Accord d'entreprise ASS POUR EDUCATION APPRENTISSAGE JEUNES

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 07/10/2019
Fin : 06/10/2023

12 accords de la société ASS POUR EDUCATION APPRENTISSAGE JEUNES

Le 07/10/2019



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ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES




ENTRE


L’Association Pour l’Education et l’Apprentissage des Jeunes (APEAJ), dont le siège social est situé 35 rue Mathaly - 31200 TOULOUSE, représentée par M. en sa qualité Président,




D’une part

ET



Les délégations suivantes :

- L’organisation syndicale CGT représentée par M.

- L’organisation syndicale SUD représentée par M.

- l’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par M.


D’autre part,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



Préambule :

La Direction de l’Association et ses représentants du personnel, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2242-5 et suivants du Code du travail. Il a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties confirment leur souhait d’encourager la mixité hommes femmes dans les différents services, secteurs ou postes en ayant une attention particulière pour ceux où la proportion des femmes et des hommes est notablement déséquilibrée.

Dans cette perspective, la Direction réaffirme qu’elle est très vigilante lors des recrutements pour tendre vers la mixité et l’égalité en nombre des femmes et des hommes mais rappelle qu’elle peut se heurter à l’absence de candidature émanant du sexe le moins représenté. Elle réaffirme également que dans le cadre des évolutions internes elle recherchera une mixité hommes femmes dans les services logistique, administratif et éducatif en tenant compte des impératifs de la prise en charge et de la sécurité de ses collaborateurs et des personnes prises en charge.

Article 1 : Objet


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-5 et suivants et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association.


Article 3 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’Association


Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’association et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’association ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail 


Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle


Un accord, conclu le 03 décembre 2015, visant à promouvoir l’égalité professionnelle mettait en œuvre des mesures. :

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • Formation
  • Promotion
  • Rémunération effective

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative comme par exemple l’évolution du périmètre de l’Association ou le développement de nouvelles activités.


Article 4-1 : Promotion


Afin de favoriser l’évolution professionnelle des femmes et des hommes, dans le respect du principe d’égalité, il est réaffirmé que le travail à temps partiel ne constitue pas un frein à l’évolution professionnelle d’un salarié sur un poste d’un niveau supérieur.
Afin de favoriser l’évolution professionnelle des femmes et des hommes, dans le respect du principe d’égalité et de veiller à l’équilibre des promotions entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein, l’association s’engage à examiner la part des promotions des salariés à temps
partiel par sexe. Les parties conviennent de retenir comme indicateur du suivi de cette action : le nombre de salariés à temps partiel promus, répartis par sexe et par fonction.


Article 4-2 : Rémunération


L’Association s’engage à continuer à appliquer strictement les dispositions conventionnelles applicables en termes de rémunération qui garantissent lors de l’embauche et lors d’une évolution interne l’égalité stricte de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles.

L’indicateur retenu pour le suivi de cette action est le nombre et le pourcentage de salariés, par sexe, pris individuellement ayant bénéficié de conditions de rémunération plus favorables à celle prévues par les dispositions conventionnelles applicables.



Article 4-3 : Formation

Afin de sensibiliser spécifiquement l’encadrement au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et aux règles internes en découlant, une formation à la sensibilisation aux exigences de l’égalité professionnelle sera organisée à l’attention des responsables des ressources humaines et de l’encadrement.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur du suivi de cette action le nombre des salariés de l’encadrement et des ressources humaines ayant bénéficié de la formation « égalité professionnelle ».








Article 5 : Durée de l’accord


Le présent prend effet le 07 octobre 2019. Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à 4 ans.
Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 06 octobre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 6 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 7 : Révision de l’accord


A la demande d’une organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.


Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

En cas de modification substantielle des dispositions applicables ou des dispositions de la convention collective nationale, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 9 : Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'association n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'association absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Toulouse, le 07 Octobre 2019

En sept exemplaires originaux

Pour l’association APEAJ

M.

Pour S.U.D.

M.

Pour la C.G.T.

M.

Pour la C.F.D.T.

M.

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