Le présent Accord intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire définie par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions arrêtées par le présent Accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions, usages, accords écrits ou verbaux contraires et antérieurs à l'entrée en vigueur du présent Accord, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.
Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent Accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'entreprise.
À l’issue de la négociation annuelle obligatoire (réunions tenues les 08 avril, 20 mai et 24 juin), il a été convenu ce qui suit.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association AURAL.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent Accord a pour objet de formaliser les échanges issus des négociations annuelles obligatoires menées au titre de l’année 2025 entre la Direction et la Délégation syndicale.
2-I – possibilité de fractionner la 5e semaine de congés payés
Les parties conviennent de déroger aux dispositions prévues par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 concernant le fractionnement de la 5e semaine de congés payés.
Pour rappel, la CCN51 précise que « les jours compris entre 18 et 24 jours ouvrables peuvent être fractionnés et pris en une ou plusieurs fois ».
A compter du 1er juillet 2025, la 5ème semaine pourra dorénavant être fractionnée et pris en une ou plusieurs fois.
L’AURAL ne pourra imposer à un salarié le fractionnement de ses congés payés (4ème et 5ème semaine) et un salarié ne pourra imposer ce même fractionnement dès lors que les nécessités de service ne le permettent pas.
2-II – complément DIPLÔME pour les assistants administratifs
À compter du 1er juillet 2025, les parties conviennent des modifications suivantes concernant le complément diplôme alloué depuis le 1er janvier 2024.
Le personnel classé, dans la grille de salaire de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans l’emploi suivant d’Assistant(e) Administratif est ajouté à la liste des emplois éligibles à l’attribution du complément diplôme dans les mêmes dispositions définies par l’article 2-I de l’accord NAO 2023 du 1er juillet 2024.
Pour rappel, ce complément diplôme a pour objet de valoriser et reconnaître les responsabilités qui incombent à ces emplois ainsi que faciliter les futurs recrutements de ces métiers dits en « tension ».
2-III– modification durée d’absences pour le décès des parents et beaux-parents
Les parties conviennent de réévaluer la durée d’absence pour le décès des parents et des beaux-parents initialement fixée à 3 jours ouvrables par les dispositions légales et par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951. A compter du 1er juillet 2025, la durée d’absence pour le décès d’un père ou d’une mère, d’un beau-père ou d’une belle-mère, sera désormais de 5 jours ouvrables. Les autres dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’AURAL portant sur les congés pour évènements familiaux demeurent inchangées.
2-IV– possibilité pour les salariées enceintes évoluant en 12 heures de modifier leur temps de travail hebdomadaire en 7,5 heures
Les parties conviennent d’autoriser les salariées enceintes évoluant sur un temps de travail quotidien de 12 heures à modifier la durée de leur temps de travail quotidien en 7,5 heures. Les salariées qui souhaitent cette modification devront faire une demande écrite auprès du service des ressources humaines à minima 1 mois avant l’entrée en vigueur de cette modification. Cette modification de temps de travail quotidien et hebdomadaire sera possible uniquement si l’organisation de service de la salariée concernée le permet et avec l’accord de son responsable de service.
2-V– Aménager un espace dédié aux mères allaitantes dans chaque unité
Afin d’améliorer les conditions de travail des mères allaitantes au sein de l’AURAL, les parties conviennent de mettre à disposition dans chaque unité dont les locaux le permettent, un lieu identifié pour l’allaitement. Ces espaces seront balisés par un logo spécifique et seront accessibles aux salariées concernées.
2-VI – modification de l’accord collectif relatif à l’aménagement et a la réduction du temps de travail du 15 avril 2019
Afin d’améliorer la gestion des RTT des salariés de l’AURAL, les parties conviennent de modifier pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er juillet 2025, l’article 5-6 de l’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail comme suit :
5.6. Gestion des JRTT
Les parties s’accordent sur le fait que :
Les JRTT peuvent être pris par demi-journées de repos si possible dans l’organisation du service ou par journées entières ;
La planification de ces jours de repos sera établie de la manière suivante :
Les JRTT seront pris pour moitié au choix du salarié sauf raisons impérieuses de service et pour l’autre moitié sur décision de l’employeur.
Les salariés présentent leur demande de prise de JRTT à leur responsable de service en respectant un délai minimum de 7 jours calendaires, sauf cas d’urgence particulière signalée au responsable de service dans les plus brefs délais.
