Accord d'entreprise ASS NOTRE DAME DU FOYER
NAO 2025
Début : 20/06/2025
Fin : 19/06/2026
2 accords de la société ASS NOTRE DAME DU FOYER
Le 20/06/2025
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Egalité salariale F/H
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Autre, précisez
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE2025
Entre les soussignés :
L’Association ND DU FOYER
Dont le siège est situéà1 avenue Jacquemond, 42000 SAINT ETIENNE
Représentée parMme- - -en qualité dePrésidente du CSE
D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale CFDT Représentée par Mme - - -, Déléguée Syndicale ,
Quiremplit les critères pour signer un accord majoritaire au sens de l’article L.2232-12 du Code du travail,
D’autre part,
PREAMBULE :
La Direction et l’Organisation syndicaleCFDTse sont rencontrées afin de mener la Négociation annuelle obligatoire 2025conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi, la Direction a convoqué les organisations syndicalesafin d’aborder les thèmes suivants :
Ceux du 1er bloc de négociations : salaires effectifs, durée et organisation du temps de travail, épargne salariale… ;
Ceux du 2ème bloc de négociations : égalité professionnelle et qualité de vie au travail, discrimination, emploi des travailleurs handicapés, prévoyance, droit d’expression, droit à la déconnexion, mobilité domicile-travail…
Les réunions deNAO ont eu lieu le s14 janvier, 18 février et 10 juin 2025.
Ont participéauxréunions deNAO :
- Pour la délégation salariale et syndicale :
M me - - -, déléguée syndicale
Mme - - -, élue CSE
- Pour l’employeur :
M me- - -, présidente du CSE
Mme- - -, directrice de l’EHPAD
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
1)Objet de la négociation (ArticlesL.2242-13 et suivantsdu Code du travail) :
Présentation de divers documents en pièces jointes.
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :
Salaires effectifs ( Article L. 2242-151°) :
La gratification accordée par l’Association lors de la remise de la médaille d’honneur du travail est revalorisée dans les conditions suivantes :
20 ans d’ancienneté dans l’Association: une prime de 500 Eurosbruts(contre320 Euros avant)
30 ans d’ancienneté dans l’Association: une prime de 750 Eurosbruts(contre500 Euros avant)
Au-delà de 35 ans (d’ancienneté dans l’Association: 1000 Euros bruts
Cette revalorisation entre en vigueurpour les médailles d’honneur du travail remises à compter du 1er juillet 2025.
Demande : Remplacement « au pied levé » : Rémunération de 7h dans la limite d’un retard de 3/4h après la prise en compte de l’appel.
Réponse: Rémunération d u nombre d’heures à compterde l’heure d’ appel du responsable d’équipe, dans la mesure où le délai entre l’appel et la prise de poste du salarié correspondant au temps de trajet. Chaque responsable d’équipe valide le temps à payerur le logiciel RH. Cette mesure est mise en place à compter du 01/07/2025
Durée effective et organisation du temps detravail (notamment, la mise en place du travail à temps partiel) ( Article L. 2242-152°) :
Les demandes de l’organisation syndicale en faveur d’une augmentation de la durée des postes de travail et de l’attribution d’un jour de congé supplémentaire pour ancienneté n’ayant pas été acceptées par la Direction, les parties conviennent que la durée du travail et l’organisation du temps de travail ne seront pas modifiées.
Intéressement, participation et épargne salariale ( Article L. 2242-153°) :
Les parties conviennent de l’impossibilité budgétaire de la mise en place d’un système d’épargne salariale au sein de l’Association.
Égalité professionnelle et qualité de vie au travail :
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ( Article L. 2242-17 1°) :
L’Associations’engage à prendre toutes les dispositions pour que les congés maternité/paternité s’effectuent dans les meilleures conditions.
Pour les salariées enceintes, il est rappelé que l’état de grossesse d’une femme ne peut pas être pris en compte notamment, pour refuser de l’embaucher, résilier son contrat ou prononcer une mutation d’emploi (à l’exception de certains postes qui pour des raisons médicales seraient incompatibles avec la grossesse). Il est convenu d’adapter le poste aux besoins de la salariée enceinte, en tant que de besoin.
Les parties au présent accord considèrent que l’exercice de la parentalité doit pouvoir s’appliquer aux femmes comme aux hommes et que le droit des pères participe au rééquilibrage des rôles dans la vie familiale contribuant ainsi au développement de la mixité.
Les parties signataires rappellent que l’accès au temps partiel est ouvert aussi bien aux hommes qu’aux femmes, sans distinction du niveau hiérarchique. La hiérarchie ne doit donc en aucun cas restreindre l’accès, en raison du genre ou du niveau hiérarchique (y compris l’encadrement).
