ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DES MANDATS ELECTORAUX
Entre les soussignés :
Les Compagnons du Voyage, Association régie par la loi 1901 située 34 rue Championnet à Paris 18ème, représentée par Monsieur XX XX, Délégué Général, dûment mandaté à cet effet,
D’une part,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par XX XX, Déléguée Syndicale aux Compagnons du Voyage, Le syndicat CFTC, représenté par XX XX, Délégué Syndical aux Compagnons du Voyage, Le syndicat CGT, représenté par XX XX, Déléguée Syndicale aux Compagnons du Voyage,
D’autre part,
Conformément à l’article L. 2314-27 du Code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité statuer sur la durée des mandats électoraux. Aux termes de la réunion en date du 23/05/2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord : ARTICLE 1 – Champ d’application Le présent accord s'applique à l’Association « Les Compagnons du Voyage » pour les élections des Membres du Comité Social et Economique (CSE). ARTICLE 2 – Durée du mandat des élus au Comité Social et Economique La durée des mandats des Membres du CSE est fixée à 2 ans. ARTICLE 3 – Prise d’effet de l’accord Le présent accord s'appliquera à la proclamation des résultats des élections professionnelles du CSE de 2019. ARTICLE 4 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour la durée des mandats électoraux et sera renégocié lors de la tenue des prochaines élections des Membres du CSE. ARTICLE 5 – Validité de l’accord Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires à la DUP, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier paragraphe, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier paragraphe et si les conditions mentionnées au deuxième paragraphe sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier paragraphe, quel que soit le nombre de votants. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. ARTICLE 6 – Dépôt et publicité de l’accord Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord d’entreprise sera déposé auprès de l'administration, sous forme dématérialisée. Et conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord collectif conclu présentement sera intégré par les pouvoirs publics à une base de données nationale, consultable sur Internet. La version publiée ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à PARIS, le 23 mai 2019 Pour Les Compagnons du Voyage Le Délégué Général, XX XX Pour le syndicat CFDT XX XX Pour le syndicat CFTC XX XX Pour le syndicat CGT XX XX