Accord d'entreprise ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN

AVENANT N°3 PORTANT REVISION PARTIELLE DE L'AVENANT DU 24 NOVEMBRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN

Le 18/12/2024


AVENANT N°3 PORTANT REVISION PARTIELLE

DE L’AVENANT DU 24 NOVEMBRE 2023


Entre

L’Association d’Action Sociale du Bas-Rhin (AASBR), sise au 20 rue du Maréchal Lefebvre, à STRASBOURG - Siret : 77564176400011,

Représentée par Monsieur , Directeur général,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’AASBR :
La

CFDT représentée par Madame ,

La

CFTC représentée par Madame ,



Il est préalablement exposé :

Conformément à l’accord sur la périodicité des négociations obligatoires du 29 juin 2021, l’année 2023 a été consacrée à la thématique du temps de travail. Cela a permis d’aboutir à la signature en novembre 2023 d’un avenant à l’accord sur le temps de travail qui était en vigueur depuis 2013.
Ce dernier devait être revisité non seulement en raison des modifications du cadre légal mais aussi pour tenir compte de l’évolution de l’organisation et des activités de l’association.
Les nouvelles dispositions et les outils ont été progressivement déployés dans les établissements et services de l’AASBR tout au long de l’année 2024. Un premier bilan avec les responsables et les représentants des salariés a permis d’identifier des améliorations ou des corrections à apporter au texte de 2023.
Par ailleurs, les partenaires sociaux ont envisagé de généraliser, dans l’ensemble des établissements, l’aménagement du temps de travail sous la forme d’une annualisation. Dans un souci de cohérence au regard de la période d’acquisition des congés payés, et afin de garantir une préparation optimale et des outils efficaces, il a été décidé de repousser cette généralisation au 1er juin 2025.
Dans l’intervalle, le présent avenant apporte divers correctifs et modifie en conséquence plusieurs articles de l’Avenant n°2 du 24 novembre 2023.


Article 1 – Aperçu de la révision


Les articles modifiés et les ajouts effectués apparaissent ci-dessous

en rouge dans le sommaire de l’Avenant n°2 portant révision de l’accord collectif sur la durée et l’organisation du temps de travail du 22/11/2013.

Table des matières
TOC \o "1-3" \z \u \h1.PRINCIPES GENERAUX2

1.1.Durée du travail2

1.2.Temps de pause3

1.3.Interruptions (ou coupures)3

1.4.Temps de trajet domicile – lieu de travail3

1.5.Retour sur le lieu de travail après la fin de son service4

2.MODES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL4

2.1.Annualisation du temps de travail5

2.1.1. Période de référence5

2.1.2. Quota annuel5

2.1.3. Arrivées et départs en cours de période6

2.2.Aménagement sur 4 semaines8

3.HORAIRES COLLECTIFS ET PLANNINGS INDIVIDUELS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc184367604 \h 9

