Le présent accord de méthode est conclu entre les soussignés :
L’Association Tutélaire de la Région Centre ouest (ATRC),
Dont le siège social est situé 13 rue Carnot 37160 DESCARTES, Représentée par Mme XX agissant en qualité de Présidente,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
Pour la
CFDT Santé Sociaux 86, représentée par Mme XX, Déléguée Syndicale,
Pour
SUD Santé Sociaux 37, représenté par Mme XX, Déléguée Syndicale,
D’autre part.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. Selon l’article L.2222-3-1 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. C’est dans cet esprit que les parties reconnaissent, qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés. Les négociations doivent permettre de trouver de réels compromis entre les souhaits des salariés et de la direction dans la gestion de l’association et pour que les équilibres économiques de l’ATRC assurent la pérennité de l’association. Les parties s'engagent à négocier de bonne foi, dans un esprit d'ouverture et de recherche de compromis.
ARTICLE 1 – OBJECTIFS DES NEGOCIATIONS
En application des articles L.2242-15 et L.2242-17 du code du travail, les parties conviennent que les négociations annuelles obligatoires ont pour objectif de discuter des points suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et notamment :
Les salaires effectifs.
La durée effective et l’organisation du temps de travail.
Le partage de la valeur
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La lutte contre les discriminations
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La mise en place d’un régime de prévoyance et d’un régime de complémentaire santé
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Le droit à la déconnexion
Les négociations porteront également sur toute autre question relevant des compétences de l’association et des préoccupations exprimées par les représentants du personnel dont les sujets suivants :
La mise en place du télétravail au sein de l’association
L’octroi de jours de congés supplémentaires pour enfants malades
L’octroi de la prime médaille du travail
ARTICLE 2 – MODALITES DE LA NEGOCIATION
Les négociations s’engageront selon les modalités suivantes :
Calendrier :
Les parties à la négociation conviennent de se donner le temps nécessaire à une négociation réfléchie, constructive et efficace. Elles ont fixé le nombre de réunions à 5 d’une durée maximale de 2.5 heures chacune. Le calendrier suivant a été établi :
Date
Horaire
Lieu
Thèmes
1
10/12/2024 9h30 – 12h ATRC DESCARTES – salle de réunion Accord de méthode
2
22/01/2025 9h30 – 12h ATRC CHATELLERAULT – salle de réunion Les salaires effectifs – Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes – La lutte contre les discriminations – Le régime de prévoyance et de complémentaire santé
3
19/02/2025 9h30 – 12h ATRC DESCARTES – salle de réunion La durée effective et l’organisation du temps de travail – L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle – Les jours de congés supplémentaires pour enfants malades
4
19/03/2025 9h30 – 12h ATRC CHATELLERAULT – salle de réunion
5
16/04/2025 9h30 – 12h ATRC DESCARTES – salle de réunion Le partage de la valeur – L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés – L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés – Le droit à la déconnexion Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion. Le cas échéant, d’autres réunions seront programmées d’un commun accord entre les parties.
Invitation aux Réunions :
Le présent calendrier vaudra convocation aux réunions. En cas de difficulté sur une date, la délégation concernée préviendra les autres parties au moins 8 jours à l’avance, sauf cas de force majeure.
Participants aux négociations :
Les réunions de négociation se dérouleront dans le cadre d’un groupe de négociation composé de représentants de l’employeur et de représentants des salariés à savoir :
Pour les représentants de l’employeur :
Les négociations seront menées par :
Madame XX, Directrice de l’antenne de l’ATRC de DESCARTES
Monsieur XX, Directeur de l’antenne de l’ATRC de CHATELLERAULT.
Un représentant du Conseil d’Administration de l’ATRC
La direction pourra faire appel aux fonctions supports en cas de besoin : responsables administratif et comptable, responsables de service.
Pour les représentants des salariés :
Les déléguées syndicales désignées par les organisations syndicales représentatives au sein de l’ATRC participeront aux réunions de négociations :
Pour la CFDT Santé Sociaux 86 : Mme XX, Déléguée Syndicale
Pour SUD Santé Sociaux 37 : Mme XX, Déléguée Syndicale et élue CSE
Chaque déléguée syndicale pourra être accompagnée d’un salarié de l’établissement qui sera toujours le même. La représentation de l’employeur ne pourra pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.
Documents d’information préalables :
L’employeur s’engage à remettre, 8 jours avant la réunion suivante, à chaque déléguée syndicale, les informations nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions. Ces documents pourront être complétés de demandes spécifiques de la délégation syndicale sous réserve de l’existence de documents sur les informations souhaitées et d’absence de problème de confidentialité. Les déléguées syndicales s’engagent également à transmettre à l’employeur 8 jours avant la tenue des réunions leurs propositions sur les thèmes abordés.
Compte-rendu des réunions :
Afin de permettre aux salariés un niveau d’information satisfaisant quant au déroulé des négociations, les parties décident que chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu par le biais d’un procès-verbal (PV) rédigé par les organisations syndicales puis transmis à la délégation patronale pour ajouts et modifications si nécessaire. Ce PV sera ensuite co-signé par les parties, affiché sur le panneau syndical et transmis au personnel via la messagerie électronique.
Rémunération du temps passé en négociation
Le temps consacré aux réunions de négociation sera rémunéré comme du temps de travail
ARTICLE 3 – MODALITES DE DECISION ET ISSUE DES NEGOCIATIONS
Il est rappelé que pendant la durée des négociations, l’employeur ne peut en aucun cas prendre de décisions unilatérales sur les sujets abordés sauf en cas d’urgence qu’il devra justifier. Si la loi impose une obligation de négocier, il n’est en revanche pas obligatoire de conclure des accords. Ainsi, les négociations peuvent aboutir à deux issues :
Les parties s’entendent et la NAO aboutit à un accord qui sera formalisé par écrit et signé de toutes les parties.
Les parties ne s’entendent pas et la NAO ne permet pas de trouver des accords. Un procès-verbal de désaccord doit être réalisé en précisant les propositions de chaque partie, les points de désaccord ainsi que leurs motifs.
En cas de désaccord, les parties chercheront à résoudre les différends par des échanges constructifs ou, le cas échéant, pourront recourir à des modes alternatifs de règlement des conflits, tels que la médiation. L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord est rédigé au cours de la dernière réunion. Il est à préciser que des accords spécifiques sur des sujets précis pourront être signés avant l’issue des négociations
ARTICLE 4 – COMMUNICATION DES RESULTATS
Les résultats des négociations seront communiqués à l’ensemble des salariés dans un délai raisonnable après la conclusion de l’accord. L’employeur s’engage à assurer une transparence maximale sur les décisions prises et les engagements pris par les parties.
ARTICLE 5 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements et services de l’ATRC.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET REVISION
Le présent accord de méthode est conclu pour la durée de 4 ans et pourra être révisé ou renouvelé au terme de chaque cycle de négociations annuelles. Toute modification de cet accord devra faire l’objet d’un nouvel échange entre les parties, selon les modalités prévues au présent document.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Conformément aux dispositions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7 du code du travail, le présent accord ainsi que les accords d’entreprise découlant de ces négociations ou le procès-verbal de désaccord seront transmis :
À la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail
Aux conseils des prud’hommes de TOURS et de POITIERS.
En application de l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association.