Accord d'entreprise ASS TUTELAIRE DE LA REGION CENTRE OUEST

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE DES CADRES EXERCANT DES FONCTIONS HIERARCHIQUES

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/07/2029

9 accords de la société ASS TUTELAIRE DE LA REGION CENTRE OUEST

Le 30/06/2025



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES CADRES EXERCANT DES FONCTIONS HIERARCHIQUES 

Le présent accord est conclu entre les soussignés :

L’Association Tutélaire de la Région Centre ouest (ATRC),

Dont le siège social est situé 13 rue Carnot 37160 DESCARTES,
Représentée par Mme X agissant en qualité de Présidente,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

Pour la

CFDT Santé Sociaux 86, représentée par Madame X, Déléguée Syndicale,

Pour

SUD Santé Sociaux 37, représenté par Madame X, Déléguée Syndicale,

D’autre part.


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties ont convenu de procéder à la révision de l’accord du 23/02/2022 relatif à l’organisation et l’aménagement du travail sur l’année au sein de l’ATRC.

Les parties ont considéré qu’en ce qui concerne les cadres exerçant des fonctions hiérarchiques, l’outil le plus approprié à l’organisation du temps de travail était la mise en œuvre de forfaits en jours, conformément aux dispositions du code du travail.

Le présent accord a été négocié en tenant compte des dispositions légales et jurisprudentielles applicables en matière de durée du travail, dans le but de permettre une bonne organisation du travail de ses salariés en responsabilités, tout en leur garantissant de bonnes conditions de travail et les contreparties nécessaires.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés cadres, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, exerçant des fonctions hiérarchiques au sein de l’ATRC.
Tous les cadres exerçant des fonctions hiérarchiques ont en effet une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée, et ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’existence de contraintes particulières d’organisation, telles que l’obligation d’être présents à certaines réunions ou à des rendez-vous, rendues nécessaires pour le bon fonctionnement de l’association et du service aux usagers n’est pas constitutive d’une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours.
Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être telles qu’elles rendent impossible l’autonomie dans l’organisation du temps de travail.
C’est bien le cas en ce qui concerne les cadres exerçant des fonctions hiérarchiques au sein de l’association.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, les parties conviennent d’une mise en œuvre partielle pour la première année, à compter du 1er juillet 2025.
La première période d’application sera donc réduite du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025.
La première période de référence complète sera donc l’année civile 2026.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS AU FORFAIT ANNUEL

Le forfait annuel comprend, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés, 203 jours de travail (journée de solidarité incluse).
Le nombre de 203 jours est ajusté en fonction des jours de congés auxquels le salarié peut effectivement prétendre, et du nombre de jours positionnés sur la période lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la période de prise des congés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux manquants.

Les éventuels jours de congés supplémentaires pour ancienneté seront déduits du forfait annuel en jours de travail du salarié concerné.

Les jours de fractionnement, ainsi que les jours de congés conventionnels pour ancienneté seront déduits du forfait annuel en jours de travail du salarié concerné.

ARTICLE 4 - LIMITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il est rappelé que les salariés soumis à un forfait annuel en jours seront dans l’obligation de respecter :

  • le repos quotidien,
  • le repos hebdomadaire d’une durée d’une journée entière, en principe fixée le dimanche, auquel s’ajoute une autre journée de repos.


Les salariés en forfait jours bénéficient également du chômage des jours fériés dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Ils peuvent être amenés à travailler au-delà du forfait fixé dans la convention individuelle, dans une limite maximum de 235 jours à l’année.

En tout état de cause, les jours entre 203 (pour un salarié bénéficiant de la totalité de ses jours de congés) et 218 seront considérés comme des jours de travail supplémentaires, mais ne bénéficieront pas des avantages fiscaux qui, eux, sont limités aux jours travaillés à compter du 219ème jour de travail annuel.

Il est également rappelé que les salariés ne doivent pas dépasser 10 heures de travail effectif par jour et 48 heures de travail effectif au maximum par semaine.

Les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les durées maximales de travail et l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine doivent impérativement être respectés par le salarié en forfait annuel en jours.

ARTICLE 5 - DECOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’ATRC a mis en place un système de contrôle du temps de travail mensuel des chefs de service qui s’effectue sous la responsabilité de la direction. Chaque cadre concerné établit une fiche mensuelle de décompte précisant les jours de travail et les jours d’absence.
Ces feuilles de décompte mensuel de temps de travail seront datées et signées par le salarié concerné puis validées par la direction pour les chefs de service et par le Conseil d’Administration pour les directeurs.

Pour faciliter la prise effective des repos, les parties ont convenu que le temps de travail et le temps de repos seront pris par journées entières et non par demi-journées.

