Accord d'entreprise ASS.UPEMO

Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la Négociation collective Annuelle Obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

17 accords de la société ASS.UPEMO

Le 21/02/2025


  • Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la
  • Négociation collective Annuelle Obligatoire

Entre :

L’association UPEMO, Dont le siège est sis 5 Rue Jean-Marie Chavant 69369 LYON CEDEX 7, Enregistrée en Préfecture sous le numéro W691064766, représenté par XXXX en sa qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « UPEMO ou l’association »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :
  • Le représentant CFDT, XXXX
  • Le représentant FO, XXXX

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les parties »


Il a été conclu le présent accord


Art. 1er. Le présent accord collectif est conclu en application des articles du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement les articles qui concernent la Négociation Annuelle Obligatoire.

Ainsi et en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé des négociations obligatoires portant notamment sur les thèmes suivants :
  • La rémunération,
  • Le temps de travail,
  • Le partage de la valeur ajoutée,
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • La qualité de vie au travail dont les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Art. 2. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2025.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Art. 3. L'objet du présent accord est relatif à la fixation des thématiques relevant de la négociation annuelle obligatoire. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres


Art. 4. Le présent accord s’applique à toutes les personnes figurant à l’effectif à la signature des présentes, étant exclus les collaborateurs non-salariés (stagiaires, …).


Art. 5. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’Association, la seconde réunion de la négociation obligatoire a porté sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin notamment d’envisager, le cas échéant, les actions correctives nécessaires.

La Direction rappelle que l’index égalité H/F est incalculable du fait de la structure salariale et des effectifs de l’ mais qu’il ne semble pas exister de discrimination au-delà de justification par l’ancienneté des salariés. Les éléments fournis aux élus du CSE lors de la consultation sur le plan de développement des compétences montrent également l’absence de discrimination dans l’accès aux formations professionnelles.

Art. 6. Rémunération

Après échanges entre elles, les parties sont convenues de la mise en œuvre des mesures suivantes :

6.1 Rémunérations par classe :
Il est précisé que les fourchettes mini-maxi de chaque classe resteront identiques à celles existantes au jour de la conclusion du présent accord.

6.2 Augmentation spécifique :
Les salariés justifiant d’une ancienneté supérieure à 1 an, au 1er janvier 2025, et dont la rémunération mensuelle brute totale, c’est-à-dire la somme du salaire de base, de l’indemnité de conversion et de l’indemnité de transposition, est inférieure à 2 200€ brut pour un équivalent temps plein bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base mensuel brut de 2%.
Cette augmentation sera appliquée de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2025. Ladite augmentation ainsi que les régularisations correspondantes seront appliquées sur la paie du mois de mars 2025.

6.3 Augmentation individuelle et prime exceptionnelle individuelle :
Il a été décidé de l’attribution d’une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles et aux primes exceptionnelles dont le montant global brut correspondra à un maximum de 2% du budget de la MS brute 2025 (salariés présents au 1er janvier 2025 hors nouveaux recrutements).
La décision d’attribution d’éventuelles augmentations individuelles et/ou de primes exceptionnelles relèvera de la décision des managers.
Le bénéfice des éventuelles augmentations individuelles sera appliqué de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2025. Lesdites augmentations ainsi que les régularisations correspondantes seront appliquées sur la paie du mois de mars 2025.
De surcroit, les éventuelles primes exceptionnelles seront versées sur la paie du mois de mars 2025.

Art. 7. Autres dispositions 

Les parties conviennent que ces modalités ne seront applicables qu’à compter du mois de mars 2025.

7.2 Transport
La part prise en charge des abonnements de transport en commun par l’employeur est fixé à 50%. Il est rappelé que les règles applicables à la prise en charge demeureront inchangées (cf. note de service Remboursement des frais de transports publics de trajet domicile-lieu de travail de septembre 2023).

Le montant maximum annuel de la prime Transport pour les salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre au travail est fixé à 200€. Les modalités de versement et les règles applicables à l’obtention de cette prime resteront inchangées.

Ces deux mesures visées au 7.2 ne sont applicables qu’au titre de l’année 2025.







7.3 Cotisations Frais de Santé
Comme prévu à l’article 3 de l’avenant à l’accord collectif relatif au régime collectif de frais de santé signé en date du 27 mars 2023, les parties conviennent de modifier le montant mensuel fixe de la cotisation pour la part employeur. Ainsi, au 1er mars 2025, la part employeur s’élèvera forfaitairement à :
  • 113€ mensuels pour les salariés Non-cadre
  • 124€ mensuels pour les salariés Cadre

Art. 8. Prime sur objectifs

La prime sur objectifs évoquée à l’article 5.4 de la convention collective du personnel de l’ UPEMO est régie par les dispositions définies en annexe à cet accord.
Le mois de paiement de la prime sur objectifs est fixé au mois de février 2026 et au plus tard en avril 2026.
Le taux de base de calcul de la prime est fixé à 1,50% de la masse salariale 2025, multiplié par la moyenne des ratios obtenus sur chaque indicateur du panier d’objectifs et selon les modalités définis dans l’annexe du présent document.

