Accord d'entreprise ASSO NATIONALE INFOR LOGEMENT

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 21 DECEMBRE 2001

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSO NATIONALE INFOR LOGEMENT

Le 10/12/2024


ANIL

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 21 DECEMBRE 2001

Entre
L’association Nationale pour l’Information pour le logement (ANIL) ici représentée par sa Directrice générale,
D’une part,
Et
Les salarié.es de l’ANIL, délégué du personnel au sein de l’association et spécialement mandaté par le Synatpau pour la négociation et la signature du présent avenant,
D’autre part.

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

1- Préambule
Le présent avenant, conclu dans le cadre des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail a pour objet de mettre à jour les modalités concernant les dispositions relatives à l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) telles que prévues dans l’accord collectif signé le 21 décembre 2001. Cet avenant a également pour objectif de mettre l’accord ARTT en adéquation avec l’accord portant sur le Compte Epargne Temps signé le 10 décembre 2024.
Il remplace dans toutes ses dispositions l’accord ARTT signé le 21 décembre 2001 susmentionné.

2- Période de référence
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

3- Champ d’application
Le présent avenant vise l’ensemble du personnel de l’ANIL, à l’exception du(des) salarié(s) ayant un statut de cadre dirigeant.

4- Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Sauf accord explicite de l’employeur, l’activité de salarié à l’ANIL est exclusive de toute activité rémunérée.

5- Durée du travail
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1.607 heures.
Le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures.
Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures, sont compensées par l’octroi de jours de réduction de temps de travail, encore appelés JRTT ou jours de RTT)
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1.607 heures de travail effectif par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1.607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

6- Application du dispositif aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une réduction du temps de travail au prorata temporis dans les conditions du présent accord avec maintien de leur salaire.

7- Modalités d’aménagement du temps de travail
7.1- Acquisition des jours d’ARTT
À l’intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures.
En conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d’embauche d’un salarié ou de départ en cours de la période de référence. Le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l’intéressé au cours de celle-ci, et est donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l’année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d’année), les parties décident qu’il sera arrondi au demi-jour supérieur.

7.2- Cadre d’organisation de la durée du travail
Chaque salarié.e travaillant à temps complet (39 heures par semaine) peut faire le choix de l’une ou l’autre des options suivantes dans l’organisation de son temps de travail pour aboutir à 35 heures de travail par semaine :
- ½ journée non travaillée par quinzaine et un octroi de 12 JRTT,
- octroi de 23 JRTT.
Ce choix est exprimé le 1er décembre de chaque année civile pour l’année suivante ou lors de l’embauche. En conséquence, il peut être modifié en fin de chaque année civile.

7.3- Modalité de prise des jours d’ARTT
Concernant la fixation de la demi-journée non travaillée par quinzaine, une planification sur l’année civile sera élaborée avec la Direction en début d’année civile ou à l’arrivée du salarié en cours d’année en conciliant les souhaits des salarié.es et les impératifs du service.
Concernant la fixation des JRTT, sur la totalité des jours octroyés (qu’il s’agisse de 12 jours ou de 23 jours), 6 pourront être fixés par l’ANIL. Les autres jours seront fixés par le.a salarié.e en accord avec l’ANIL ou seront conservés afin d’être épargnés sur le CET (dans les limites prévues par l’article 3 de l’accord instaurant un Compte Epargne Temps).
Tous les JRTT doivent obligatoirement être soldés le 31 décembre de l’année ou être épargnés sur le compte épargne temps, sauf circonstances exceptionnelles, en accord avec la Direction.
La prise des JRTT se fera en principe par journée complète (8 heures) ou demi-journée (4 heures) en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et en accord avec la Direction.

7.4- Modification exceptionnelle des dates des jours de repos
La prise des jours de repos ne devra en aucun cas mettre en péril la continuité du service. Aussi, la Direction sera en droit, tout comme l’intéressé, et à titre exceptionnel, de modifier, le cas échéant, les dates prévues moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

8- Rémunération
Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

9- Heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit, préalablement à leur réalisation, en informer sa hiérarchie.
Si en raison de variations imprévues de la charge de travail, des heures de travail sont effectuées au-delà du volume mensuel d’heures de travail prévu par l’accord, ces heures seront soumises au régime suivant : remplacement par un repos équivalent ou, à défaut, paiement, au choix de l’employeur.
Les majorations afférentes à ces heures de dépassement sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.

10- Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.

11- Révision de l’avenant et interprétation
Pendant sa durée d’application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront à la date qui a expressément été convenue, soit à compter du 1er janvier 2025.
Enfin, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties se réunissent afin de rendre un avis commun sur le sens de l’accord.
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

12- Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

13- Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’ANIL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera conservé par chacun des signataires de l’accord.
Une copie de l’accord sera remise à tous les salariés.


Fait à Paris, le 10 décembre 2024


Pour le personnel de l’ANILPour l’employeur

Mise à jour : 2026-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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