Accord d'entreprise ASS TUTELAIRE DE LA REGION CENTRE OUEST

ACCORD MODIFIANT L'ACCORD DU 23/02/2022 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/07/2029

9 accords de la société ASS TUTELAIRE DE LA REGION CENTRE OUEST

Le 30/06/2025



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

ACCORD MODIFIANT L’ACCORD DU 23/02/2022 RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ;

Le présent accord est conclu entre les soussignés :

L’Association Tutélaire de la Région Centre ouest (ATRC),

Dont le siège social est situé 13 rue Carnot 37160 DESCARTES,
Représentée par xxxxx agissant en qualité de Présidente,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

Pour la

CFDT Santé Sociaux 86, représentée par xxxxx Déléguée Syndicale,

Pour

SUD Santé Sociaux 37, représenté par xxxxx, Déléguée Syndicale,

D’autre part.


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les parties ont convenu de procéder à la révision de l’accord du 23 février 2022 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de l’ATRC, notamment pour repréciser et actualiser les modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés non-cadres hiérarchiques et refixer les règles relatives aux jours de réduction du temps de travail dits JRTT.
Le présent accord s’inclut donc dans les dispositions du code du travail sur l’aménagement du temps de travail pour une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Dans ce cadre, il est organisé une répartition du travail qui permet aux salariés, tout en maintenant un horaire réel travaillé sur la semaine supérieur à la durée du temps de travail, de bénéficier de jours de repos en contrepartie.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant à temps complet au sein de l’ATRC, ayant un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres exerçant des fonctions hiérarchiques pour lesquels un accord spécifique est élaboré.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail est organisée dans un cadre annuel, soit sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Dans ce cadre, les parties conviennent de semaines travaillées sur un horaire supérieur à la durée légale du travail (35 heures par semaine), les dépassements s’imputant dans un compteur ouvrant droit, en contrepartie, à la prise de repos sous forme de jours de réduction du temps de travail dits JRTT.
Les heures effectuées en plus s’équilibreront avec les heures effectuées en moins, pour que sur l’année la durée du travail soit en moyenne égale à 35 heures hebdomadaires, ce qui correspond à 1 607 heures par an.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, les parties conviennent d’une mise en œuvre partielle pour la première année à compter du 1er juillet 2025.
La première période d’application sera donc réduite du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025.
La première période de référence complète sera donc l’année civile 2026.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Les salariés travailleront en principe sur la base de 38 heures sur la semaine.
En contrepartie des heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine, les salariés bénéficieront de repos. Une année habituelle ayant un nombre de semaines « complètes » variable, et compte tenu des différents événements pouvant affecter la présence du salarié, le nombre de jours de repos peut en pratique varier d’une année sur l’autre.
Il est donc convenu que, hors arrivée ou départ en cours d’année ou absences, les jours de repos seront arrondis à 18 jours maximum par an pour une année complète de présence.
En cas de départ ou d’arrivée d’un salarié en cours d’année, ou en cas d’absences (voir article 9 ci-après), un prorata sera calculé en fonction du temps de présence sur l’année.

ARTICLE 5 – LES MODALITES DE PRISE DES JOURS RTT

La prise des jours RTT pourra se faire par journée entière ou par demi-journée selon les modalités suivantes :
  • 9 JRTT par semestre sans report possible d’un semestre sur le semestre suivant ;
  • Les JRTT pourront être accolés à tout autre congé (congé annuel, congé d’ancienneté, congés familiaux…) sans que la durée totale des jours posés n’excède 4 semaines consécutives d’absence.
La journée de solidarité (le lundi de Pentecôte) n’étant pas travaillée, elle doit faire l’objet de la pose d’un congé. Par défaut, un jour de RTT sera utilisé. Mais le salarié pour poser un congé de quelque nature qu’il soit (congé annuel, congé d’ancienneté…).
Ces jours de RTT seront pris au choix du salarié, qui informe de ses intentions par écrit l’employeur au moins un mois à l’avance afin que son employeur puisse donner son accord au moins deux semaines à l’avance. Toutefois, en cas de nécessité de service, l’employeur pourra s’opposer aux dates sollicitées et demander au salarié de proposer une autre date moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date ainsi modifiée.
A la fin de chaque semestre, soit au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, tout jour RTT acquis et non pris ne pourra être reporté sur le semestre suivant, sauf si la non-prise des JRTT est liée à une demande de l’employeur de report de leurs dates de JRTT.