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL


L’association assurera, par le biais de la direction générale, un suivi régulier de l’organisation de travail des salariés pour veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Parallèlement au contrôle du nombre de journées travaillées, pour lequel le salarié devra rendre chaque mois sa fiche de décompte, l’association organisera au moins une fois par an, un entretien annuel afin d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de l’amplitude de ses journées de travail et de sa charge de travail.

Cet entretien portera notamment sur :
- La charge de travail du salarié,
- L’amplitude de ses journées de travail,
- Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,
- La répartition de ses temps de repos sur l’année,
- L’organisation du travail dans son service et dans l’association,
- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- La rémunération.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie lorsque le document mensuel de décompte fait apparaitre des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail.

Dans ce cas, l’entretien devra organiser des mesures correctives à mettre en œuvre.

Le salarié peut de lui-même solliciter à tout moment un entretien supplémentaire s’il rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes.

De la même façon, cet entretien devra être organisé rapidement et au plus tard dans le délai d’un mois suivant le signalement par le salarié.

Lorsqu’un entretien à l’initiative de la direction ou du salarié a été organisé en plus de l’entretien annuel, un bilan sera effectué trois mois plus tard afin de vérifier que les mesures correctives mises en œuvre ont permis de remédier aux difficultés rencontrées.

Les parties signataires insistent sur le fait que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Il est également rappelé à ce titre que le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologique.

Il est rappelé également à ce titre le droit à la déconnexion dont bénéficie le salarié en forfait jours, qui lui permet d’éteindre les outils informatiques et/ou de communication pendant ses temps de repos.

Il est rappelé aussi à cette occasion qu’il appartient à l’association et la direction de ne pas solliciter un salarié dont on sait qu’il est en repos.

ARTICLE 7 – ABSENCE, ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE

7-1 Absences :


  • - Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait

Les jours d’absence rémunérés en application d’un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l’année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.
En cas d’absence non justifiée ou non assimilée à du temps de travail effectif alors le nombre de jours travaillés ne sera pas impacté, mais les jours de repos seront diminués à raison de 0,10 jours de repos cadre par journée d’absence.
Entrent dans cette situation notamment les absences injustifiées, les congés sans solde et congés sabbatiques, les périodes de grèves.

  • - Conséquences sur la rémunération

En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.
Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail, pour un salarié en forfait en jours à temps complet, sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.

7-2 Entrée ou sortie en cours d’année :

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié au cours de la période de référence, celui-ci bénéficie d’un nombre de jours de travail calculé au prorata du forfait annuel, augmenté des congés payés non acquis (arrivée) ou non pris (départ).

ARTICLE 8 – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS COMPENSATEURS

Le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.
En contrepartie, il bénéficie d'une majoration de son salaire de 10% pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l'employeur.
Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l'année.

ARTICLE 9 - LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION


Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'association et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Dans ce cadre, les parties rappellent l’importance d’un usage raisonnable des outils numériques en vue d’un nécessaire équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires, les autres jours de repos et les congés payés, les arrêts maladie, etc. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.

Les parties réaffirment le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique (téléphone portable, Internet, e-mail, etc.), à titre professionnel, notamment pendant les temps de repos et de congés, ni de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui lui sont adressés.

Il lui est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

L’association s’assure des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

L’association accompagne ses collaborateurs dans l’appropriation des outils numériques professionnels disponibles.


Elle met en place des outils permettant d’alerter les collaborateurs pour éviter un usage excessif des outils numériques.

L’association sensibilise les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’Intranet et de tout autre outil numérique de communication.

ARTICLE 10 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le précédent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures existantes pour les salariés visés à l’article 1 du présent accord concernant l’organisation et l’aménagement du temps de travail sur l’année.

ARTICLE 11 – MESURES TRANSITOIRES

Les parties ayant convenu d’une mise en œuvre au 1er juillet 2025 avec une première période de six mois et non d’un an complet, les salariés visés à l’article 1, embauchés avant l’entrée en vigueur du présent accord, verront leur solde de RTT acquis au 30 juin 2025 être fixé et précisé, et ces RTT acquis et non pris devront être posés obligatoirement sur le second semestre 2025.
De la même façon, compte tenu de la mise en place en cours d’année du forfait jours, le nombre de jours travaillés, avant pose des éventuels RTT sur la période 1er juillet – 31 décembre 2025, est fixée par les parties à 102 jours.

ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION

12-1 Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

12-2 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que le présent accord.

ARTICLE 13 – COMMISSION DE SUIVI


Il est convenu entre les parties que cet accord sera revu dans le cadre des réunions annuelles de suivi des Négociations Annuelles Obligatoires.

ARTICLE 14 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’association.

Fait à DESCARTES, le 30/06/2025

Pour l’employeur,

Présidente ATRC

Signature

Pour les organisations syndicales,

Déléguée Syndicale CFDTDéléguée Syndicale SUD SANTE SOCIAUX

Signature Signature

Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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