ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Le présent accord est conclu entre les soussignés :
L’Association Tutélaire de la Région Centre ouest (ATRC),
Dont le siège social est situé 13 rue Carnot 37160 DESCARTES, Représentée par Mme X agissant en qualité de Présidente,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
Pour la
CFDT Santé Sociaux 86, représentée par Madame X, Déléguée Syndicale,
Pour
SUD Santé Sociaux 37, représenté par Madame X, Déléguée Syndicale,
D’autre part.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
En application de l’article L.2242-1 du code du travail, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. Le présent accord portera sur le 1° de l’article précité. Un second accord interviendra pour le 2° point.
Concernant les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévues aux articles L2242-15 à L2242-16 du code du travail, elles portent sur :
Les salaires effectifs
La durée effective et l’organisation du temps de travail.
Le partage de la valeur
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés gérés par l’association.
ARTICLE 2 – LES SALAIRES EFFECTIFS
Les salaires sont élaborés par l’application stricte des grilles salariales de la convention collective du 15 mars 1966 en fonction de l’intitulé du poste occupé. La valeur du point est de 3.93 € au 01/01/2025. L’évolution des salaires se fait en fonction de l’ancienneté dans le respect des instructions de la convention collective. Il est ajouté une indemnité de sujétion spéciale pour les salariés non-cadres de 9.21% du salaire brut. Il est ajouté une indemnité de sujétion particulière pour les cadres dont le montant varie en fonction du poste occupé. Il est également ajouté une prime « SEGUR » pour les salariés qui réunissent les conditions d’octroi. Lors des arrêts maladie : - pour les salariés non-cadres, il y a un maintien à 100% du salaire net avec subrogation dès le 1er jour d’arrêt (avec paiement des 3 jours de carence) pendant 3 mois au-delà d’un an d’ancienneté (art 26CC66). Au-delà de 3 mois d’arrêt, le maintien du salaire net est de 50%. - pour les salariés cadres, il y a un maintien à 100% du salaire net avec subrogation dès le 1er jour d’arrêt (avec paiement des 3 jours de carence) pendant 6 mois au-delà d’un an d’ancienneté (art 26CC66). Au-delà de 6 mois d’arrêt, le maintien du salaire net est de 50%. Au-delà du délai de maintien de salaire à 100%, l’ATRC perçoit les fonds de la caisse de prévoyance et les indemnités journalières de sécurité sociale puis les reverse sur les salaires.
ARTICLE 3 – LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Durée hebdomadaire de travail
En application de l’accord d’entreprise du 23/02/2022, le temps de travail est organisé sur la base de 1744.58 heures par an (moyenne 38 heures par semaine, en contrepartie de quoi les salariés bénéficient de Jours de Réduction du Temps de Travail), la durée légale du temps de travail étant de 1607 heures par an à temps complet. Ce décompte annuel est établi sur la base de la réglementation en vigueur. Un accord spécifique pour le temps de travail des cadres exerçant des fonctions hiérarchiques sera élaboré.
Répartition de la durée du travail
Les modalités d’aménagement du temps de travail font l’objet d’accords spécifiques. Un accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail sur l’année a été signé le 30/06/2025 pour les salariés sans fonction hiérarchique. Un second accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail sur l’année a été signé le 30/06/2025 pour les cadres avec fonction hiérarchique.
Organisation du temps de travail
Le travail s’effectue pour l’ensemble des salariés au sein des locaux de l’ATRC pour chaque antenne et au domicile du salarié dans le cadre du télétravail.
Certains salariés (notamment les cadres et les délégués à la protection) sont cependant amenés à travailler à l’extérieur des locaux pour assurer leurs missions (rencontre avec les usagers à leur domicile, rencontres partenariales, réunions…).
Les négociations annuelles obligatoires porteront également sur la mise en place du télétravail. Ces négociations font l’objet d’un accord spécifique en date du 07/03/2025.
Congés payés annuels et congés d’ancienneté
Conformément à l’article L.3141-3 du code du travail, chaque salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Il est convenu que les jours de congés se décomptent en jours ouvrés. Il s’agit des jours du lundi au vendredi à l’exclusion des jours fériés chômés. Pour une année complète de travail effectif, cela représente 25 jours ouvrés par salarié. En référence à la convention collective du 15 mars 1966, le congé payé annuel des salariés permanents est prolongé de 2 jours par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours. Pour le 1er mai de chaque année, l’état des congés annuels du personnel de chaque antenne doit être établi par la direction après consultation des délégués du personnel en tenant compte :
Des nécessités du service
Du roulement des années précédentes
Des charges de famille
Le congé principal du salarié ne peut être inférieur à 10 jours ouvrés consécutifs sur la période légale entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Ce congé ne peut pas dépasser 20 jours ouvrés consécutifs (soit quatre semaines).
Congés familiaux exceptionnels
En référence à la convention collective du 15 mars 1966, des congés payés supplémentaires et exceptionnels seront accordés, sur justification, au personnel pour des événements d'ordre familial, sur les bases de :
5 jours ouvrés pour mariage ou PACS de l’employé ;
2 jours ouvrés pour mariage d'un enfant ;
1 jour ouvré pour mariage d'un frère, d'une sœur ;
5 jours ouvrés pour décès du conjoint, d'un enfant ou du partenaire d’in PACS ;
2 jours ouvrés pour décès d'un parent (père, mère, frère, sœur, grands-parents, beaux-
parents, petits-enfants).
Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l'événement familial.
