Accord d'entreprise ASS RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX DISPOSITIONS LEGALES DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ASS RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS

Le 21/11/2019



Accord d’Entreprise relative aux dispositions légales de l’aménagement du temps de travail


Préambule
Les parties signataires du présent accord souhaitent manifester leur attachement à une politique de bienveillance et s’engagent résolument vers une politique de dialogue social, afin de maintenir le niveau de prestations rendues aux usagers des établissements inscrit dans un souci d’amélioration de la qualité de vie au travail.
Les parties du présent accord affirment leur volonté d’un accord équilibré pour favoriser le bien-être des salariés.
L’employeur s’engage à respecter les clauses suivantes qu’il inscrit dans une note d’information remise aux établissements.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord est conclu, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés.

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.1 – Cadre Juridique 

Le présent accord est conclu dans le cadre de :
L’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
la convention collective du 15 mars 1966.

Article 1.2- Date d’effet – durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2020 afin de se caler sur la période des congés payés annuels.

Article 1.3 - Dénonciation – révision

La dénonciation du présent accord ne peut être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Dans le cadre de la NAO, est abordé le thème du temps de travail.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les parties.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d’entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent demander la révision de certaines clauses.



TITRE II - DURÉE DU TRAVAIL

Article 2.1 - La durée moyenne de travail annualisé

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif pendant la période d’annualisation est fixée à 35 heures.
  • Dans le cadre général, la durée du travail s’applique pour chaque semaine civile : 35 heures par semaine. Pour les salariés mensualisés, cette durée correspond à une durée moyenne mensuelle de 151,67 heures (35x52/12). Accord -cadre de la CCN66 du 16 mars 1999 (art.3)

Calcul de la durée annuelle de travail effectif
La durée annuelle de travail effectif correspond à la durée annuelle de

travail effectif qu’un salarié normalement présent durant la période annuelle, doit effectuer en fonction de la durée du travail inscrite à son contrat de travail.

La durée annuelle de travail effectif est donc calculée sur la base du nombre de jours de l’année diminué du nombre de jours d’absence prévisible du salarié dans l’année (jours de repos hebdomadaires, jours fériés, jours de congés légaux et conventionnels).
  • Accord UNIFED du 1 er avril 1999 modifié par un avenant du 19 mars 2007 (art.11-1) :

« La durée collective de travail annuelle susvisée est fixée à

1607 heures. Un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer une durée annuelle inférieure ».

  • Accord UNIFED du 1 er avril 1999 art .12.5.1 dans le cadre de l’annualisation

  • Accord-cadre de la CCN1966 du 12 mars (art.3).

Cet article détermine les volumes des durées annuelles du travail selon le nombre de congés conventionnels supplémentaires dont bénéficie le salarié.
Des calculs sont établis à l’article 20.1 de l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 en référence à l’article 3 de l’accord CCN66 du 12 mars 1999 :

Article 2.2 - Durée du travail

Article 3. L’horaire collectif de travail peut s’apprécier sur une base hebdomadaire, pluri-hebdomadaire (cycle) ou annuelle.


Sur la base annuelle actuelle par application de l’accord de branche du 1 er avril 1999, on retient :

La loi

  • Nombre de jours par an : 365 (ou 366)
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
  • Nombre de jours fériés légaux par an : 11
Soit 365-104-25-11=225 jours 225/5=45 semaines 45x35 heures
Les congés trimestriels obtenus contribuent à déterminer l’horaire annuel collectif des salariés bénéficiaires.
  • CCN 66 avec 18 jours de congés trimestriels, concernent les personnels éducatifs :
Nombre de jours par an : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire - 104
Nombre de jours ouvrés - 25
Nombre de jours fériés - 11
Nombre de jours de congé trimestriels - 18

= 207 jours x 7h = 1442 h pour un salarié temps plein

NB1 : Les jours de congé d’ancienneté acquis par les salariés se rajoute au calcul

NB2 : le forfait annuel est à recalculer selon les absences réelles

NB3 : Tous les salariés bénéficient de 11 jours fériés

Les absences pour maladie, congé maternité, et accident de travail sont considérés comme du temps de travail effectif. Les IDJF sont rémunérées comme prévues dans le planning prévisionnel.

