Accord d'entreprise ASSIST TRAVAUX INGENIERIE FERROVIAIRE

Accord d'entreprise sur l'organisation du travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 11/02/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ASSIST TRAVAUX INGENIERIE FERROVIAIRE

Le 21/01/2026


Accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail sur l’année













ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société ASSISTANCE TRAVAUX ET INGENIERIE FERROVIAIRE (ATIF), dont le siège social est 5/7 rue Pleyel – Carré Pleyel – 93200 Saint Denis, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,



D’une part,



ET :



L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical ;


L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical ;



D’autre part.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc219820439 \h 4
Article 1 – Objet et champ d’application PAGEREF _Toc219820440 \h 4
Article 2 – Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc219820441 \h 5
Article 3 – Période de référence PAGEREF _Toc219820442 \h 5
Article 4 – Temps de travail effectif, modulation entre les périodes hautes et les périodes basses PAGEREF _Toc219820443 \h 5
Article 5 – Rémunération PAGEREF _Toc219820444 \h 6
5.1 – Compteurs d’heures PAGEREF _Toc219820445 \h 6
5.2 – Rémunération PAGEREF _Toc219820446 \h 6
5.3 - Récupération PAGEREF _Toc219820447 \h 7
5.4 – Incidence des entrées en cours de période de référence PAGEREF _Toc219820448 \h 7
5.5 – Incidences des sorties en cours de période de référence PAGEREF _Toc219820449 \h 7
5.6 – Régularisation de fin de période de référence – salarié présent sur la totalité de la période PAGEREF _Toc219820450 \h 7
5.7 – Incidences des absences PAGEREF _Toc219820451 \h 8
Article 6 – Planification prévisionnelle, conditions et délais de prévenance des modifications des horaires de travail PAGEREF _Toc219820452 \h 8
Article 7 – Contingent annuel des heures supplémentaires PAGEREF _Toc219820453 \h 9
Article 8 – Durée de l'accord PAGEREF _Toc219820454 \h 9
Article 9 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc219820455 \h 9
Article 10 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc219820456 \h 9
PREAMBULE 

La loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ainsi que l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, ont consacré la place centrale de la négociation collective au sein des entreprises.

Dans ce cadre, la société ATIF avait conclu, en 2023, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année, destiné à répondre aux fluctuations d’activité liées aux chantiers confiés par ses clients et à concilier les impératifs opérationnels de l’entreprise avec les attentes des salariés.

Cependant, par courrier en date du 19 mars 2025, cet accord a été dénoncé par les organisations syndicales CFDT et FO, ouvrant ainsi une nouvelle phase de négociation.

À la suite de cette dénonciation, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé une réflexion renouvelée sur la durée du travail et ses modalités d’aménagement. Les parties ont partagé la volonté de maintenir un accord équilibré permettant notamment d’offrir aux salariés une meilleure visibilité sur la planification de leur activité, de garantir des périodes de repos et de récupération suffisantes, d’améliorer l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, et d’accompagner la gestion des variations de charge liées à l’activité.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le prolongement de l’accord de 2023 dénoncé, a pour objet de définir les règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail sur l’année, conformément aux articles L. 3121‑41 et suivants du Code du travail, et d’apporter les garanties sociales appropriées aux salariés concernés.

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux accords, usages, engagements unilatéraux ou dispositions conventionnelles antérieurement applicables dans l’entreprise en matière de durée et d’aménagement du temps de travail pour le personnel visé à l’article 1.

Il est enfin rappelé que, conformément à l’article L. 3121‑43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’impose à l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet l’aménagement de la durée du travail sur l’année.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise cadres ou non cadres, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel, en jours ou en heures ou d’une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou le mois.

Il concerne les salariés présents dans l’effectif à la date de sa signature ainsi que les salariés embauchés ultérieurement entrant dans son champ d’application.

Article 2 – Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Les signataires tiennent à rappeler que le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de permettre, sur une période de 12 mois consécutifs, de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié afin d’adapter le rythme de travail aux variations d’activités de l’entreprise tout en permettant aux salariés de se dégager du temps pour compenser d’éventuelles périodes de plus forte activité.

Article 3 – Période de référence

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En tout état de cause, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Elle s’achève au 31 décembre de l’année.

Leur durée annuelle de travail sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche et au regard des variations d’activité à venir.

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 4 – Temps de travail effectif, modulation entre les périodes hautes et les périodes basses

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail, « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Ce temps de travail effectif ne comprend pas les temps de pause, les temps de trajet domicile/travail, sauf accord exceptionnel.

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1.607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures. Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

La durée de travail peut être comprise entre 0 heures et les durées maximales du travail autorisées par le Code du travail (44 heures maximum sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, et 48 heures exceptionnellement au cours d’une même semaine).

Les amplitudes de travail ne pourront déroger aux dispositions relatives aux durées maximales de travail.

Article 5 – Rémunération
5.1 – Compteurs d’heures

Un compteur d’heures sera tenu pour chaque salarié afin de suivre :
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées au cours de la période de pointage permettant d’établir la paie pour la période considérée ;
  • les absences au cours de la période de pointage permettant d’établir la paie pour la période de paie considérée (congés payés, maladie, journées de repos …) ;
  • le solde cumulé depuis le début de la période de référence.

