Accord d'entreprise ASS OUVRIERE COMPAGNON DEVOIR TOUR FRANC

ACCORD D ENTREPRISE INSTITUANT LA MISE EN PLACE D UN COMPTE-EPARGNE-TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ASS OUVRIERE COMPAGNON DEVOIR TOUR FRANC

Le 03/06/2024



ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT

LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE-EPARGNE-TEMPS


Entre d’une part :

L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France (AOCDTF) dont le siège social est situé au 82 rue de l’hôtel de ville – 75004 Paris, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Secrétaire Général.


Et d’autre part :
Les Organisations Syndicales représentatives signataires de l’Association :

La CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXXXXX,

La FEP-CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX,

La FNEM-FO représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX,

La SNCA-CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXXX.


PREAMBULE :

La direction et les délégués syndicaux se sont rencontrés le 29 mars 2024 pour échanger sur les modalités de mise en place d'un Compte Épargne-Temps (CET) au sein de l’association. Cette rencontre a permis de définir les grandes lignes de ce dispositif, qui a pour vocation de répondre à plusieurs objectifs et d'offrir des avantages significatifs aux salariés :
  • Cumuler des jours de congé non pris, sans les perdre une fois l’année terminée,
  • Optimiser leur temps de travail,
  • Épargner sans effort,
  • Alimenter leur Plan d’Épargne Retraite et bénéficier d’exonérations fiscales.
Ce dispositif s'inscrit dans la volonté de l'association de favoriser le bien-être et la sécurité financière de ses salariés.




ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’association sous contrat à durée déterminée et indéterminée, sans distinction de statut, justifiant d’une ancienneté minimale de 3 mois. Le CET a un caractère facultatif et volontaire, il est ouvert sur demande écrite du salarié, seul décisionnaire.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’épargner des jours de congés ou de réduction du temps de travail n’ayant pas été pris durant l’année.
Les parties veilleront tout particulièrement à ce que les jours de repos soient régulièrement pris par les salariés et ne fassent pas l’objet d’une capitalisation systématique et ce, au regard des dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail et des engagements de l’association en matière de santé au travail et de durée du travail.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L'alimentation se fait exclusivement en temps.
L’unité d’alimentation retenue est la demi-journée ou la journée.

ARTICLE 4 – SOURCES D’ALIMENTATION

Les congés payés

Des jours de congés payés, mais uniquement pour la fraction acquise au-delà des 4 semaines peuvent être transférés chaque année vers le compte épargne temps.
Avant de pouvoir épargner des jours de congés payés dans le CET, il est crucial que les salariés prennent leurs congés annuels et respectent les périodes imposées par l'employeur, notamment les périodes de fermeture. Cette règle vise à garantir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, contribuant ainsi au bien-être des salariés.
Les formateurs en enseignement général présents dans l’association avant la mise en vigueur de l’accord d’entreprise du 9 juin 2023 et dont les dispositions du contrat de travail permettent la prise de jours de congés mobiles peuvent également les transférer vers le compte épargne temps.
Les autres jours de congés, en particulier les congés pour évènements familiaux ne peuvent pas être versés au CET.
Les salariés doivent prendre leur décision d'affectation de leurs congés payés sur leur CET au plus tard le 30 avril* de l'année de prise de ces congés payés et en informer par écrit leur service Ressources Humaines.

A défaut d’être versés sur le compte épargne temps, les jours non pris à la fin de la période légale de prise des congés payés (soit le 31 mai de l’année au cours de laquelle ils ont acquis ces jours de congés payés) seront perdus.

*Exceptionnellement, cette année, ce délai est porté au 31 juillet 2024.

Les jours de repos ou JRTT

Les salariés peuvent également affecter au CET une partie des jours de repos accordés au titre :
- du forfait annuel en jours,
- de l’organisation de travail à 39 heures / semaine,
- du congé spécifique attribué aux cadres dirigeants.
Les salariés concernés doivent prendre leur décision d'affectation au plus tard le 30 novembre de l'année au cours de laquelle ils ont acquis ces jours de repos. A défaut d’être crédités sur le compte épargne temps, les jours de repos non pris sur l’année en cours seront perdus: au moment du changement d’année calendaire, les soldes de jours de l’année N seront remis à 0 et une nouvelle attribution est effectuée au début de l’année N+1.

Le repos compensateur de remplacement

Les salariés peuvent transférer sur leur CET les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires, et/ou d’heures de nuit. À défaut d’être créditées sur le compte épargne temps, les heures non prises dans le délai visé aux articles 2.3.3 et 2.5.5 de l’accord d’entreprise du 09 juin 2023 seront perdues. L’unité d’alimentation requise pour alimenter le CET en repos compensateur de remplacement est la journée, soit 7 heures.

ARTICLE 5 – LIMITES ANNUELLES D’ALIMENTATION

Plafond annuel

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, dans la

limite globale de 6 jours maximum par année civile, en utilisant :

- une partie des congés payés dans la limite de 6 jours,
- le cas échéant :
  • une partie des jours de repos supplémentaire (RTT) au titre du forfait annuel jours dans la limite de 5 jours, une partie des jours de repos supplémentaire (RTT) au titre de l’organisation du travail de 39 heures par semaine dans la limite de 6 jours, une partie du congé spécifique attribué aux cadres dirigeants dans la limite de 6 jours, une partie des jours de congés mobiles pour les formateurs EG dans la limite de 5 jours.