Selon les délais de route reconnus nécessaires, un ou deux jours supplémentaires seront accordés
de la façon suivante :
1 jour ouvré supplémentaire sera accordé lorsque la cérémonie a lieu à plus de 300 km aller du domicile du salarié ;
2 jours ouvrés supplémentaires seront accordés lorsque la cérémonie a lieu à plus de 600 km aller du domicile du salarié.
Jours d’absence supplémentaires pour enfants malades
Conformément à l’article L.1225-61 du code du travail , « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. » Le présent accord prévoit de rémunérer ces jours de congés. Ils sont décomptés par année civile, non cumulables et non fractionnables en demi-journée selon l’heure de départ. En sus, en cas de maladie grave d’un enfant, dûment constatée, 5 jours de congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés par année civile.
Don de congés
Le présent paragraphe a pour objet d’encadrer le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour pouvoir s’occuper de leur enfant gravement malade ou de proches en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
7.1 – Conges et jours de repos cessibles
Tout salarié volontaire peut renoncer au bénéfice d’un autre salarié de l’ATRC, et ce anonymement, aux congés et jours de repos suivants :
La cinquième semaine de congés payés
Les congés pour ancienneté
Les JRTT
Les jours cédés doivent avoir été préalablement acquis.
7.2 – Modalités applicables au salarie donateur
Le don est anonyme et sans aucune contrepartie. Les jours donnés seront déduits des soldes de congés payés, congés d’ancienneté, JRTT. Ces jours seront travaillés. En conséquence, le quota annuel du salarié donateur sera augmenté du nombre de jours donnés (ou au prorata de l’ETP pour les salariés à temps partiel). Ces heures travaillées en contrepartie du don de jours de congé ou de repos ne déclencheront pas d’heures supplémentaires ni de JRTT.
7.3 – Modalités applicables au salarie bénéficiaire
Article 7.3.1 – Salarié bénéficiaire
Le bénéfice d’un don de jours est réservé au salarié parent d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, ainsi qu’aux proches aidants une personne dépendante ou handicapée dont la liste est fixée à l’article L.3142-16 du code du travail. Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.
La perte d'autonomie est appréciée selon les mêmes modalités que pour le congé de proche aidant (C. trav., art. D. 3142-8).
Le salarié bénéficiaire devra donc adresser à l’employeur :
une déclaration sur l’honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à charge du demandeur, une copie de la décision prise en application de la législation de Sécurité Sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80% ;
lorsque la personne aidée est un adulte en situation de handicap, une copie de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ;
lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la demande ou de la décision d’attribution d’allocation personnalisée d’autonomie.
Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé et épuisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées. Lors de sa demande de pouvoir bénéficier de ce dispositif, le salarié indique le nombre de jours dont il a besoin. Si ce nombre s’avérait insuffisant, le salarié pourra effectuer une nouvelle demande, et un nouvel appel au don sera organisé par la Direction.
Article 7.3.2 – Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire
La valorisation des jours donnés se fait exclusivement en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quels que soient son niveau de rémunération et son taux d’emploi, correspond pour le bénéficiaire à un jour d’absence.
Le salarié bénéficie donc d’un maintien de sa rémunération habituelle correspondant au nombre de jours reçus pendant sa période d’absence. Il s’engage à prendre l’intégralité des jours attribués. En cas de départ du salarié de l’ATRC, la rupture ne sera effective qu’à l’issue de la prise de l’intégralité des jours attribués.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Le salarié bénéficiaire devra prévenir au plus tôt l’encadrement de l’utilisation des jours attribués dans le cadre de ce dispositif.
Article 7.3.3 – formalités pour donner un jour de congés :
En cas de besoin signalé par un salarié, un appel au don est lancé par la direction.
ARTICLE 4 – LE PARTAGE DE LA VALEUR
La prime de partage de la valeur est demandée chaque année au budget pour être versée en fin d’année à tous les salariés qui remplissent les conditions d’octroi. La prime de partage de la valeur présente un caractère facultatif puisqu’elle dépend de l’accord de notre financeur.
ARTICLE 5 – LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFRENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Pour les rémunérations, il est fait une stricte application des grilles salariales de la Convention collective du 15 mars 1966. La rémunération tient compte du poste occupé, des qualifications et de l’ancienneté. Lors des recrutements, la reprise d’ancienneté est possible selon les règles définies par la convention collective (article 38) à savoir : « - recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité. - recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement. » Les délégués à la protection des majeurs non titulaire du CNC, au moment de leur embauche, sont recrutés directement sur la « grille éducateur spécialisé » de la convention collective du 15 mars 1966.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 6.1 – Information du CSE
Le présent accord sera soumis à l’information du CSE.
Article 6.2 – Durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour la durée de 4 ans et pourra être révisé ou renouvelé au terme de chaque cycle de négociations annuelles. Toute modification de cet accord devra faire l’objet d’un nouvel échange entre les parties, selon les modalités prévues au présent document.
Article 6.3 – Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par sa mise à disposition dans le fichier « COMMUN » de notre système d’information, par messagerie interne et par voie d’affichage.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Conformément aux dispositions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7 du code du travail, le présent accord ainsi que les accords d’entreprise découlant de ces négociations ou le procès-verbal de désaccord seront transmis :
À la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail
Aux conseils des prud’hommes de TOURS et de POITIERS.
En application de l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association.
Fait à DESCARTES, le 30 juin 2025.
Pour l’employeur,
Présidente ATRC
Signature
Pour les organisations syndicales,
Déléguée Syndicale CFDTDéléguée Syndicale SUD SANTE SOCIAUX