Les JRTT à la disposition de l’AURAL seront fixés moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires, pouvant être réduits à 1 jour ouvré en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
Les JRTT pourront être cumulés avec des jours de congés payés, des jours de repos compensateur et/ou des jours de repos compensateur de jours fériés. Ce cumul sera autorisé dans la limite de 7 jours ouvrés pour les salariés à temps plein évoluant en journée de travail de 7,5h.
Pour les salariés évoluant en journée de travail de 12h, ce cumul sera autorisé dans la limite de 5 jours ouvrés. Pour les salariés à temps partiel évoluant en journée de travail de 7,5h, ce cumul sera également autorisé dans la limite de 5 jours ouvrés.
Les JRTT acquis doivent nécessairement être pris avant le terme de la période de référence, soit le 31 mai de l’année N+1. Le cas du reliquat restant sera étudié à l’article 5.11 du présent accord.
2-VII– Prime d’intervention pour le personnel administratif, technique et logistique
À compter du 1er juillet 2025, les parties conviennent de la mise en place d’une prime d’intervention spécifique au personnel non cadre des services administratifs, techniques et logistiques. Cette prime a pour objet de valoriser les salariés qui augmentent leur activité en récupérant les missions confiées habituellement aux salariés absents afin de maintenir la qualité de service et réduire le recours à des solutions externes de remplacement.
Conditions d’attribution :
À compter du 1er jour d’une absence imprévisible d’un salarié et pendant une durée de 30 jours calendaires, le surcroit d’activité pour le salarié qui prendra en charge des missions supplémentaires découlant directement de cette absence, entraînera pour le salarié concerné le versement d’une prime d’intervention de 5 points par journée de travail après validation par son responsable de service. Au-delà de 30 jours calendaires, aucune prime d’intervention ne sera versée. En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant une réorganisation d’un service, une prime d’intervention pourra être allouée à titre exceptionnel, après validation de la direction, aux salariés directement concernés par ladite réorganisation. L’attribution de la prime d’intervention concerne l’ensemble du personnel non cadre des services administratifs, techniques et logistiques.
2-VIII – versement exceptionnelle de la prime de partage de la valeur (PPV)
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, les parties ont décidé d'utiliser la faculté, offerte par la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Aussi, les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent article relatif à la détermination des modalités de versement exceptionnel de cette prime de partage de la valeur respectant les conditions prévues à l’article 1 de ladite loi.
Les dispositions arrêtées par le présent article forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée et fera l’objet d’un accord collectif distinct qui sera conclu après information/consultation du Comité Social et Economique.
Le présent article a pour objet de déterminer les modalités de versement exceptionnel de la prime de partage de la valeur.
Personnel concerné :
La prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés de l’AURAL bénéficiant d’un contrat de travail en cours à la date de versement de ladite prime, à savoir le 25 septembre 2025.
Montant de la prime de partage de la valeur :
Le montant de la prime sera de 110 euros bruts :
pour tous les salariés bénéficiaires et à temps plein,
ainsi que pour les salariés en forfait jours à 210 ou 208 jours annuels
qui ont été présents toute l'année civile 2024.
Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel au prorata de leur durée de travail prévue contractuellement et pour les salariés en forfait jours réduit au prorata de leur forfait jours prévus contractuellement.
Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée contractuelle de travail. Le montant visé ci-avant sera fixé pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption,
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou partiel,
Congé pour enfant malade,
Congé de présence parentale,
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période où a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime sera réduit à due proportion.
Modalité de versement de la prime de partage de la valeur :
La prime sera versée le 25/09/2025. Elle figurera sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2025.
ARTICLE 3 – DUREE ET PRISE D’EFFET DE L'ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L'ACCORD
Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel visé à l’article 1, tels qu’ils résultent du présent Accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent Accord.
ARTICLE 5 – NOTIFICATION DE L’ACCORD
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 6 – DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L'ACCORD ET REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
La Société convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à cette réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Société.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.
ARTICLE 8 – RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales, conventionnelles et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 9 – FORMALITE DE DEPOT
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage sur les emplacements prévus à cet effet.
Fait en 6 (six) exemplaires, À Lyon, Le 1er juillet 2025,