Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail
Entre :
L’APAS 17, Association pour l’Action Sociale de la Charente Maritime dont le siège social est situé au 58-60 rue Cochon Duvivier à Rochefort-Sur-Mer, et représentée par Monsieur agissant en qualité de Président de ladite Association.
Ci-après dénommée « l’APAS 17 », D'une part, Et,
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, Madame ;
D’autre part,
Préambule :
Fin d’année 2023, c’est dans le contexte suivant qu’un accord portant sur l’organisation du temps de travail avait été signé : Pour répondre à une demande collective des salariés sur l’organisation du temps de travail, une réflexion commune entre la Direction et les membres du Comité Social et Economique a été engagée.
A ce titre, un questionnaire, soumis à l’ensemble du Personnel, a été adressé en mai 2023 afin de connaitre les aspirations de chaque salarié sur le sujet. Les réponses à ce questionnaire ont permis de soulever certaines demandes communes mais aussi quelques divergences d’opinions. Au-delà de ce questionnaire, des échanges entre la Direction et les membres du CSE ont permis d’aboutir à une proposition d’accord soumise au CSE pour avis et à l’organisation syndicale présente à ce jour au sein de l’Association, à savoir CFDT, pour signature, à travers sa représentante. Ainsi, les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et qualité de vie au travail, tout en donnant à l’APAS les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses adhérents.
A ce jour, les parties ont révisé l’accord initial en procédant à quelques modifications, tout en conservant les différents dispositifs. Ainsi, ils ont arrêté et convenu ce qui suit :
Art 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de l’APAS17 dans tous ses établissements actuels et futurs et concerne l’ensemble du Personnel de l’Association quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur ancienneté, à l’exception des salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation. Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail : « La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».
Art 2 : Durée du travail
2.1 – Rappel du cadre général
En application de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il est rappelé pour mémoire et cela, même après la prise d’effet du présent accord, que la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
2.2 – Durée du temps de travail pour les salariés à temps complet
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures sur 4,5 jours pour un salarié à temps complet selon la répartition suivante :
8h00-12h00 / 13h00-17h15, à raison de 4 jours/semaine 8h00-12h00, à raison d’une demi-journée/semaine
Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l’octroi de jours de repos, dits RTT.
Ainsi, par rapport à cette durée hebdomadaire de 37 heures, il vient s’ajouter, en compensation, 12 jours de RTT annuels, pouvant être dissociés en demi-journée, soit 24 demi-RTT au total.
2.3 – Durée du temps de travail pour les salariés à temps partiel
Concernant les temps partiels, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée dans leur contrat de travail respectif, selon les plages horaires suivantes :
8h00-12h00 / 13h00-17h00, pour une journée de travail Et/ou 8h00-12h00 pour une demi-journée de travail
A noter que les salariés à temps partiel (thérapeutique ou non) ne bénéficient pas de jours de RTT.
Art 3 : Modalités de mise en place des RTT pour les salariés concernés
3.1 – Régime juridique des RTT
Les jours de RTT ne sont pas des jours de congés. La rémunération de ces jours n’est donc pas soumise aux règles de rémunération des congés payés.
Les jours RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
3.2 – Période de référence
La période de référence sera l’année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’APAS17 en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour du travail.
A noter que la période de référence des congés payés restera sur les mêmes conditions actuelles, soit du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante.
3.3 – Principe d’acquisition
Les RTT s’acquièrent à concurrence des heures réellement travaillées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 37 heures.
Pour les salariés concernés et présents au 1er janvier, le nombre de 12 RTT octroyé pour la période de référence sera attribué en début de période et donnera lieu, pour cela, à un « compteur RTT ».
3.4 – Entrée / sortie en cours de période
En cas d’entrée et/ou de sortie en cours d’année civile, les droits aux jours RTT sont calculés au prorata temporis du temps de présence sur la période et arrondis au demi-RTT le plus proche.
Pour un collaborateur quittant le Service en cours d’année, les jours de RTT dont ils disposent devront être soldés avant son départ, dans le cas contraire, ces derniers seront définitivement perdus. Dans le cas où les jours RTT auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.
Dans le cas où un salarié serait dispensé d’effectuer son préavis, le décompte de RTT sera établi à la date de départ du Service. Enfin, il est convenu que la prise d’un ou plusieurs RTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.
3.5 – Incidence des absences sur le nombre de RTT réellement acquis
Le nombre de RTT attribué en début de période, sera réduit, en fonction de la durée des absences du salarié tout au long de la période.
Ainsi, toutes les 2 semaines d’absences (soit 9 jours, continus ou non, normalement travaillés sur la période de référence), le compteur RTT du salarié sera débité d’un ½ RTT. Ces absences n’incluant pas les congés payés légaux et congés d’ancienneté.
Le calcul de ces absences sera assuré à chaque période de paie et impactera, si nécessaire, le compteur RTT dont le suivi apparaitra sur le bulletin de salaire du salarié.
3.6 – Règles de prise des RTT
Les parties s’accordent sur le fait que les jours de RTT pourront être pris par journée (12 maximum) ou demi-journées (24 maximum).
Afin de planifier la gestion de prise des RTT, les parties conviennent des règles suivantes :
Prise de 6,5 jours de RTT maximum sur le premier semestre
Prise de 4,5 jours de RTT accolés, au maximum
Prise de 4,5 jours de RTT dans un même mois, au maximum
Possibilité d’accoler les RTT aux congés payés, dans la limite de 2 semaines consécutives de congés payés maximum
Accoler des jours chômés et des RTT dans une même semaine ne peut conduire à une absence totale dans la semaine.