Plafond global

Le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la

limite de 30 jours. Dès lors que cette limite est atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés ou transférés vers le PERECO afin que la valeur soit réduite en deçà du plafond global fixé à 30 jours.

ARTICLE 6 – USAGE RELATIF AU REPORT DU RELIQUAT DE CONGES PAYES

Compte tenu de la mise en place du CET, les parties conviennent que l’usage autorisant le report des congés payés sur une période autre que la période de prise légale (l’année calendaire pour les RTT, le cycle annuel allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N pour les congés annuels) est supprimé.
Il est donc impératif que les salariés prennent leurs dispositions pour planifier et prendre leurs congés payés dans les délais impartis.

Période transitoire

Durant une période transitoire courant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et jusqu’au 30 novembre 2024, chaque salarié disposant de congés payés au titre de reliquats de périodes précédentes, doit prendre tout ou partie de ces éléments, sous réserve de l’acceptation de sa hiérarchie, ou doit affecter ces éléments au crédit du compte épargne temps. En alternative, à titre tout à fait exceptionnel et uniquement pour l’année 2024, il peut transférer jusqu’à 20 jours de congés payés vers son CET. A défaut, les jours non pris seront perdus.

A l’issue de la période transitoire

Compte-tenu de la suppression de l’usage susmentionné, à l’issue de la période transitoire qui s’achèvera le 30 novembre 2024, les droits à congés payés excédant 24 jours ouvrables devront être utilisés ou affectés au compte épargne temps avant le terme de la période de prise légale. À défaut, ces jours seront perdus.

Périodes ultérieures

En cas de suspension du contrat de travail pour maladie, pour accident du travail ou pour maternité qui empêche la prise de congés payés avant la fin de la période légale, les jours de congés sont reportés conformément aux délais prévus par la législation en vigueur.

ARTICLE 7 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Par une sortie en « temps »

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière, sous la forme de congés épargne temps, permettant de les substituer à tout ou partie des congés suivants :


  • Congés pour convenance personnelle
  • Congés longue durée (ex : congé pour création d’entreprise, congé sabbatique…)
  • Congés liés à la famille (ex : congé parental d’éducation, congé présence parentale…)
Le salarié peut utiliser les droits affectés à son Compte Épargne-Temps pour prendre des congés épargne temps d'une

durée minimale de 15 jours, sauf accord contraire des parties pour une durée inférieure. Une fois que le compte épargne-temps est alimenté avec au moins 15 jours, le salarié dispose d’une durée maximale de 2 ans pour utiliser ces congés ou les transférer vers le PERECO, le délai de 2 ans courant à compter du 1er juin de l’année concernée. A défaut, ils seront perdus.

Le salarié doit, préalablement à l’utilisation de son Compte Épargne Temps, avoir utilisé l’intégralité de ses droits à congés payés dus au titre de la période légale de prise en cours.

La prise d’un congé pour convenance personnelle est soumise à l’accord préalable exprès du supérieur hiérarchique. La demande de congé doit être formulée dans les délais suivants :
- Pour un congé épargne temps d’une durée de 15 jours : 1 mois
- Pour un congé épargne temps d’une durée comprise entre 15 jours et 30 jours : 2 mois
Le responsable hiérarchique devra apporter une réponse dans les délais suivants :
- Pour un congé épargne temps d’une durée de 15 jours : 8 jours
- Pour un congé épargne temps d’une durée comprise entre 15 jours et 30 jours : 15 jours
Ces délais peuvent être raccourcis d’un commun accord entre le responsable hiérarchique et le salarié.

Par une sortie en « argent » vers un Plan d'Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO)

L’utilisation « en argent » n’est possible que dans le cas d’un transfert vers le Plan d'Épargne Retraite d'Entreprise Collectif (PERECO).
Le salarié peut y transférer 10 jours maximum par an.
Les jours ouvrables inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d’entreprise selon la formule suivante :
[Nombre de jours ouvrables à convertir x (rémunération mensuelle au jour de la valorisation x 12) / nombre de jours ouvrables dans l’année].



ARTICLE 8 – STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE

Les modalités de valorisation de chaque jour s'effectuent par application du taux de salaire journalier calculé sur la base de la rémunération fixe (salaire de base) applicable au moment de la prise du congé.
Pendant la durée du congé, le salarié perçoit, aux échéances de la paye, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées ci-dessus.
Les versements sont soumis aux mêmes cotisations que le salaire habituel et donnent lieu à l'établissement d'un bulletin de paie.

ARTICLE 9 – LIQUIDATION DU CET

Cas de la rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut :
- soit percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits disponibles sur le CET, qui lui sera versée lors de son solde de tout compte,
- soit demander la consignation auprès d’un organisme tiers (Caisse des dépôts et Consignation) de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis pour pouvoir les transférer vers le(s) dispositif(s) PEE, PERCO ou PERECO mis en place par le nouvel employeur.

Cas du décès du salarié

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2024.

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. L'information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 12 – DEPOT DE L’ACCORD 

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

ARTICLE 13 – PUBLICITE DE L’ACCORD 

Un exemplaire de cet accord sera porté à la connaissance du personnel dans la qualithèque.
Paris, le 3 juin 2024

Pour l’AOCDTF
XXXXXXXXXXXXX



Pour la FEP-CFDTPour laCFE-CGC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Pour la FNEM-FOPour la SNCA-CGT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Mise à jour : 2024-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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