de communiquer normalement lors des visites médicales du travail. L’ensemble du personnel de l’association est sensibilisé au monde du handicap, dans la mesure où le cœur de métier de l’association consiste à accompagner tout au long de l’année des personnes en situation de handicap dans les transports en commun. Pour information, 4 salariés bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sont présents à l’effectif et maintenus dans leur emploi. Et l’obligation légale d’emploi de salariés RQTH à hauteur de 6% de l’effectif a été remplie pour l’année 2022.
Article 11 – Droit à la déconnexion
Les accompagnatrices et accompagnateurs à la mobilité sont équipés de smartphones sur lesquels leur est communiqué leur planning mensuel (missions visibles sur 30 jours glissants). Le smartphone doit être allumé et consulté pendant les heures de travail effectif (interventions et occupations), en particulier afin de répondre aux appels, de prendre connaissance des modifications de planning et des messages et de pouvoir rappeler avant la fin de la période de travail. En dehors de ces temps de travail, il est par ailleurs recommandé de consulter son téléphone quelques fois dans la journée (en particulier en fin de journée) afin de prendre connaissance d’éventuelles annulations ou modifications (par exemple une annulation ou un changement d’horaire pour la mission du lendemain matin), même si ces situations restent exceptionnelles. Le personnel du siège, hors situation d’astreinte, n’est pas doté de smartphones professionnels avec accès aux courriels. Les salariés ne reçoivent donc pas leurs courriels professionnels hors des temps de présence dans les bureaux et ne sont pas sollicités téléphoniquement (sauf cas de force majeure : évènement imprévisible, irrésistible et échappant au contrôle des personnes concernées). Le seul cas de sollicitation hors des temps de présence au siège social est l’astreinte. Il s’agit d’une astreinte téléphonique et le salarié doit pouvoir répondre aux sollicitations d’urgence sur sa période d’astreinte. Les salariés du siège qui bénéficient du télétravail doivent veiller à se déconnecter des outils numériques en dehors des horaires et des jours de travail.
Partie III – Relations entre les parties
Article 12 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée conformément à la périodicité des négociations obligatoires inscrites dans l’accord d’entreprise signé le 16/12/2021. Il entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2023, avec effet rétroactif pour le paiement de la Prime de Partage de la Valeur au mois de décembre 2022 (cf. article 6 du présent accord).
Article 13 – Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou chacune de celle ayant adhéré ultérieurement pourra solliciter, sur demande motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, la révision de tout ou partie du présent accord.
Article 14 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé et publié conformément aux dispositions légales en vigueur. Fait à Paris, le 16 décembre 2022