Accord d’entreprise portant sur l’issue des négociations annuelles 2021
Entre
L’Apeihsat, représenté par Madame XXXXXX, Directrice Générale
D’une part, Et
Les délégués syndicaux représentants les syndicats :
CFDT représentée par Madame XXXXXX
CFE-CGC représentée par Madame XXXXXX
CGT représentée par Madame XXXXXX
D’autre part,
Il a été convenu les dispositions suivantes : Au cours de ces négociations les informations obligatoires ont été échangées, et les parties ont souhaité formaliser un accord portant sur les points ci-dessous. Préambule : Tenue des Audiences syndicales 2022 : 27/04, 18/05, 28/06, 06/07 et 22/08 Calendrier de la négociation annuelle 2022 La période de la négociation annuelle 2022 est définie sur la période de début avril à fin juillet 2023.
Thématique 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Mise en place de la subrogation de la rémunération pour un congé paternité
Dans l’intérêt des salariés, le présent article a pour objet de mettre en place la subrogation de la rémunération dans le cadre d’un congé paternité, l’employeur se substituant ainsi au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie L’employeur fait ainsi l’avance de trésorerie au salarié des indemnités versées par la CPAM
Article 1.1 : Champ de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des personnels de l’Association ayant au moins un an d’ancienneté apprécié à la date du premier jour du congé.
Article 1.2 : Garantie
Les salariés de l’Association ayant au moins un an d’ancienneté bénéficieront de la subrogation de salaire par l’employeur pendant la durée du présent accord sous réserve de la perception effective des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale par l’employeur.
En effet, la subrogation ne peut s’effectuer si la Sécurité Sociale suspend les versements d’Indemnités Journalières
Article 1.3 : Modalités retenues
Tout salarié de l’Apeihsat s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, copie de l’attestation de sa carte vitale mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.
La subrogation de salaire est subordonnée à la réception d’une lettre recommandée du salarié avec accusé de réception à son employeur ou remise contre récépissé, pour l’aviser de la date de fin de son congé paternité. En cas de non-respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son congé par la sécurité sociale. Dans ce cas, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant le congé reprendra les IJSS le mois suivant dans la limite de la quotité saisissable. L’employeur effectuera via Net Entreprises la déclaration de salaire du salarié absent qui lui donne subrogation pour percevoir à sa place les indemnités journalières. Le salarié devra se signaler auprès des services RH de l’établissement lors de sa reprise de travail afin que l’employeur puisse adresser une attestation de reprise à la sécurité sociale via Net Entreprises.
Thématique 2 : l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Concernant l’égalité professionnelle, les parties se sont accordées pour actualiser le précédent accord collectif. Les parties conviennent qu’aucune atteinte au principe d’égalité professionnelle n’a été détectée. L’accord portant sur l’égalité professionnelle femmes-Hommes est en annexe de ce document. Concernant les risques psycho-sociaux, les parties se sont accordées pour noter l’intérêt d’avoir organiser l’intervention d’un ergonome de Prévaly (Service de santé au travail) en matière de prévention des risques psycho-sociaux au FDV Eole. Les parties conviennent qu’à ce jour, qu’aucune action supplémentaire n’est à envisager, en sus de l’actualisation annuelle des DUERP sur chaque établissements ou services de l’Apeihsat. Période de référence des congés payés En complément du document relatif aux modalités d’acquisition, de maintien, de report et de pose des congés légaux et supra conventionnels à l’attention des salariés de l’Apeihsat du 1er avril 2017 en annexe de ce document, il est convenu que la période de référence est définie sur une année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Cette modalité assure une meilleure visibilité des compteurs de suivi des congés payés pour les salariés et sera mise en œuvre au 1er janvier 2023. Détermination des semaines de travail La semaine de travail s’entend du lundi (jour 1) au dimanche inclus à l’exception des salariés de nuit et des IDE pour lesquels la semaine est déterminée du mercredi (jour1) au mardi inclus. Mobilité interne Les parties s’accordent à formaliser les modalités de mise en œuvre de la mobilité interne dans un nouvel accord qui rend caduc l’ensemble des dispositions retenues dans le cadre de l’accord collectif intitulé « la mobilité » signé le 22 décembre 2011. Ce nouvel accord relatif à la mobilité interne est en annexe de ce document. Compte épargne temps Les parties s’accordent à formaliser les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps . Ce dernier offre une souplesse dans la gestion des jours de congés. Il participe à soutenir l’attractivité de notre secteur d’activité et permet de fidéliser les talents au sein de l’Apeihsat, en prenant en compte leurs légitimes aspirations. L’accord relatif au compte épargne temps est en annexe de ce document. Validité et Publicité de l’accord Le présent accord prend effet à la date de sa signature. Il sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la Haute-Garonne et au Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de l’Association, conformément à la Loi. Fait à Toulouse, le 23/08/2022 En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.