Accord d'entreprise ASSIA RESEAU UNA

Un Accord à l'Organisation du Dialogue Social au sein de l'association Assia Réseau UNA

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 30/09/2023

11 accords de la société ASSIA RESEAU UNA

Le 02/07/2019



ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL

AU SEIN DE L’ASSOCIATION ASSIA RESEAU UNA

Entre les soussignés,


Assia Réseau UNA, Association loi 1901, dont le siège est situé 11 avenue Brocéliande, CS 97610, 35131 Chartres-de-Bretagne représentée par Monsieur XXX, Président.
d'une part,

Et

Le syndicat CFDT
Représenté par Madame XXX,

Le syndicat CGT
Représenté par Madame XXX,

Désignés par « les syndicats »
d'autre part,
PréambuleL'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de :
  • Définir le cadre de mise en place du comité social et économique ainsi que les moyens attribués à ses membres
  • Définir et adapter les principales modalités de fonctionnement du comité social et économique
  • Définir les modalités de mise en place, les missions, modalités de fonctionnement et moyens de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
  • Définir les modalités de mise en place des autres commissions du comité social et économique ;
L’association Assia Réseau UNA et les organisations syndicales sont attentives à maintenir un dialogue social de qualité au sein d’Assia Réseau UNA en organisant les échanges au sein du Comité Social et Economique.



Partie 1 – La composition du Comité Social et EconomiqueArticle 1 - Mise en place d'un Comité social et économique unique
Les parties conviennent de mettre en place un CSE unique. L’association Assia Réseau UNA est composée de plusieurs sites mais qui ne sont pas des établissements distincts en l’absence d’autonomie de gestion de ces établissements.
En effet, les fonctions supports (services ressources humaines, comptable et financier, informatique, logistique etc.) étant centralisées au siège d’Assia Réseau UNA, situé à Chartes de Bretagne pour l’ensemble des salariés, les parties conviennent qu’il n’existe pas d’établissement distinct et qu’un Comité social et économique unique sera donc mis en place.
Article 2 - Délégation au Comité social et économique

2.1 : Membres du Comité social et économique

Les membres du CSE sont répartis comme suit :
La Délégation patronale :
L’employeur ou son représentant préside le Comité social et économique.
Conformément aux dispositions légales, le Président peut lors de chaque réunion du comité social et économique, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.
Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences et de leurs fonctions, le Président peut être assisté de :
  • La Directrice des Ressources Humaines
  • La Directrice du Pôle Domicile et Pôle Animation-Prévention
  • Le Directeur des Etablissements
Cette liste n’est pas exhaustive.
Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.
Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

La Délégation du personnel :

Le comité social et économique comprend une délégation du personnel dont le nombre de membres est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail. Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Les Membres extérieurs :

Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • L’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ;


2.2 : Bureau du CSE


Au cours de la première réunion qui suit son élection, le comité social et économique élira son bureau. Il est composé du secrétaire, du trésorier, du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint.
Leurs attributions et les modalités afférentes à leur élection seront précisées dans le règlement intérieur.

Article 3 - Crédit d'heures

En application de l’article R. 2314-1 du Code du travail, les membres titulaires composant la délégation élue au comité social et économique bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article R 2315-7 du Code du Travail, le temps passé en réunion (réunions CSE, Commissions Formation, Logement, Egalité Professionnelle) par les membres du Comité est rémunéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 38,5 heures (3,5 h * 11) par an.
Dans la limite de ce plafond (qui ne concerne pas la CSSCT), ce temps ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.
A l’inverse, les heures passées en réunion au-delà de ce plafond (excepté pour la CSSCT), s’imputeront sur le crédit d’heures ou heures de délégation des élus.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du Travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.
Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.
Néanmoins, en cas de carence définitive de 3 titulaires et de leurs suppléants, les élus suivants :
  • Le/La secrétaire,
  • Le/La secrétaire adjoint,
  • Le/La trésorier/ière,
  • Le/La trésorier/ière adjoint,
peuvent disposer dans le mois jusqu’à 1,75 du crédit d’heures dont ils bénéficient (22h * 1.75 = 38.5 h).
L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue sur le document de déclaration des heures de délégation et remise à la fin du mois concerné.

Article 4 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est par ailleurs rappelé que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du Travail.
Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

5.1 : Composition de la CSSCT

Le Comité social et économique met en place une commission santé, sécurité et conditions de travail conformément aux dispositions de l'article L. 2315-36 du code du travail.
La CSSCT est composée d’un membre représentant de l’employeur et de 4 membres représentants du personnel. Parmi les membres représentants du personnel, au moins un représentant du collège cadre devra être présent. Les membres de la commission sont désignés par le Comité social et économique parmi les représentants élus au Comité social et économique, par un vote à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité. Cette désignation est effectuée par le Comité social et économique lors de la première réunion suivant les résultats des élections professionnelles.
Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du Travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique.
Au sein de la CSSCT, il est procédé à la désignation d’un secrétaire parmi les membres élus de la CSSCT.