Art. 9 – Durée effective du travail

L’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, en date du 28 juin 2021, détermine la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés dont ce temps est décompté en heures ainsi que celui des salariés bénéficiant de conventions de forfait en jours. Concernant les conventions de forfait jours, un avenant a été signé le 6 juillet 2022.

Art. 10 – Organisation des temps de travail

Les modalités d’organisation de la durée du travail sont définies dans l’accord signé le 28 juin 2021, fixant les nouvelles règles applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein d’UPEMO à compter du 1er juillet 2021.

Art. 11 – Dispositions diverses

En ce qui concerne la qualité de vie au travail, il est rappelé la mise en œuvre des éléments suivants au sein de l’UPEMO :
  • Un accord collectif relatif au télétravail a été signé avec les délégués syndicaux le 29 janvier 2025 ;
  • La mobilité des salariés a été abordée en séance, les parties ont fait le choix de différer la réflexion sur les modes de transport et d’accessibilité après le déménagement des locaux de l’ UPEMO .
Les parties n’ont pas émis de propositions particulières en lien avec les autres thèmes relevant de la négociation obligatoire. A cet égard, elles confirment notamment les dispositions conventionnelles en vigueur relatives au droit à la déconnexion.

Art. 12. – Révision

Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Art. 13. – Publicité

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord d’Entreprise fera l’objet, à l’initiative de la direction, des formalités de dépôt obligatoires.
Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A Lyon, le 21/02/2025.


Pour les organisations syndicales
Le représentant FO
XXXX


Le représentant CFDT
XXXX




Pour la Direction
XXXX

Prime sur objectifs – Annexe à l’accord collectif NAO à durée déterminée pour l’année 2025

Période de référence pour le calcul de l’assiette de la prime sur objectifs 2025 : du 1er janvier au 31 décembre 2025


  • Bases de calcul

Les bases de calcul de la prime sur objectifs sont définies comme suit :
  • Critères retenus pour le calcul : du 01/01/2025 au 31/12/2025
  • Masse salariale constitutive de la base de calcul de la prime : 2025 et limitée aux seuls bénéficiaires de ladite prime tels que définis au 4.1 de l’annexe
  • Date de versement des primes : février 2025 et au plus tard avril 2025

  • Critères retenus pour le calcul

Le montant de l’enveloppe globale distribuable varie en fonction du score réalisé par le personnel de l’ , pour chacun des objectifs et critères définis dans le tableau ci-dessous.
Le résultat constaté sera pris en compte dans le calcul final en fonction du score suivant :
% prime à distribuer = POURCENT.




  • Formules de calcul

L’enveloppe globale est déterminée par le produit du POURCENT, tel que déterminé au 2. du présent, et d’une somme correspondant à 1,5% de la masse salariale annuelle 2025.

La masse salariale est celle prise en compte pour la détermination de l’assiette du calcul des budgets attribués au comité social et économique, diminuée du montant de la prime collective sur objectifs éventuellement versée sur l’année considérée et limitée aux seuls bénéficiaires de ladite prime, tels que définis au 4.1 de l’annexe.

La prime globale à distribuer (PGD) est la suivante : PGD = POURCENT. X 1,5% de la masse salariale

  • Règles de répartition

La prime sur objectifs est répartie entre l’ensemble des bénéficiaires en proportion de leur salaire annuel brut versé sur l’année de référence, soit l’année 2025.

  • Bénéficiaires de la prime
Tout salarié de l’ bénéficiera de la prime sur objectifs à 2 conditions :
  • Que le salarié dispose d’au moins 3 mois de présence à la fin de la période de référence
  • Que le salarié soit présent dans les effectifs à la date de versement de la prime

  • Modalité de répartition entre les bénéficiaires
La prime globale à distribuer (PGD) est répartie en fonction du salaire annuel brut de chaque bénéficiaire au cours de l’exercice de référence, tel que défini ci-après.
Le salaire pris en compte correspond au salaire brut annuel, diminué, le cas échéant, des sommes versées par l’employeur, la Sécurité Sociale ou la prévoyance au titre de la maladie non professionnelle, de la maternité, de la paternité, des accidents du travail et de la maladie professionnelle et du montant de la prime collective sur objectifs versé sur l’année considérée.


A Lyon, le 21/02/2025


Pour les organisations syndicales
Le représentant FO



Le représentant CFDT





Pour la Direction


Mise à jour : 2025-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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