Accord d'entreprise ASS LES SALINS DE BREGILLE

Accord relatif à la gestion des congés en jours ouvrés

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 30/04/2027

50 accords de la société ASS LES SALINS DE BREGILLE

Le 18/03/2026


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ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRESEmbedded Image

ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRESright

Entre :L’Association les Salins de Bregille, dont le Siège Social est situé 7, rue des Monts de Bregille Haut à Besançon, représentée par son Directeur Général,


D’une part,

Et :


  • Le syndicat CGT
  • Le syndicat FO
  • Le syndicat CFDT
  • Le syndicat SUD SANTE
D’autre part.

PREAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les organisations syndicales et la Direction ont mené une réflexion sur la gestion de ceux-ci en jours ouvrés par opposition à la gestion actuelle en jours ouvrables.

En conséquence il a été décidé ce qui suit :


  • OBJET


Le présent accord collectif a pour objet de modifier le décompte des jours de congés payés en jours ouvrés pour clarifier la prise et le décompte des congés payés au sein de l’Association les Salins de Bregille. Il se substitue à toutes pratiques, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et règlements, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.
  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Association les Salins de Bregille.


  • BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association les Salins de Bregille quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage), sans condition d’ancienneté.

  • GESTION DES CONGES PAYES

  • Modalités d’acquisition des congés payés

Comme précédemment, la période de référence pour l’acquisition des congés payés démarre au 1er juin N et se termine le 31 mai N+1.

A compter de la date d’effet, l’ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois et de 25 jours ouvrés de congés payés au maximum sur l’année civile (au lieu de 30 jours ouvrables).

Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés par année complète de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein.

A compter du 1er juin 2026, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures, sera transformé en jours ouvrés.

Pour le décompte en jours ouvrés, l’employeur appliquera une équivalence selon le mode de calcul suivant :

Jours de congés payés ouvrables acquis au 31 mai 2026 X 5 jours ouvrés
_______________________________________________________________
6 jours ouvrables
Ainsi, au 1er juin 2026, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés selon le calcul énoncé ci-dessus.
  • Décompte des congés payés

Par jours ouvrés il faut entendre tous les jours de la semaine hormis le repos de semaine et le repos hebdomadaire.
Ainsi, le décompte des congés payés pris se fait sur la base de ces jours ouvrés, que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.
Exemple : pour un personnel administratif, travaillant sur des semaines identiques du lundi au vendredi, il sera donc décompté 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus pour une semaine complète civile de congés payés (tous les jours sauf le samedi et le dimanche).

Lorsqu'un salarié ne travaille que certains jours ouvrés de la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le calcul de ses congés.

Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que pour les salariés à temps plein. En effet, le décompte commence le premier jour qui aurait dû être travaillé et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.
Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour ces deux catégories de salariés malgré un temps de travail différent, et garantit ainsi le droit légal à 5 semaines de congés payés pour chacun.
  • Indemnité de congés payés

Il est fait application des dispositions légales concernant l’indemnisation des congés payés légaux (principe dit du maintien ou du dixième).


  • Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai N au 30 avril N+1.


  • Congé principal et congé hors période ou de fractionnement

Le congé principal, hors 5ème semaine, reste la période légale, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant cette période courant du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus sur cette même période.
Aussi, le salarié ne peut pas poser moins de 10 jours ouvrés (sauf droit acquis inférieur), ni plus de 20 jours ouvrés de congés consécutifs.
Toutefois, l'employeur peut accorder au salarié un congé plus long en raison de l'une des situations suivantes :
  • Soit en raison de contraintes géographiques particulières (la famille du salarié habite, par exemple, en outre-mer)
  • Soit en raison de la présence au sein du foyer du salarié d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
  • Soit en raison de la fermeture de l’établissement.

Si le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours), il peut alors bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement :
  • 1 jour ouvré (si le salarié a pris entre 16 jours et 18 jours ouvrés pendant la période légale du 1er mai au 31 octobre)
  • 2 jours ouvrés (si le salarié a pris entre 10 jours et 15 jours ouvrés pendant la période légale du 1er mai au 31 octobre).
Pour que ces jours soient dus il convient que le salarié ait acquis un droit complet à congés payés soit 25 jours ouvrés.


  • Congé payé d’ancienneté

La notion d’ancienneté pour ces congés supplémentaires s’entend d’ancienneté continue sans interruption au sein de l’Association.
  • Salariés relevant de la CCN51

Les salariés se voit attribuer des jours de congés supplémentaires pour valoriser leur ancienneté de la manière suivante :
  • Salarié cumulant 10 à 19 ans d’ancienneté continue au sein de l’Association : 1 jour ouvré supplémentaires
  • Salarié cumulant 20 ans et plus d’ancienneté continue au sein de l’Association : 2 jours ouvrés supplémentaires
  • Salariés relevant de la CCN66 dont Assistant familiaux

Pour les salariés relevant de la CCN66 dont assistants familiaux il sera fait application des dispositions conventionnelles à savoir : tout salarié bénéficie d’une prolongation de ses congés payés annuels de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’association avec un maximum de 6 jours.
De manière plus favorable pour les salariés de l’Association relevant de la CCN66, au regard de la gestion en jours ouvrés, l’acquisition des congés d’ancienneté se déroulera comme suit :
  • Salarié cumulant 5 à 9 ans d’ancienneté continue au sein de l’Association : 2 jours ouvrés supplémentaires
  • Salarié cumulant 9 à 14 ans d’ancienneté continue au sein de l’Association : 4 jours ouvrés supplémentaires
  • Salarié cumulant 15 ans et plus d’ancienneté continue au sein de l’Association : 6 jours ouvrés supplémentaires
  • Report des congés payés

Les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N doivent être pris au plus tard le 30 avril de l’année N+1. À défaut, ces congés ne peuvent pas être reportés sur la période de référence suivante et seront perdus (sauf cas légaux de report comme par exemple le congé maternité).
Il est rappelé l’existence d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’Association permettant le dépôt d’une partie des congés payés non pris en fin de période de référence, dans les limites prévues par l’accord relatif au CET.
  • DISPOSITIONS FINALES

  • Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2026 pour une durée déterminée de 11 mois soit jusqu’au 30 avril 2027. Ces dispositions seront en effet reprises dans le futur accord aménagement et organisation du temps de travail.


  • Publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera remis à chaque partie signataire.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association les Salins de Bregille.

Ce dernier déposera l’accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.


  • Révision et dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et, le cas échéant, adhérentes et donnera lieu à un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente (DREETS) dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.



Fait à Besançon, le 18/03/2026

En cinq exemplaires originaux


Le Directeur Général,








Les Délégués Syndicaux secteur PACALes Délégués Syndicaux secteur BFC


Déléguée Syndicale C.G.T Déléguée Syndicale C.F.D.T







Délégué Syndical F.O Délégué Syndical S.U.D






Mise à jour : 2026-09-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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