Le secrétaire a pour mission d’établir, à l’issue de chaque réunion, un procès-verbal reprenant les échanges intervenus et les éventuelles préconisations au Comité social et économique lorsque celui-ci doit exercer ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ce procès-verbal est transmis à l’employeur et aux membres de la CSSCT 3 semaines, au plus tard, avant la prochaine réunion. Consécutivement, l’employeur communique au secrétaire ses observations sur ce procès-verbal. En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence. Il pourra ainsi être annexé un document reprenant les termes sur lesquels il y aurait un désaccord. Une fois ainsi adopté, ce procès-verbal est communiqué aux membres du Comité social et économique.

5.2 Fonctionnement de la CSSCT5.2.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 8 heures mensuelles de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du Comité social et économique. Conformément aux dispositions de l’article R 2315-7 du code du travail, les temps passés en réunion sont rémunérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas décomptés des heures de délégations. Les membres du CSE ou d’une Commission, dûment convoqués disposent d’un remboursement des temps de trajets aller-retour et des indemnités kilométriques au tarif en vigueur dans l’association, pour siéger au sein d’une réunion. Tout autre déplacement n’est pas imputable à l’employeur.

5.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an minimum. Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
  • Le Médecin du travail ;
  • L’Agent, en interne, chargé de la sécurité et des conditions de travail,
  • L’Agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • Les Agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La commission est convoquée par son Président, au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation est transmise par messagerie électronique avec l’ordre du jour de la réunion. L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire de la CSSCT.

A la convocation sont joints le cas échéant les documents s’y rapportant, si ces documents sont disponibles avant la réunion. Dans le cas contraire, les documents sont remis aux membres de la Commission lors de sa réunion.

Les membres du Comité Social et Économique reçoivent communication de l’ordre du jour de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail, en même temps que les membres de la Commission.

5.2.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

5.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE l’ensemble des attributions du Comité social et économique relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du Comité social et économique.

Article 6 - Autres commissions

Compte tenu de l’effectif de l’association, il est créé au sein du Comité social et économique les commissions suivantes :

  • Commission de la formation

  • Commission d’information et d’aide au logement

  • Commission de l’égalité professionnelle

Les membres de chacune des commissions sont désignés par le Comité Social et Économique parmi les représentants élus au Comité Social et Économique, par un vote à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité. Cette désignation est effectuée par le Comité Social et Économique lors de la première réunion suivant les résultats des élections professionnelles.

Ces 3 commissions sont composées de 3 membres chacune, un membre représentant l’employeur et 2 membres représentants le personnel. Au minimum un membre titulaire compose la représentation salariée, si un membre suppléant en est le deuxième membre, il bénéficie de 2 heures de délégation pour préparer la réunion.

Elles sont présidées par l’employeur ou par une personne qu’il aura déléguée à cet effet. Le procès-verbal est rédigé par l’employeur.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail. Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

6.1 : Commission de la formation
La Commission de la formation est composée de 3 membres et se réunira une fois par an.
La Commission de la formation est chargée notamment de :
  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal de celle-ci reprenant les échanges intervenus est rédigé. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du Comité social et économique. Les membres du CSE ou d’une Commission, dûment convoqués disposent d’un remboursement des temps de trajets aller-retour et des indemnités kilométriques au tarif en vigueur dans l’association, pour siéger au sein d’une réunion. Tout autre déplacement n’est pas imputable à l’employeur.

6.2 : Commission d’information et d’aide au logement
La Commission d’information et d’aide au logement est composée de 3 membres et se réunira une fois par an. Le Procès-Verbal est rédigé par l’employeur.
La Commission d’information et d’aide au logement est chargée notamment de :
  • Rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  • Informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal de celle-ci reprenant les échanges intervenus est rédigé. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du Comité social et économique.
Les membres du CSE ou d’une Commission, dûment convoqués disposent d’un remboursement des temps de trajets aller-retour et des indemnités kilométriques au tarif en vigueur dans l’association, pour siéger au sein d’une réunion. Tout autre déplacement n’est pas imputable à l’employeur.