Les modalités retenues relatives au jour de solidarité

La journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire non rémunéré évalué à 7 heures pour un salarié à temps plein et proportionnel au temps contractuel pour un salarié à temps partiel. La journée de solidarité est prévue à l’article L3133-8 du Code du travail.
  • Cette journée ne peut pas être fractionnée. Elle doit être identifiée sur la planification.
  • Ce jour doit être posé au cours du premier semestre de l’année civile (de janvier à juin), à compter donc de 2021. A défaut il sera imposé par la Direction.
Rappel : un salarié participant à un colloque de la

Fédération des Rayons de Soleil, ou de l’association Rayon de soleil se déroulant hors temps de travail, peut faire valoir son temps de présence au colloque en lieu et place de la journée de solidarité (cf. accord pénibilité).

Article 2.3 - Dispositions relatives au personnel d’encadrement

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999, le personnel d’encadrement non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l’employeur, du fait de la nature de son emploi et de l’autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son temps de travail, peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998. Le nombre d’heures hebdomadaires est de 39 heures.

Le nombre de jours de RTT est fixé à 23 jours ouvrés.

Pour les autres salariés n’appartenant pas au personnel d’encadrement, les modalités de répartition horaire sont instituées par le présent accord.

Article 2.4 - Dispositions relatives aux personnels techniques et administratifs  

- hors surveillants de nuit -

Ces catégories de personnels en raison de la fixité de leur horaire ne sont pas soumises à cet accord d’annualisation.
Les heures complémentaires (H. C) ou supplémentaires (H. S) effectuées sur le mois M seront récupérées majorées sur le mois M + 1, ou, le cas échéant, rémunérées majorées.
(10% pour les H. C / 25% pour les H.S jusqu’à 44h ; au-delà des 44 heures hebdomadaires : majoration à 50%) sur le mois M + 2.

Ces personnels doivent également poser leur journée de solidarité durant le 1er semestre (cf. modalités ci-dessus).

Article 2.5 - Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.
La durée quotidienne maximale du travail est fixée à

10 heures, de jour ou de nuit, sur une amplitude maximale de 12 heures.


Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à

12 heures conformément aux dispositions légales et ce, une seule fois par semaine.

En cas de travail discontinu, quand la nature de l’activité l’exige, cette durée peut compter trois séquences de travail d’une durée minimum de 2 heures.

Pour les salariés à temps partiel, l’organisation des horaires de travail ne peut compter plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à deux heures.

Article 2.6. Pause


Aucun temps de travail ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de

20 minutes.

La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure.

Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail et qu’il reste à disposition de l’employeur durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

Durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail.

La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est de

11 heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, cette durée peut être réduite sans toutefois être inférieure à 9 heures, dans les conditions prévues par l’accord de branche du 1 er avril 1999.

Art.L. 3131-1 du Code du travail :

« Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ».

Si le repos est inférieur à 11 heures, la compensation due est égale à la durée de repos non respecté.

TITRE III – L’ANNUALISATION

Article 3.1 - Modalités

Cet accord prévoit que la durée de travail peut varier sur tout ou partie de l’année avec une tolérance de

plus ou moins 25 heures., régulée au 1er semestre de la période (compteur arrêté au 30/11/N payé au 31/12/N).

L’accord collectif de travail prévoit que l’annualisation couvre la période du 1er (premier) juin de l’année N au 31 (trente-et-un) mai de l’année N+1.

Le compteur horaire est donc arrêté à fin mai (2020 pour la 1ère année de mise en place). Les heures éventuellement dues seront rémunérées sur la paie du mois de juillet de la même année.