En tout état de cause, les jours de RTT acquis au cours de la période annuelle de référence doivent être obligatoirement pris au cours de ladite période, selon les règles énoncées ci-dessus. Ils doivent ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Ainsi, si un salarié ne prend pas tous ses jours de RTT avant la fin de la période de référence, ceux-ci seront définitivement perdus.
Les parties précisent également que les salariés à temps complet en cours de période d’essai initiale ne pourront pas poser de jours de RTT et devront attendre, soit le renouvellement de la période d’essai, soit la fin de la période d’essai.
3.7 – Planification des RTT et délai de prévenance
La validation des jours de RTT est subordonnée au Service des Ressources Humaines ou au responsable hiérarchique du salarié.
Compte tenu des nécessités d'organisation du travail dans l'Association, les parties conviennent que des règles de prévenance seront nécessaires.
Les dates des jours de RTT feront l’objet d’une demande à l’aide du logiciel de gestion des absences en choisissant le motif « RTT ».
Il est convenu de respecter les modalités de prévenance suivantes :
Un délai de prévenance de 7 jours calendaires en cas de souhait de prise de 0,5 à 1 jour de RTT
Un délai de prévenance de 60 jours calendaires en cas de souhait de prise de 1,5 à 4,5 jours de RTT
Toutefois, la Direction pourra faire part de son refus et solliciter un changement des dates de RTT souhaitées, après prise en compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association ou du service dans lequel le salarié est affecté.
En cas de nécessité de reporter les jours de RTT positionnés, un délai de prévenance de 7 jours minimum devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du salarié ou de l’employeur.
Par ailleurs, la Direction se réserve le droit de fixer au maximum 2 jours de RTT sur le premier semestre et 2 jours de RTT sur le second semestre. Pour se faire, elle respectera un délai de prévenance d’au moins 60 jours calendaires. Concernant l’un des 2 jours de RTT sur le second semestre cités précédemment, 1 jour de RTT sera imposé et fixé tous les ans, le premier jour de la fermeture annuelle de décembre en lieu et place d’une journée de congés payés habituellement posée (sous réserve du nombre de jours de RTT acquis). Ce jour de RTT sera décompté des compteurs début décembre de chaque année.
3.8 – Rémunération
La révision de la durée de travail de 35 à 37 heures hebdomadaires n’entraine aucune modification de la rémunération perçue par le salarié sur une base de 151.67 heures mensuelles. En effet, la compensation de cette augmentation du temps de travail hebdomadaire s’effectue via l’acquisition de 12 jours de RTT.
Art 4 : Principes d’organisation du temps de travail
En complément des modalités d’organisation du temps de travail précédemment citées, les parties, conscientes qu’il est nécessaire d’assurer la continuité de nos services auprès de nos adhérents, conviennent de ce fait, de l’application des articles suivants :
4.1 – Uniformisation des horaires et ouverture des centres médicaux
Tous les centres médicaux auront, dans la mesure du possible, les mêmes horaires d’ouverture et de fermeture, du lundi au vendredi, à savoir :
08h00-12h00 / 13h00-17h15
Exception sera faite dans les centres où une telle organisation est impossible, compte tenu du nombre de salariés insuffisant, avec accord de la Direction.
4.2 – Permanence dans les centres et services
Dans les centres ayant plusieurs équipes, les parties conviennent de la présence d’au moins une équipe afin d’assurer un accueil physique et la réception des appels téléphoniques.
Lors de la fermeture d’un centre, durant les horaires d’ouverture du Service (cités au paragraphe 4.1), le standard téléphonique devra obligatoirement être basculé, soit vers un autre centre, soit le cas échéant, vers une messagerie informant les adhérents de cette fermeture.
Il convient d’organiser les jours ou demi-journées de non-présence des salariés de chaque centre, afin d’assurer une permanence optimale. Pour ce faire, un planning annuel sera établi dans chaque centre, au début de chaque période et remis à la Direction pour validation.
Art 5 – Date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu avec une date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2025.
Art 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur.
Art 7 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivi par une commission composée de deux représentants de la Direction et de l’ensemble des membres titulaires du Comité Social et Economique.
Cette commission sera chargée :
D’examiner les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation de l’accord
De suivre la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail et le suivi de la nouvelle organisation du travail
De proposer des mesures d’ajustement.
Les membres de la commission dresseront un bilan de l’année écoulée avant la fin de validité de l’accord et chaque partie se réserve le droit de ne pas reconduire l’accord à son terme.
Art 8 – Modification de l’accord
Toute disposition modifiant les aménagements du temps de travail, tel qu’il résulte du présent accord et qui fait l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Art 9 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS. Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord à tout moment et sans motif particulier. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Art 10 – Publicité
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du Travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du Travail, seront déposés, à la diligence de l’APAS, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet. Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord, auprès de la DREETS du lieu de conclusion de l’accord. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de Rochefort (17300).
Une copie du présent accord sera remis à chaque délégué syndical signataire. Un exemplaire sera consultable au siège social de l’APAS et à disposition de tous les salariés sur l’intranet de l’entreprise. Un exemplaire sera conservé par l’APAS.
Fait à Rochefort, le 16 décembre 2024. En 4 exemplaires originaux