6.3 Commission de l’égalité professionnelle

La Commission de l’égalité professionnelle est composée de 3 membres et se réunira une fois par an. Le Procès-Verbal est rédigé par l’employeur.
La Commission de l’égalité professionnelle est chargée notamment de :
  • Préparer les délibérations du comité dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
  • Aider à la préparation du bilan social
A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal de celle-ci reprenant les échanges intervenus est rédigé. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du Comité social et économique. Les membres du CSE ou d’une Commission, dûment convoqués disposent d’un remboursement des temps de trajets aller-retour et des indemnités kilométriques au tarif en vigueur dans l’association, pour siéger au sein d’une réunion. Tout autre déplacement n’est pas imputable à l’employeur.

Article 7 - Représentant de proximité (RDP)

Conformément à l'article L. 2313-7, il est prévu la mise en place d’un représentant de proximité au sein de l'association.

 

7.1 Nombre de représentant de proximité


Un représentant de proximité sera mis en place sur les futures nouvelles antennes éventuelles de l’Association. Sa mise en place sera subordonnée à un éloignement de l’antenne supérieur à 20 kms de distance du siège de l’association.
 

7.2 Modalités de désignation du représentant de proximité


Il est prévu que ce représentant sera élu au cours d’une réunion du CSE  parmi des salariés non élus au CSE. Pour ce faire, la direction affichera un appel à candidature parmi les salariés des futurs sites de l’association au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion du CSE.
Les candidatures devront être déposées au plus tard deux jours avant la date prévue pour la réunion du CSE, à minuit. Les candidats au mandat de représentant de proximité devront remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE telles que fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail. Le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE et son mandat prend donc automatiquement fin au terme des mandats des membres du CSE qui l’ont désigné.
 

7.3 Moyens du représentant de proximité


Le représentant de proximité dispose de 4 heures de délégation mensuelles spécifiques pour l’exercice de sa fonction. Le représentant de proximité dûment convoqué dispose d’un remboursement des temps de trajets aller-retour et des indemnités kilométriques au tarif en vigueur dans l’association, pour siéger au sein d’une réunion. Tout autre déplacement n’est pas imputable à l’employeur.
 

7.4 Attributions du représentant de proximité


Le représentant de proximité est un relais de proximité entre les salariés et le Comité social et économique.


A ce titre, il a vocation à transmettre aux représentants du personnel du Comité social et économique, les problématiques identifiées localement, des demandes de salariés et le cas échéant, les recommandations et suggestions d’actions de prévention notamment en matière de risques professionnels, santé, sécurité et conditions de travail.
Il rédigera mensuellement un compte rendu des problématiques rencontrées sur le(s) site(s) qu’il représente. Un point de l’ordre du jour des réunions ordinaires du Comité social et économique devra obligatoirement porter sur les situations susceptibles d’être relevées par le représentant de proximité. Il appartiendra au secrétaire et président du Comité social et économique de définir, lors de l’élaboration de l’ordre du jour, les situations spécifiques à exposer au Comité social et économique dans le cadre de cet ordre du jour.
En cas de besoin et sur initiative du Président ou de la majorité des membres, le Comité Social et Economique peut inviter le représentant de proximité à participer à une ou plusieurs réunions de Comité social et économique pour intervenir sur un point précis de l’ordre du jour. Cette intervention sera rémunérée comme temps de travail effectif, ainsi que le temps passé en réunion préparatoire au titre du point porté à l’ordre du jour. Le représentant de proximité invité à participer à la réunion du Comité social et économique ne dispose pas  de voix délibérative.
Article 8 - Représentants syndicaux au Comité social et économique
Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité social et économique. Il assiste aux séances avec voix consultative. Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au Comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19 du Code du Travail.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au Comité social et économique en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents. Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du Comité social et économique.
Article 9 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du Comité social et économique sont élus pour 4 ans. Les membres du Comité social et économique ne pourront exercer plus de 3 mandats successifs. Les mandats effectués en tant que délégué du personnel ou membre du comité d’entreprise ne sont pas pris en compte pour le décompte.

Article 10 – Moyen du Comité social et économique

Un local sera mis à disposition des membres du Comité Social et Economique et une ligne téléphonique fixe leur sera attribuée.

Les membres du CSE dûment convoqués disposent d’un remboursement des temps de trajets aller-retour et des indemnités kilométriques au tarif en vigueur dans l’association, pour siéger au sein d’une réunion. Tout autre déplacement n’est pas imputable à l’employeur.