Article 3.2 - L’amplitude de la modulation


En application de l’article 5 du chapitre II de l’accord de branche du 1er avril 1999, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine travaillée (ou 44 heures sur 4 semaines consécutives). Il ne peut être inférieur à 21 heures hebdomadaires.

L’horaire collectif de travail maximal est de

44 heures hebdo en période haute ;

L’horaire collectif de travail minimal est de

21 heures en période basse d’activité.

En accord avec le salarié, les heures supplémentaires peuvent être récupérées quelque soit le volume horaire hebdomadaire, ou rémunérées.

La présence dans les plannings de travail de période de non- activité dites de « repos correctif » permet de réguler les horaires de travail et de respecter une moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année.
Les périodes de repos correctif ne peuvent se confondre avec des périodes de congés (décision paritaire d’interprétation du 16 janvier 2001).

Attention : une dérogation est demandée à l’inspection du travail pour toute heure excédent 48 heures.

NB : Comme précisé dans l’accord

Article 3.3 - Cadre d’appréciation des heures supplémentaires

Aux termes de l’article L. 3122-2 du Code du travail, un accord de branche entre les syndicats CFDT et CGT a défini les modalités de décompte des heures supplémentaires. Tout dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel.


Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des heures supplémentaires :

Le dispositif du compteur intermédiaire proposé permet une meilleure programmation prévisionnelle des heures à récupérer en fonction des périodes et basse et d’éviter l’accumulation des heures supplémentaires.

  • L’objectif est que l’horaire collectif variable au-delà de la durée légale de travail soit dans une fourchette de

    + ou - 25 heures au terme de 3 mois.


  • Les

    heures effectuées au-delà ou en-deçà de ce plafond de 25h autorisé font l’objet d’une régularisation sur les trois mois suivants, c’est-à-dire qu’elles sont récupérées avec une majoration de temps de 25%.


  • Dans le cas où les heures de travail effectif réellement accomplies s’élèvent au-delà du nombre d’heures de travail effectif attendu et n’ont pas été récupérées dans les 3 mois suivants celles au-delà des 25h autorisées ouvrent droit à une majoration de salaire. Dans le cas où les heures de travail effectif sont inférieures au nombre d’heures de travail attendues et qu’elles n’ont pas été planifiées à l’issue de la période de 6 mois, les heures négatives au-deçà des 25h sont perdues.

  • Pour les heures supplémentaires payées en fin de la période de 6 mois, c'est-à-dire les heures effectuées au-delà des heures légales dans la période effective prise en compte. (volume hebdo horaire supérieur à 35 heures) la rémunération des heures supplémentaires donnera droit à une majoration de 25 % au-delà des 25 premières heures supplémentaires.


  • Il ne peut être accompli plus de

    44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit. En cas de force majeure les heures supplémentaires au–delà de 44 heures sont majorées à 50% le mois suivant, si elles n’ont pas pu être récupérées majorées.


  • en fin de période d’annualisation, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail en vigueur, donneront droit à une majoration de 25%. Elles seront rémunérées au plus tard dans les deux mois qui suivent la fin de l’annualisation.


Article 3.4. Disposition spécifique relative aux remplacements d’un salarié absent et notion d’urgence

Le salarié qui accepte de remplacer au pied levé, c’est-à-dire hors délai de prévenance minimal de 3 (trois) jours, un salarié absent sera rémunéré en heures supplémentaires (le nombre d’heures au-delà de celles planifiées). En tout état de cause le temps de travail effectif du salarié ne peut aller au-delà de 48 heures hebdomadaires, et l’amplitude horaire maximale de 12 heures doit être respectée. Une seule journée de 12 heures peut être planifiée sur la même semaine.
Les heures effectuées dans le cadre de ce remplacement ne modifient pas les heures programmées au planning qui restent par ailleurs comptabilisées dans l’annualisation. Les heures liées au remplacement au pied-levé, donc payées majorées, ne seront pas comptabilisées dans le volume horaire annuel.

