Accord d'entreprise ASSAD-HAD

l'accord d'entreprise sur l'organisation d'un service minimum en cas de grève

Application de l'accord
Début : 17/01/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ASSAD-HAD

Le 17/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION D’UN SERVICE MINIMUM EN CAS DE GREVE


ENTRE LES SOUSSIGNES,
L’ASSAD-HAD, Association déclarée loi de 1901, dont le siège social est situé au 25, rue Michel Colombe – 37000 TOURS, représentée par […], en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Association »,
d’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur représentant expressément mandaté par elles :
M en sa qualité de déléguée syndicale FO ;
M en sa qualité de déléguée syndicale CGT ;
M en sa qualité de déléguée syndicale CFDT ;
M en sa qualité de déléguée syndicale CFE – CGC ;
d’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »,

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en application de la circulaire ministérielle n°DH/284/9D du 21 février 1989, relative à l’exercice du droit de grève dans les établissements privés, de soins, de cure et de réadaptation, afin d’organiser, en accord avec les organisations syndicales représentatives, un service minimum en cas de grève au sein de l’ASSAD-HAD.
Les Parties rappellent que le droit de grève est un principe à valeur constitutionnelle pleinement reconnu à l’ensemble des salariés.
Son exercice doit toutefois concilier la défense des intérêts professionnels et la sauvegarde de l’intérêt général, notamment au regard de la sécurité de certains usagers qui exigent une attention spéciale du fait de leur état de santé ou de leur situation de dépendance médicale.
Le présent accord vise à assurer la sécurité des bénéficiaires en cas de mouvement social et à impliquer les partenaires sociaux dans le suivi et le fonctionnement du régime mis en place.
Les Parties rappellent que l’ASSAD-HAD est un établissement privé, à but non lucratif, assurant une mission de service public, dans le cadre des services de l’EHPA « Automne paisible », du SSIAD et de l’HAD.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’ASSAD-HAD comprenant :
  • l’EHPA « Automne paisible »,
  • le service du SSIAD,
  • le service de l’HAD,
Qui exercent une activité relevant d’une mission de service public, à savoir ce qui relève :
  • du diagnostic, de la surveillance et du traitement des personnes âgées, malades, des blessés et des femmes enceintes ;
  • des soins à domicile ;
  • de la coordination des soins en relation avec les professionnels de santé exerçant en ville et les établissements et services médico-sociaux.

ARTICLE 2 - PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la Convention Collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

Si les dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

ARTICLE 3 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8 du présent accord.

ARTICLE 4 - SUIVI DE L'ACCORD


Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

ARTICLE 5 – ADHESION


Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction de l’Association. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 - REVISION DE L'ACCORD

Toute disposition du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 8 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

CHAPITRE II - MISE EN PLACE D’UN SERVICE MINIMUM

ARTICLE 9 – DEFINITION DU SERVICE MINIMUM

Le service minimum est défini comme la mise en œuvre de mesures permettant le maintien des services qui ne peuvent, en aucun cas, être interrompus.
Dès lors il implique la détermination d’un effectif suffisant pour assurer la sécurité physique des personnes, la continuité des soins et la conservation des installations et du matériel.
La détermination de l’effectif doit être déterminée strictement, afin de ne pas porter atteinte au droit de grève.
Le niveau minimum d’activité ainsi défini ne peut être équivalent au niveau de travail habituel.

ARTICLE 10 – LA DETERMINATION DES EFFECTIFS NECESSAIRES A L’ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM

Dès lors que l’ASSAD-HAD sera informée de la possibilité d’un mouvement de grève, au sein de l’Association, chaque directeur de service sera tenu de dresser la liste des bénéficiaires ayant besoin de soins de façon impérative pendant la période concernée, ainsi que le type de soin dispensé.
A partir de cette liste, chaque directeur de service déterminera le nombre de personnes nécessaires ainsi que leur qualification pour assurer le service minimum en fonction du nombre de patients et des soins à assurer.
Cette liste et le nombre de personnes défini seront soumis aux représentants du personnel pour information.

ARTICLE 11 - LA DESIGNATION DES PERSONNELS

Dans un premier temps, la Direction sera tenue de proposer aux personnels non-grévistes d’assurer ce service minimum, notamment par le biais des heures supplémentaires ou complémentaires.
La Direction pourra, dans un second temps, proposer aux salariés grévistes, sur la base du volontariat, de travailler afin d’assurer le service minimum.
Les salariés qui se seront déclarés en grève, mais qui participeront au service minimum seront comptabilisés dans l’effectif en grève.
Si un nombre insuffisant de salarié accepte d’assurer le service minimum, la Direction pourra désigner les personnels en considération de critères objectifs liés à la nature même de leur mission ou aux responsabilités dont ils sont investis.
La Direction dressera une liste nominative des personnels dont la présence est indispensable et auxquels le droit de grève sera provisoirement suspendu.
Cette liste prendra la forme d’une note de service, affichée sur les lieux de travail.
Les personnels concernés seront également informés, au moins la veille du déclenchement de la grève par tout autre moyen irréfutable (par exemple, remise du pli au salarié contre émargement de la liste ou remise d’un récépissé).
Cette désignation par courrier sera nominative et comportera la date de son application.
Le refus d’un salarié désigné pour assurer le service minimum sera constitutif d’une faute lourde susceptible de l’exposer à des poursuites.

ARTICLE 12 - EN CAS DE BLOCAGE NONOBSTANT LA DESIGNATION DU PERSONNEL CONCERNE

En situation d’extrême urgence et, en cas d’impossibilité avérée de disposer du personnel d’appoint pour la durée déterminée, le Directeur de l’Association pourra recourir à des entreprises de services ou avoir recours à des contrats de sous-traitance pour faire réaliser une partie de l’activité qui ne peut pas être assurée.

ARTICLE 13 - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE de TOURS et du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de TOURS.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel soignant.

Fait à TOURS, le 17 janvier 2019, en 9 exemplaires originaux,

Pour l’Association,
[…]
Pour les organisations syndicales,

- FO

- CGT

- CFDT

- CFE-CGC

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