Partie 2 – Le fonctionnement du CSEArticle 11 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au Comité social et économique sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :
Au maximum 11 réunions annuelles soit une par mois à l’exception des mois de juillet et/ou aout. Au moins 4 réunions du Comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le Comité social et économique est réuni :
  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • Ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le Comité social et économique :
  • Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
  • Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Article 12 - Délais de consultation
Il est convenu les délais de consultation suivants :
  • 1 mois en cas de consultation sans recours à expertise
  • 2 mois en cas de consultation avec recours à expertise
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le Comité social et économique peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents. Le délai de consultation du Comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 13 - Procès-verbaux
Les délibérations du Comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi 7 jours avant la réunion suivante ; la réunion à laquelle il se rapporte sur la base des notes prises en direct ou enregistrées après accord des membres présents pendant la séance.
Le procès-verbal est transmis aux membres du comité et à l’employeur, qui fait connaitre, lors de la réunion du comité suivant cette transmission, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. En cas d’accord, il est procédé à la signature du procès-verbal après éventuelles modifications réalisées immédiatement. A défaut d’accord, le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la réunion précédent.
Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du Code du Travail.

Article 14 - Budgets du Comité social et économique
La contribution financière de l’employeur au budget global du CSE est la suivante :
  • 0.20% de la Masse Salariale Brute au titre du budget de fonctionnement,
  • 0.86% de la Masse Salariale Brute au titre du budget des activités sociales et culturelles.
La masse salariale est déterminée par les textes juridiques en vigueur.
Le CSE participe au financement du poste d’Assistante sociale à hauteur de 30 % du salaire annuel chargé. La facturation par l’employeur intervient à terme échu en fin d’année.
Les élus du Comité social et économique rendront compte des activités et comptes du Comité social et économique à travers le rapport annuel de gestion prévu par les textes.
Le Comité social et économique peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des activité sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activité sociales et culturelles dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
Partie 3 – Les attributions du Comité social et économiqueArticle 15 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le Comité social et économique est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;
-  la situation économique et financière de l'entreprise ;
-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

15.1 Périodicité des consultations récurrentes
Ces consultations récurrentes auront lieu chaque année.

15.2 Modalités des consultations récurrentes

Un calendrier annuel des thématiques et commissions sera mis en place lors de la première séance du Comité social et économique.

Pour les besoins des consultations récurrentes du Comité social et économique rappelées ci-avant, les membres du Comité social et économique reçoivent de la Direction, les informations nécessaires. Ces consultations pourront faire l’objet d’un avis unique.
Conformément à l'article L. 2312-24 du Code du Travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le Comité social et économique peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Conformément à l'article L. 2312-16 du Code du Travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le Comité social et économique peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
Article 16 - Consultations ponctuelles
Le Comité Social et Economique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le Comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Et dans les cas suivants :
  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;
  • Licenciement collectif pour motif économique, opération de concentration ;
  • Offre publique d'acquisition ;
  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 17 - Expertises du Comité social et économique
Le Comité social et économique pourra faire appel à un expert dans le cas et selon les modalités fixées par le Code du Travail. La décision du Comité social et économique de faire appel à un expert doit faire l’objet d’une délibération, adoptée en réunion ordinaire ou exceptionnelle. Elle doit être adoptée par la majorité des élus titulaires présents, par un vote auquel ne participe pas le président. Cette délibération précisera la nature de l’expertise et l’identité de l’expert désigné et figurera dans le procès-verbal de la réunion. Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Partie 4 – La Base de Données Economiques et sociales (BDES)

Article 18 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.
Article 19 - Fonctionnement de la BDES
La BDES est constituée au niveau de l’association et est mise à jour annuellement. Elle est accessible sur support papier ou numérique à l’ensemble des membres élus du comité social et économique deux fois par an.
Par ailleurs, les membres élus du Comité social et économique se verront transmettre un état des sorties et entrée actualisé des salariés chaque trimestre.
Partie 5 – Les Dispositions finalesArticle 20 - Calendrier de mise en place
Le Comité social et économique est mis en place dans le mois qui suit l’élection de ses membres. Lors de la première réunion du CSE, ses membres désignent 2 titulaires et 2 suppléants qui siègent au Conseil d’Administration de l’Association.
Article 21 - Durée de l'accord
Les dispositions de cet accord sont applicables à compter de la mise en place du Comité social et économique. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’expiration des mandats de 4 ans du Comité social et économique.

Dans les trois mois précédent la fin de l’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement de cet accord sous la même forme ou sous une forme différente. Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail, cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme.

Article 22 - Suivi - Interprétation
En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, un bilan intermédiaire sera établi au second semestre 2021 avec les organisations syndicales représentatives afin de faire le point sur l’application des dispositions du présent accord.

Article 23 - Révision
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 24 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
  • Un préavis de trois mois devra être respecté ;
  • La dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.
Article 25 - Publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à l’issue de la procédure de signature. Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale papier et une version sur support électronique) par l’association auprès de la DIRECCTE compétente.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Enfin, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.



Fait à Chartres de Bretagne, le 2 juillet 2019


Pour Assia Réseau UNA,Pour la CFDT,Pour la CGT,

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