Accord d'entreprise ASSAD-HAD

Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face au COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société ASSAD-HAD

Le 01/04/2020


ASSAD-HAD

ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA LOI N°2020-290 DU 23 MARS 2020 D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre d’une part,


L'association ASSAD-HAD, Association Loi de 1901, dont le siège social est situé au 25, rue Michel Colombe – 37000 TOURS, représentée, ci-après, par , Président,
Ci-après dénommée « L’association »,

Et d’autre part,


Les organisations syndicales suivantes :

Déléguée syndicale CGT,

Déléguée syndicale CFE-CGC,

Déléguée syndicale FO,

Déléguée syndicale CFDT.

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »










Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »




TABLE DES MATIERES

PREAMBULE ....................................................................................................................4

PARTIE 1 : DISPOSITONS PRELIMINAIRES .........................................................................4

Article 1. Le cadre juridique .........................................................................................4 Article 2. Le champ d’application .................................................................................5
Article 3. Dispositions particulières…………………………………………………………………………..5

PARTIE 2 : CONGES PAYES……………………………………………………………………………………………….5

Article 4. Les modalités de prise des congés payés……………………………………………………5

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES…………………………………………………………………………………..5

Article 5. Durée et entrée en vigueur………………………………………………………………………..5
Article 6. Commission de suivi et clause de rendez-vous…………………………………………..6
Article 7. Révision……………………………………………………………………………………………………..6
Article 8. Dénonciation……………………………………………………………………………………………..6
Article 9. Notification dépôt et publicité……………………………………………………………………7


PREAMBULE :

En date du 6 juillet 2001, un accord d’entreprise visant à organiser localement l’aménagement du temps de travail dénommé avenant n°1 à l’accord d’entreprise à la réduction du temps de travail précisant les règles d’application de l’aménagement du temps de travail a été signé entre les partenaires sociaux.
Par ailleurs, un accord de la branche de l’Aide à Domicile relatif aux temps aménagés a été conclu le 30 mars 2006 et étendu le 1er janvier 2007.
Un avenant n°2, annulant et remplaçant l’avenant n°1, a été conclu en complément des dispositions prévues par les accords de la Branche de l’Aide à Domicile sur l’organisation et sur la réduction du temps de travail du 19 avril 1993, du 31 octobre 1997 et du 6 juillet 2000 ainsi que celui sur les temps aménagés du 30 mars 2006.
Enfin, en date du 19 décembre 2017, un accord d’entreprise portant sur la durée du travail et les congés payés, précisant en ses articles 43 à 46 les règles applicables à la prise des congés payés par les salariés dans l’institution, a été signé entre les partenaires sociaux.
La loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 institue un état d'urgence sanitaire pour faire face aux effets d'une crise d'une gravité et d'une ampleur exceptionnelles. Ce dispositif, inspiré de l'état d'urgence de droit commun, s'en distingue par ses motifs, tenant à une menace majeure pour la santé de la population, et par son régime.

Le présent accord a pour objet d’adapter, compte tenu de ce contexte exceptionnel, en application de la loi d’urgence précitée et de l’ordonnance n°2020-323 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les règles applicables en matière de congés payées des salariés de l’ASSAD-HAD.
La mise en place de cet accord répond à la volonté de l’Association et des Organisations syndicales signataires d’adapter la gestion de l’activité exercée au sein de l’institution liée au COVID 19, réduire son impact, le cas échéant, sur l’équilibre économique de l’institution.

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PARTIE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES


ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur portant sur les modalités de prise des congés payés dont, en particulier, l’ordonnance n°2020-323 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il est rappelé que conformément à l’ordonnance n°2020-323 précitée, les dispositions du présent accord dérogent aux délais de prévenance et aux modalités de prise de congé prévus par le Code du travail et les conventions collectives de branche et d’entreprise, aujourd’hui applicables dans l’Association.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'Association.

ARTICLE 3 –DISPOSITIONS PARTICULIERES

Compte tenu de la situation actuelle qui a la caractéristique de force majeure, les parties conviennent que l’organisation d’une réunion physique est impossible.
Ainsi, le présent accord a été négocié pour partie par audioconférence et les parties ont convenu de le signer par signature réelle ou dématérialisée, par signature électronique/acceptation par courriel.
En accord unanime de tous, les modalités de signature de cet accord sont sans incidence sur sa prise d’effet.

PARTIE 2 : CONGES PAYES

ARTICLE 4 – LES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES


Les parties signataires unanimes conviennent de la nécessité de pouvoir, pour l’employeur, imposer la prise de congés payés aux salariés dans les limites fixées par la loi.
Ainsi, l’employeur aura la faculté, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours francs et dans la limite de 6 jours ouvrables, d’imposer ou de modifier les dates de prise de congés d’une partie des congés payés acquis par un salarié y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Dans la mesure du possible, les congés d’été planifiés ne seront pas modifiés, sauf accord du salarié.
L’employeur informera le salarié préalablement et par tout moyen efficace garantissant l’information (mail, texto etc…).
L’employeur pourra décider de fractionner ces congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et pourra fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte de solidarité travaillant dans son entreprise.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 5 – DUREE, RENOUVELLEMENT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est visé par les dispositions de l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles et est dès lors soumis à agrément préalable.
Afin de répondre aux enjeux actuels du contexte d’urgence sanitaire, le présent accord est conclu pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 et les parties conviennent expressément que, compte tenu de la situation particulière, il entrera en vigueur dès la signature des parties qui emportera plein effet du présent accord.
A la date d’expiration, et au plus tard le 31 décembre 2020, l’accord cessera de produire ses effets.


ARTICLE 6 – COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Il est institué une commission de suivi du présent accord.

Elle est composée :
  • d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative,
  • de représentants de la Direction dont le nombre ne pourra être supérieur au nombre de délégués syndicaux composant la commission.

Cette commission se réunira au moins une fois au cours du premier trimestre suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin d’en suivre le déploiement opérationnel.

Elle pourra par la suite se réunir en cas de besoin tous les trimestres.

Les parties conviennent de se réunir en fin de premier semestre afin de dresser un bilan de l’application du présent accord.

Ce bilan permettra d’identifier le cas échéant les points nécessitant des ajustements.

ARTICLE 7 – REVISION

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, cet accord pourra faire l’objet d’une révision si elle est engagée dans les conditions suivantes :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans son champ d’application et signataires ou adhérentes de cet accord;
  • à l’issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à toutes les organisations syndicales même si elles ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions et des négociations devront être engagées dans les trois mois.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L.2261- 9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 1 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires.
Des négociations devront être engagées dans le mois suivant la demande de dénonciation.

ARTICLE 9 – NOTIFICATION DEPOT ET PUBLICITE

La direction de l’Association procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.
Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Tours,
  • deux exemplaires, dont un original sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE Centre Val de Loire.
  • Un exemplaire sera affiché sur les panneaux destinés à la communication du personnel

Fait à Tours
Le 01 / 04 / 2020
En 7 exemplaires originaux.


Pour les organisations syndicales,

Déléguée syndicale CGT






Déléguée syndicale CFE-CGC






Déléguée syndicale FO






Déléguée syndicale CFDT







Pour les organisations syndicales,

Déléguée syndicale CGT






Déléguée syndicale CFE-CGC






Déléguée syndicale FO






Déléguée syndicale CFDT







Pour l’employeur,

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