ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DEROGATOIRE A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
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ENTRE
L’Association Polyclinique de Grande-Synthe dont le siège social est Avenue de la Polyclinique, BP 159, 59792 GRANDE SYNTHE Cedex, représentée par M en sa qualité de Directeur, d’une part ;
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
L’Organisation syndicale C.F.D.T., représentée par M, en sa qualité de déléguée syndicale, d’autre part ;
Préambule
Les besoins d’organisation du travail des personnels des unités de soins de la Polyclinique de Grande-Synthe ont progressivement évolué, spécialement en ce qui concerne l’augmentation de la durée quotidienne d’activité. Cela conduit incidemment à une adaptation de l’organisation qui doit permettre à l’établissement d’optimiser la prise en charge des patients, de rendre l’organisation du travail plus souple, et, pour les salariés concernés d’optimiser et de concentrer leur temps de présence sur le lieu de travail. C’est précisément dans ce cadre que les partenaires sociaux s’étaient déjà réunis pour arrêter des dispositions dérogatoires relativement à la durée du travail, à travers les accords collectifs d’entreprise du 24 mars 2020 puis du 29 juin 2021, ainsi que l’avenant à ce dernier accord du 1er juin 2023. Il s’agit aujourd’hui pour les partenaires sociaux d’élargir autant que possible ce dispositif dérogatoire selon les principes arrêtés comme suit :
Article 1 – Personnels concernés
Le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel Infirmier (IDE), Aide-Soignant (AS) ainsi qu’aux Agents des Services Logistiques de l’ensemble des Unités de Soins et du service des Urgences de la Polyclinique de Grande-Synthe. Toutefois, s’agissant des personnels pour lesquels la mise en œuvre du dispositif dérogatoire n’a pas déjà trouvé à s’appliquer (sur la base des anciens accords donc) à la date d’effet du présent accord, il est convenu que le présent texte ne pourra effectivement être mis en œuvre que si au moins la majorité du personnel de la qualification et du secteur concernés a pu manifester un avis favorable dans le cadre de la consultation qui devra préalablement être menée par la Direction. Le présent accord s’applique dans ces conditions à tous les établissements actuels et futurs de l’Association.
Article 2 – Durée maximale de travail quotidien
Conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du code du travail, il est convenu que l’ensemble des personnels visés à l’article 1 du présent accord pourra bénéficier, dans le cadre des choix d’organisation définis par la Direction, d’un accord dérogatoire permettant de porter la durée quotidienne de travail effectif à un maximum de 12 heures y compris sur les postes de jour.
Article 3 – Durée maximale de travail hebdomadaire et cycle de travail
Conformément à l’esprit de l’article 10 de l’accord d’entreprise du 28/06/1999 (accord ARTT au sein de la Polyclinique), il est rappelé que le plafonnement du cycle de travail à une période de 12 semaines consécutives doit demeurer la cible prioritaire dans la mise en œuvre des cycles de travail, lesquels constituent le seul mode d’organisation du travail des personnels visés ci-avant. Néanmoins, par dérogation tout à la fois à l’article susvisé, à l’article 10 de l’accord UNIFED du 01/04/1999 (ARTT au sein de la branche), à l’article 3 de l’accord du 17 avril 2002 modifié par son avenant n°1 (travail de nuit au sein de la branche) et à l’article 1.3 de l’accord d’entreprise du 15 décembre 2010 (travail de nuit au sein de la Polyclinique), il est également convenu la possibilité de mettre en œuvre les principes dérogatoires suivants dans cette organisation du travail :
la durée maximale des cycles de travail est portée à 16 semaines consécutives ;
la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures en valeur absolue dans la constitution de ces cycles de travail ;
le nombre consécutif de postes de 12 heures de travail quotidien ne pourra être supérieur à 2 au sein des semaines de 48 heures de travail qui composent le cycle de travail ;
la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures en valeur moyenne sur une période quelconque de 6 semaines consécutives dès lors qu’une semaine au moins du cycle de travail atteint les 48 heures hebdomadaires et/ou que la durée totale dudit cycle excède 12 semaines consécutives (et dans la limite maximale de 16 semaines) ;
Ces exceptions pourront être mises en œuvre en présence de difficultés objectives qui surviendraient dans l’organisation du travail au sein d’un service, et, en tout état de cause, elles ne pourront l’être qu’après consultation et discussion au sein du Comité Social et Economique.
Article 4 – Temps alloué aux transmissions et crédit temps additionnel
Il est convenu que le temps nécessaire consacré aux transmissions ciblées telles que réalisées par les personnels IDE et AS est valorisé par l’attribution d’un crédit temps additionnel à hauteur de 20 minutes forfaitaires par poste de travail de 12 heures dès lors qu’il est effectué dans son intégralité. Ce forfait ne s’appliquera naturellement pas aux personnels qui assurent leur fonction sans relève. Plus généralement, un salarié travaillant en 12 heures et affecté sur un poste non astreint à effectuer des transmissions, ne sera pas éligible au crédit temps additionnel pour ce poste.
Article 5 - Information des salariés
Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée et via la diffusion du texte de l’accord dans l’Intranet accessible individuellement par chaque salarié à partir des différents postes de travail (Bluekango).
Article 6 – Date d’application
Le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2024 et est conclu pour une durée indéterminée,
S’y substituant, cet accord annule et remplace les précédents accords portant sur le même objet tels que visés en préambule.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.