ACCORD COLLECTIF SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Entre :
L’association LE VIADUC dont le siège social est situé 32 rue de l’Europe - 63200 CELLULE, représentée par M……………………….., Directeur, en vertu des pouvoirs dont il dispose, ci-après désignée par « l’Association »
D’une part, Et
- L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical M………………………………,
- L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical M…………………………..,
- L’organisation syndicale UNSA 63 représentée par son délégué syndical M………………………,
-
L’organisation syndicale CFE CGC représentée par son délégué syndical M………………………..
D’autre part,
PREAMBULE
L’entretien professionnel est un moment privilégié d’échange entre le salarié et son responsable consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.
A ce titre, conformément à l’article L 6315-2 section III du code du travail,
il a été convenu ce qui suit :
Art. 1. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.
Art. 2. – ENTRETIEN PROFESSIONNEL
2.1. Objet
L’entretien professionnel a pour objectif de :
- veiller à l’employabilité du salarié ; - faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ; - le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ; - initier une démarche de gestion des emplois et parcours professionnels ; - contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.
2.2. Périodicité de l’entretien professionnel
La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L 6315-1 du code du travail est en principe fixée à 2 ans. Cependant il est convenu d’adapter cette périodicité en application des dispositions du III – de l’article L6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleur adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de l’association peuvent connaître.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 3, du présent accord, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque
période de 3 années d’ancienneté.
2.3. Entretien professionnel de reprise
L’Association proposera systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise lorsque le contrat de travail d’un salarié sera suspendu pour l’une des causes suivantes :
congés de maternité, parental d'éducation, de proche aidant, d'adoption ;
congé sabbatique ;
période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.
Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l’entretien professionnel est réalisé normalement au terme de la période de trois ans, visée à l’article 2.2. du présent accord.
2.4. Contenu
Cet entretien porte sur :
- le parcours professionnel (poste(s) occupé(s) ; formations déjà assurées ; difficultés rencontrées ; besoins de formation) - la présentation des besoins de l’association en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ; - l’identification des aspirations du salarié - l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles (actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …) - la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur Le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ; le compte personnel de formation (CPF), en particulier son activation par le salarié, le conseil en évolution professionnelle (CEP).
Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel. Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels et d’apprécier s'il a bénéficié d’au moins une formation autre que celle qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.
2.3. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord
Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.
L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’Association au titre de l’exécution du contrat de travail en cours. Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.
Art. 3. – PERIODE TRANSITOIRE
Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la
date d’entrée du salarié dans l’entreprise et de leur ancienneté à la date d’application du présent accord.
3.1. Salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 ans à la date d’application du présent accord
Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel avant leurs 3 ans d’ancienneté. Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur 6ème année d’ancienneté, cet entretien étant complété par un bilan professionnel.
3.2. Salariés ayant une ancienneté de plus de 3 mais de moins de 6 années à la date d’application du présent accord
Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels intégrant un bilan professionnel au sens du présent accord avant d’atteindre 6 ans d’ancienneté.
3.3. Salariés ayant une ancienneté ayant atteint 6 ans à la date d’application du présent accord
Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels intégrant un bilan professionnel au sens du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter
du 1er mai 2024.
La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Pour son suivi et en cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie et sera composée de :
un représentant de l’association assisté d’un collaborateur ;
Chaque déléguée syndicale signataire assistée d’un salarié de l’entreprise ;
Cette commission aura également pour mission d’assurer un suivi du présent accord et notamment sa bonne application au travers d’indicateurs tenant notamment au nombre d’entretiens professionnels réalisés annuellement et au respect de la périodicité des entretiens établie par le présent accord.
La saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.
Art. 5. – DEPOT - PUBLICITE
A compter de sa signature, la Direction notifiera dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avec A.R. (par remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera ensuite déposé par la direction de l’Association auprès de l’administration du travail sur la plateforme électronique prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au greffe du conseil de prud’hommes de Riom.
Il sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées par l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires ainsi qu’au secrétaire du C.S.E.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A CELLULE, le 17 avril 2024
Pour l'organisation syndicale UNSA Pour l'association LE VIADUC