ARTICLE 6 – CHANGEMENT D’HORAIRES DE TRAVAIL

En cas de circonstances particulières conduisant à un changement de l’horaire de travail, celui-ci sera communiqué, si possible, aux salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance.
Ce délai de prévenance est ramené à une demi-journée, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immédiatement l’horaire de travail des salariés concernés dans l’intérêt du service et/ou en en fonction d’impératifs liés à l’activité, notamment en cas de surcroît temporaire d’activité, de tâches à accomplir dans un délai déterminé ou encore de remplacement de salariés absents.
A titre très exceptionnel, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi ou le dimanche pour des colloques ou des forums par exemple sur la base du volontariat et après autorisation expresse de la direction. Les heures de dépassement ainsi réalisées seront récupérées selon les modalités habituelles.

ARTICLE 7 – DEPASSEMENT D’HORAIRES

Le principe est le strict respect des horaires de travail.
En cas de nécessité de service ou de circonstances exceptionnelles, seules les heures effectuées à la demande écrite ou après autorisation écrite de l’employeur sont considérées comme des dépassements d’horaires.
Les salariés ne pourront donc pas effectuer d’heures au-delà des 38 heures travaillées par semaine de leur seule initiative, sauf autorisation préalable écrite de l’encadrement. Le non-respect de cette règle pourra donner lieu à sanction disciplinaire.
Il est convenu que ces éventuelles heures de dépassement autorisées par écrit feront uniquement l’objet d’une récupération et non d’un paiement, a postériori ou par anticipation, en application des dispositions du code du travail.
Afin de garder de la souplesse au dispositif, le déclenchement du droit à récupération se fait dès la première heure de dépassement effectuée, les heures récupérées le seront par entente directe entre le salarié et la direction dans les 30 jours suivants.

ARTICLE 8 – DECOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’ATRC a mis en place un système de contrôle du temps de travail mensuel de chaque salarié qui s’effectue sous la responsabilité de son responsable ou de la direction. Chaque salarié établit une fiche mensuelle de décompte de la durée du travail précisant les jours de travail et les jours d’absence.
Ces feuilles de décompte mensuel de temps de travail seront datées et signées par le salarié concerné puis validées par la direction.

ARTICLE 9 – ABSENCE, ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE

9-1 Entrée ou sortie en cours d’année :

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié au cours de la période de référence, celui-ci bénéficie d’un nombre de jours RTT au prorata de sa durée de travail effective.
En cas de départ annoncé, les jours RTT acquis non pris seront posés par le salarié ou rémunérés à l’initiative de l’employeur.

9-2 Absences :

Toute absence, quel qu’en soit le motif, viendra réduire le nombre de JRTT possible, à partir du moment où le salarié aura effectué moins de 35 heures de temps de travail effectif dans la semaine. Toutefois les jours fériés chômés n’auront pas d’impact.
En cas d’absence, quelle qu’en soit la durée, il sera décompté du compteur de RTT 0,075 RTT par journée d’absence. Il est précisé qu’en cas de RTT incomplet il sera procédé à un arrondi à un jour complet ou à une demi-journée, selon les règles mathématiques (de 0,01 à 0,049 arrondi à une demi-journée et de 0,51 à 0,99 arrondi à 1 journée).

9-3 Incidences sur la rémunération

En cas d’arrivée, de départ ou d’absence non rémunérée en cours de mois, la rémunération mensuelle pour le mois considéré sera réduite à due concurrence des heures non travaillées sur la base de la durée légale du travail, soit 7 heures pour une journée entière.

ARTICLE 10 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le précédent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures existantes pour les salariés visés à l’article 1 du présent accord concernant l’organisation et l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il est convenu entre les parties que cet accord prendra effet le 01/07/2025.

ARTICLE 11 – MESURES TRANSITOIRES

Pour les salariés visés à l’article 1 du présent accord, le solde des RTT acquis au 27/06/2025 devra être posé obligatoirement sur le second semestre 2025.

ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION

12-1 Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

12-2 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que le présent accord.

ARTICLE 13 – COMMISSION DE SUIVI

Il est convenu entre les parties que cet accord sera revu dans le cadre des réunions annuelles de suivi des Négociations Annuelles Obligatoires.

ARTICLE 14 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’association.

Fait à DESCARTES, le 30/06/2025.

Pour l’employeur,

Laurence GATTI

Présidente ATRC

Signature

Pour les organisations syndicales,

Gwenola YAHIAudrey COMMERE

Déléguée Syndicale CFDTDéléguée Syndicale SUD SANTE SOCIAUX

Signature Signature

Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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