Concernant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, il est rappelé, que le père salarié ainsi que le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peut bénéficier d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Ce congé est légalement de 25 jours consécutif, ou de 32 jours consécutifs en cas de naissances multiples.
Les salariés bénéficiant d’un congé maternité ou d’adoption se verront proposer un entretien avant leur départ en congé par leur responsable hiérarchique et/ou par un responsable RH afin de faire le point sur leur situation professionnelle. Cet entretien a pour objectif de préparer très en amont la reprise d’activité et de faciliter le retour à l’emploi.
De même, avant la fin de son congé maternité ou parental, ou au moment de son retour dans l’Association, le/la salarié(e) peut, s’il le souhaite, bénéficier d’un entretien avec sa hiérarchie ou les RH, afin de déterminer son projet professionnel et les conditions de son retour au travail.
Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ( Article L. 2242-172°) :
Les parties conviennent que les principes d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont respectés au sein de l’Association et ne jugent pas utiles de prendre des mesures supplémentaires spécifiques.
Discriminations ( Article L. 2242-17 3°) :
Les parties affirment leur volonté de prohiber toute discrimination directe ou indirecte, pour l’un des motifs prévus aux articles L.1132-1 et suivants du Code du travail.
Les parties rappellent que le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques, quel que soit le candidat ou la candidate au poste proposé.
La Direction veillera à ce que :
- les offres d’emploi soient rédigées de manière neutre, sans utilisation d’une terminologie susceptible d’être discriminante.
- la sélection des candidats repose sur leurs seules compétences, aptitudes et expériences professionnelles.
La Direction s’engage à déterminer ses choix et orientations en fonction des aptitudes requises pour l’emploi et les qualités professionnelles des salariés, afin de lutter contre toute discrimination ayant pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de traiter une personne de manière moins favorable qu’une autre.
Une différence de traitement objective et justifiée par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, fondée sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap du salarié ne constitue pas une discrimination.
La formation professionnelle vise à permettre à chaque salarié d’acquérir et développer des connaissances et compétences qui faciliteront son adaptation à l’emploi, et favoriseront son évolution professionnelle. Elle est un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés.
La Direction s’engage à mettre en place des actions de formation conformément à ces principes.
Travailleurs handicapés (Article L. 2242-174°) :
L’Association emploie à ce jour 9.11 ETP de Travailleurs handicapés pour une obligation de 7 ETP.
Prévoyance (Article L. 2242-17 5°) :
Les parties conviennent que les régimes de prévoyance et de complémentaire santé existants au sein de l’Association ne nécessitent à ce jour ni évolution ni adaptation.
Droit d’expression ( Article L.2242-176°) :
L’Association s’engage à ce que tous les salariés bénéficient d’un droit d’expression directe et collectif sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
L’expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail et l’organisation de l’activité à laquelle ils appartiennent.
Ce droit d’expression s’exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l’encadrement.
En outre, la liberté d’expression à pour limite la malveillance à l’égard des personnes et de l’Association. Elle s’exerce dans les limites de l’abus de droit à la liberté d’expression.
Droit à la déconnexion :( Article L2242-17 7°) :
Sensible au bien-être et à la santé des salariés,l’Association rappelle prendreen compte les contraintes que font peser sur les salariés les outils numériques qui leur sont mis à disposition. Elle réaffirme ainsi l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés, ainsi que de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Mobilité domicile-travail (Article L. 2242-17 8°) :
Les parties conviennent que lorsqu’un salariéeffectue deux séquences de travail au cours d’une même journée dit« horaire coupé »une primede 1.83 eurosbrutsluiseraversée en compensation. Il est convenu que l’attribution de cette prime sera validée parle responsable d’équipe sur le logiciel RHet mise en place à compter du 01/07/2025.
2 ) Points divers supplémentairesévoqués :
Tous les thèmes ayant été traités,les parties constatent, par le présent relevé des conclusions, leur accord sur le contenu de ces échanges et sur les mesures arrêtées.
Iln’estdoncpas décidé de nouvelle datede rencontre.
3)Clôture de la négociation – Durée de l’accord :
Le présent procès-verbal portant accordet clôturede la NAO 2025est signé le20 juin 2025.Il est valable un an.
4)Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme en ligne TELEACCORDS. Deux versions seront transmises :
Une version intégrale au format PDF,
Une version au formatDOCX,anonymiséequi sera rendue publique.
Une fois ces formalités accomplies, laDREETSadressera à l’Associationun récépissé de dépôt.
L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait àSaint-Etienne
Le20juin 2025
Pour laCFDT Pour l’Association
Mme- - - Mme MERLE- - -
Mise à jour : 2025-08-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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