Exemple : Salarié A au planning 9h / 14h. Salarié B prise de poste 14h mais absence imprévue. Le salarié A travaille de 14 à 16h. Les 2 heures de 14 à 16h constituent du pied-levé et sont rémunérées majorées (% selon volume hebdo) elles ne sont pas comptabilisées dans le compteur. Par contre les 5h de travail planifiées sont comptabilisées dans l’annualisation.

En ce qui concerne les heures effectuées dans l’objectif de la continuité de service, celles-ci ne donnent pas lieu à paiement et rentrent dans le cadre de l’annualisation.


La notion d’urgence,

qui n’engendre pas de modification du planning initialement prévu, relative au pied-levé, est définie ainsi :

  • Remplacement d’un collègue absent à son poste = pied levé pour les heures effectuées en-delà de l’horaire planifié
  • Accompagnement d’un enfant aux urgences, la 1ère heure relève de la continuité de service (le temps que le cadre prenne le relais)
  • Tout ce qui concerne la sécurité des biens et des personnes (ex : incendie)
  • Gestion d’une crise d’un enfant, la 1ère heure relève de la continuité de service (le temps que le cadre prenne le relais) – au-delà, c’est du pied-levé.
ATTENTION : en cas de rdv extérieur (médical, scolaire, tribunal…) qui tarde, même au-delà d’une heure = continuité de service – sous réserve de l’amplitude de 12 heures.
Nb : si le relais n’est pas assuré dans le délai de 1 heure de continuité de service, le temps passé (au delà de l’heure) relève du pied-levé

NB : Les heures payées majorées (de façon hebdomadaire : 25% de la 36ème à la 44ème, 50% au-delà) feront l’objet d’un comptage spécifique, annexé à la fiche d’annualisation, afin de s’assurer du respect du contingent d’heures annuelles supplémentaires conformément à l’accord de branche.

Article 3.5. Dispositions relatives aux salariés en contrat à durée déterminée (C.D.D)


Les règles spécifiques aux Contrats à durée déterminée (C.D.D) sont régies par le Code du Travail.

Le présent accord est applicable pour les salariés dont

la durée initiale de CDD est supérieure à 3 (trois) mois. Pour ces derniers, les horaires sont intégrés à l’annualisation. Le traitement des horaires sera fait selon les mêmes modalités que les titulaires.


Dans le cadre du renouvellement du C.D.D le solde des heures effectuées sera réglé en fin de contrat (renouvellement inclus) - pour les salariés dont le terme du CDD intervient antérieurement à la fin de la période d’annualisation.

Article 3.6. Modalités en cas de rupture du contrat de travail

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’annualisation sera lissée sur la base de 151.67 heures mensuelles, de façon à assumer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de modulation.


Article 3.7. Disposition du suivi des heures de travail

Chaque salarié doit vérifier sa fiche horaire hebdomadaire et apporter les modifications si besoin en accord avec son N+1.

Le suivi des horaires se fera mensuellement.

Article 3.8. Modalités de suivi

Une commission est mise en place afin de contrôler la conformité de l’accord, à minima tous les 6 mois.
La première année de la mise en place de l’accord, ce contrôle se fera sous un délai de 3 mois.

Cette commission est constituée des parties signataires.

TITRE IV - FORMALITÉS ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord a été soumis à la consultation du Comité d’entreprise ; et abroge les dispositions de l’accord accord précédent daté de juin 2014.
Le présent accord est rédigé en cinq exemplaires, dont un pour la Direction générale de l’action sociale, pour agrément, conformément à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, un pour la DDTEFP du département du Rhône et un pour le greffe du Conseil des prud’hommes.


Fait à Tassin, le 21 novembre 2019
Le Directeur Générale de l’association Rayon de Soleil
Xxxxx

Pour le Syndicat CGTpour le syndicat FOpour le syndicat CFDT
XXXXXxxxxxxx
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