Ces informations seront communiquées aux salariés.

5.2 – Rémunération
L’entreprise garantit aux salariés concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de 151,67h sur toute la période d’aménagement du temps de travail, indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois.

Chaque mois, les majorations (et uniquement les majorations) correspondant aux heures supplémentaires effectuées seront rémunérées.

Pour calculer ces majorations et déterminer les heures supplémentaires réalisées pendant la période de pointage, les heures réellement effectuées pendant la période de pointage seront comparées au nombre d’heures travaillées théoriques de ladite période.

En fonction du nombre d’heures réalisées au-delà du seuil d’heures théoriques à réaliser pendant la période de pointage, un paiement correspondant à 25 % ou 50 %, de chaque heure réalisée au-delà sera versé.

Seuil 25% : nombre de jours travaillés sur la période de pointage x 7 h – Le dépassement de ce seuil donne lieu au paiement de 25 % de chaque heure réalisée au-delà du seuil 25% jusqu’au seuil 50%.


Seuil 50 % : nombre de jours travaillés sur la période de pointage x 8,8 h – Le dépassement de ce seuil donne lieu au paiement de 50 % de chaque heure réalisée au-dessus de ce seuil.


(Exemple : En février, pour un salarié présent à temps plein de la semaine 4 à la semaine 7 soit 7 heures x 20 jours travaillés = 140 heures – les heures supérieures réalisées de 141 à 175,99 donnent lieu au paiement de 25 % de chacune de ces heures - celles au-delà de 175,99H donnent lieu au paiement de 50 % de celles-ci.)

A l’issue de la période de référence, les heures décomptées au-delà de 1 607 heures seront rémunérées, sans application des majorations (les majorations étant déjà rémunérées au mois le mois).

Ces heures entrant dans le calcul du contingent annuel de 220 heures.
5.3 - Récupération

Pour permettre aux salariés de récupérer certaines heures, il est accepté le principe que, chaque année, un nombre maximum de 35 h (une seule fois 35 h sur une semaine civile ou 5 fois x 7 h) puisse faire l’objet d’une récupération à l’initiative du collaborateur, sous réserve de l’accord du manager (même principe que les jours de congés). Toutefois, ce principe ne concernera que le salarié ayant réalisé plus de 100h au-delà du nombre d’heures travaillées théoriques depuis le début de la période de référence au moment de sa demande.

5.4 – Incidence des entrées en cours de période de référence

En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence, le volume d’heure de travail à réaliser par ce dernier sur l’année pour atteindre la durée de 35 heure mensuelle sur l’année sont calculés à due proportion de la durée de présence du salarié sur la période de référence (en fonction de sa date d’entrée et du nombre de jours considérés comme travaillés).

5.5 – Incidences des sorties en cours de période de référence

En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, un décompte des heures travaillées est effectué. La règle de la proratisation s’applique également en tenant compte de la date de départ effectif du salarié et du nombre de jours travaillés sur la période de référence jusqu’à cette date.



5.6 – Régularisation de fin de période de référence – salarié présent sur la totalité de la période

Lorsque le salarié a été présent sur la totalité de la période, les stipulations susvisées applicables en matière de compteur de jours positif et négatif s’appliquent.
A chaque début de période, les compteurs seront remis à 0.

5.7 – Incidences des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés payés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par les salariés. Elles seront décomptées dans le compteur d’heures et rémunérées sur la base de l’horaire journalier moyen.

Les absences non rémunérées, quelle qu’en soit la cause, feront l’objet d’une retenue sur salaire sur la base de l’horaire journalier moyen.

Il est en outre rappelé que seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont », en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail.

Article 6 – Planification prévisionnelle, conditions et délais de prévenance des modifications des horaires de travail

La Direction est attentive au bon équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l’entreprise, ainsi qu’au bon fonctionnement de l’entreprise.

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, un planning prévisionnel est communiqué au salarié individuellement, par écrit, au plus tard un (1) mois avant sa prise d’effet.

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • Remplacement d’un salarié ;
  • Situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Afin de faire face à des variations d’activité, il est possible de modifier les horaires de travail après envoi du planning prévisionnel mensuel sous un délai de prévenance de deux (2) jours calendaires en favorisant le volontariat.

Toujours en favorisant le volontariat, ce délai pourra être réduit en cas d’urgence ou de survenance d’un évènement non programmé (par exemple : maladie, demande urgente d’un client, événement extérieur à l’entreprise, etc.).

Toute modification fera l’objet d’une communication par tout moyen, au personnel concerné.

Article 7 – Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Article 8 – Durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et pour une durée indéterminée.

Article 9 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.

Dès que possible et au plus tard dans les trois (3) mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

Article 10 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord sera également mis à disposition de l’ensemble des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à Saint-Denis, le 21 janvier 2026.

POUR LA SOCIÉTE ATIF

Monsieur XXX (en sa qualité de Directeur Général ATIF)



ET

POUR La Confédération Française Du Travail (CFDT)

Monsieur XXX (en sa qualité de délègue syndical CFDT)







Mise à jour : 2026-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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