Accord d'entreprise ASS LES SALINS DE BREGILLE

Accord sur le droit d'expression des salariés

Application de l'accord
Début : 12/05/2018
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ASS LES SALINS DE BREGILLE

Le 26/04/2018


PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

Entre
L’Association Les Salins de Bregille, sise 7, Chemin des Monts de Bregille du Haut à BESANCON, représentée par son Directeur Général agissant es qualité pour l’ensemble de ses Etablissements et Services installés dans le Doubs et le SUD (Var et Bouches-du-Rhône).

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives des salarié(e)s de ces Etablissements et Services,

d’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE : Conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés et se substitue à l’accord du 24 mars 1997.


Article 1Champs d’application territorial et professionnel


Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association des Salins de Bregille.

PARTIE I :LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT D’EXPRESSION


Article 2 : La définition et finalité du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.
L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l'organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant leur contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression et relèvent d’autres modes de communication.

Article 3 : Les garanties et devoirs

Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit (propos diffamatoires, injurieux …), aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression des salariés.
Les personnels présents sont soumis au devoir de discrétion.

PARTIE II :LES MODALITES D’ORGANISATION DES REUNIONS


Article 4 : La fréquence et la durée des réunions

Les réunions auront lieu au moins

deux fois par an :

  • octobre-novembre,
  • mars-avril.
Leur durée est fixée à

une heure trente.

Il est en outre rappelé que ces réunions se déroulent sur le temps de travail et que la participation à ces réunions n’entraînera aucune diminution de rémunération.
L’employeur mettra tout en œuvre pour faciliter la présence des salariés à ces temps d’expression. Cependant certaines organisations de travail peuvent justifier des aménagements spécifiques. Afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers, les réunions d’expression des salariés pourront se dérouler sur un temps de chevauchement des équipes. Ainsi les salariés pourront participer à tour de rôle selon des modalités à définir préalablement.
Les modalités d’organisation propre à un Pôle sont arrêtées par les Directions de Pôle.

Article 5 : Le niveau des réunions

Les réunions sont organisées au sein des établissements.
La réunion d’octobre-novembre est organisée

au niveau des services ou entités de travail des différents pôles en fonction des évolutions de ceux-ci.

La réunion de mars-avril pourra être organisée

en fonction des catégories socio-professionnelles au sein des établissements ou en fonction des problématiques métiers pour les postes «orphelins» selon des modalités définies entre l’employeur (Directeurs de Pôle) et les représentants des personnels concernés.


Article 6 : La convocation aux réunions

Les salariés seront conviés selon un calendrier annuel arrêté par le Directeur Général sur la base des propositions des Directions de Pôles,

par voie d’affichage au sein de chaque établissement.

La diffusion

par voie électronique pour les salariés disposant d’une adresse mail professionnelle constitue une voie à privilégier. La diffusion généralisée par courrier électronique reste un objectif à atteindre dans un moyen terme.

Les Directions de pôles sont chargées de l’organisation matérielle de ces réunions au sein de chaque établissement et à ce titre, ils veillent au bon déroulement des réunions tant du point de vue de la mise à disposition des locaux que de la disponibilité des salariés.

Article 7 : Le déroulement des réunions

En début de séance il est procédé à la désignation

d’un animateur. Il appartient de permettre à chaque participant d’exposer librement son questionnement sur tout ou partie des sujets abordés en séance.

À ce titre, l’animateur sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants. À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.
Son rôle d’animation doit également l’inciter à faciliter la parole de tous.
A la demande du salarié auteur d’un questionnement, les questions en découlant peuvent être émises sous couvert de l’anonymat.

Article 8 : Recueil des questions, remarques, propositions

Un rappel des sujets abordés lors des réunions précédentes est souhaitable afin d’assurer la continuité de l’instance. Les sujets abordés pourront ainsi être déterminés en début de réunion en fonction des souhaits des salariés.

Article 9 : Le secrétariat

Il sera également désigné en début de séance

un secrétaire de séance chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion.

Afin d’évaluer la participation des personnels à ces instances, le secrétaire précisera le nombre de salariés présents lors de la réunion.
Une fois établi, ce compte rendu sera ensuite signé par l’animateur avant sa transmission à la Direction dans les conditions fixées ci-après.

PARTIE III :LA TRANSMISSION DES AVIS A LA DIRECTION ET DROIT DE SUITE

Article 10 : La transmission des avis à la Direction

Une fois signé par l’animateur, la retranscription des échanges est transmise aux Directions de Pôle susceptibles de pouvoir répondre aux questions et demandes ainsi émises.
Cette communication devra lui être faite

par écrit ou par voie électronique dans le mois suivant la réunion.


Article 11 : Le droit de suite

Le responsable ayant qualité pour répondre aux questions et demandes ainsi portées à sa connaissance répondra

par écrit ou par voie électronique dans un délai d’un mois après réception du document.

Ces réponses feront ensuite l’objet d’une communication lors de la réunion suivante à l’ensemble des salariés et pourront être affichées sur les tableaux prévus à cet effet.
Les Comptes Rendus ainsi que les réponses apportées seront communiqués aux représentants du personnel, aux Délégués Syndicaux et représentants des sections syndicales et au Comité Social et Economique (CSE) lorsque celui-ci sera mis en place. Ces instances pourront en fonction des thématiques abordées ainsi que des réponses apportées, interpeller les Directions pour dégager des axes de travail transversaux.

PARTIE IV :MODALITES DE SUIVI, D’EVALUATION ET DE REVISION DE L’ACCORD

Article 12Durée - Date d’effet – Agrément

Un premier bilan sera effectué avec les organisations syndicales, un an et demi après la mise en place de l’accord, afin d’évaluer sa conformité et sa pertinence notamment concernant les réunions par catégories socio-professionnelles.
In fine, le présent accord est conclu pour une durée équivalente au mandat du CSE lorsque celui-ci sera mis en place. Dans l’attente de cette mise en place, le Comité d’Etablissement reste compétent quant au suivi de ces instances. Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation pourra alors s’engager, avec les Délégués Syndicaux, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué Syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 13Révision

Cet accord ayant pour objectif de refléter au plus près les organisations de travail actuelles, pourra être adapté en accord avec les organisations syndicales en fonction de l’évolution des services, des établissements ou des pôles.
L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Fait à Besançon, le 26 mars 2018 en 10 exemplaires originaux,

Le Directeur Général,







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