3.1.Définition de l’horaire collectif PAGEREF _Toc184367608 \h 9

3.2.Définition du planning individuel PAGEREF _Toc184367609 \h 10

3.3.Modalités de communication PAGEREF _Toc184367617 \h 11

3.4.Délais de prévenance PAGEREF _Toc184367617 \h 11

3.5.Modifications du planning individuel PAGEREF _Toc184367617 \h 11

3.6.Décompte individuel du temps de travail12

3.7.Horaires de travail du personnel administratif des services du siège12

4.REMUNERATION ET TEMPS DE TRAVAIL12

5.LES HEURES SUPPLEMENTAIRES13

5.1.Principes généraux13

5.2.Définition des heures supplémentaires13

5.3.Contrepartie des heures supplémentaires14

5.4.Assiette de paiement des heures supplémentaires15

5.5.Contingent d’heures supplémentaires15

5.6.Décompte d’heures supplémentaires15

5.7.Les heures complémentaires15

6.VALORISATION DES ABSENCES16

7.REGIME DU FORFAIT JOURS17

7.1.Mise en place et modes de calcul17

7.1.1.Objet17

7.1.2.Salariés éligibles au « forfait jours »17

7.1.3.Période de référence du « forfait jours »17

7.1.4.Volume du « forfait jours »17

7.1.5.Rémunération des salariés au forfait jour19

7.1.6.Arrivées en cours de période de référence PAGEREF _Toc184367722 \h 20

7.1.7.Sorties en cours de période de référence22

7.1.8.Absences particulières en cours de période25

7.1.9.Exercice d’un mandat représentatif26

7.1.10.Non atteinte du forfait annuel27

7.1.11.Dépassement du volume du forfait annuel28

7.1.12.Règles de transition29

Ajout d'un article 7.1.13. Temps d’intervention en cours d’astreinte

7.2.Modalités de suivi et de contrôle29

7.2.1.Règlementation du temps de travail29

7.2.2.Suivi de la durée et de la charge de travail30

7.2.3.Les conventions individuelles de forfait en jours31

8.JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc184367743 \h 32
9. SALARIES DU POOL DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc184367744 \h 32
10. CADRES DIRIGEANTS PAGEREF _Toc184367745 \h 32

10.1.Définition PAGEREF _Toc184367757 \h 32

10.2.Régime applicable32

11. LES CONGES ANNUELS PAGEREF _Toc184367759 \h 33

11.1.Principes généraux33

11.2.Droits à congés payés33

11.2.1.Acquisition des congés payés33

11.2.2.Salariés entrant ou sortant en cours de période de référence33

11.3.Prise des congés payés34

11.3.1.Périodes de référence34

11.3.2.Pendant les périodes de fermeture34

11.3.3.En dehors des périodes de fermeture34

11.4.Impact de la maladie35

11.4.1.Maladie avant le départ prévu en congés35

11.4.2.Maladie pendant les congés35

11.5.Indemnité de congés payés35

11.6.Autres congés36

12.LE TELETRAVAIL36

12.1.Définition36

12.2.Périmètre36

12.3.Salariés éligibles37

12.4.Situations de recours habituel au télétravail37

12.4.1.Conditions de recours37

12.4.2.Limites37

12.5.Situations exceptionnelles et ponctuelles de recours au télétravail38

12.6.Lieu d’exercice38

12.7.Volontariat et accord des parties39

12.7.1.Volontariat39

12.7.2.Modalités et accord des parties39

12.8. Aménagement, décompte et contrôle du temps de travail39

12.8.1.Décompte39

12.8.2.Communication39

12.8.3.Limites39

12.8.4.Congés et périodes de suspension du contrat39

12.8.5.Charge de travail et contrôle40

12.9.Droit à la déconnexion40

12.10.Matériel40

12.11.Santé et sécurité41

12.12.Confidentalité et sécurité des données41

12.13.Equité de traitement41

12.14.Management42

12.15.Cohésion sociale42

13.TRANSITION POUR LES SALARIES DES ETABLISSEMENTS SOUS DSP DE LA VILLE D’ILLKIRCH, TRANSFERES DE L’ASSOCIATION LEO LAGRANGE43

13.1.Période de référence du temps de travail43

13.2.Décompte du temps de travail 202443

13.3.Salariés au Forfait jour44

13.4.Dispositions relatives aux congés payés et congés supplémentaires44

13.5.Congés de courte durée pour évènements exceptionnels45

13.6.Récupération des jours fériés45

14.DUREE DE VALIDITE45
15.DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR45


Article 2 – Révision de stipulations existantes 

Sont ainsi réécrits, de la manière suivante, les articles :

  • Arrivées et départs en cours de période 

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’établissement, et peuvent donc être soumis au même régime d’annualisation du temps de travail que le personnel déjà présent.
L’entrée ou la sortie en cours de période de référence entraine cependant des conséquences particulières.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période (embauche ou départ en cours de période de référence), une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée de travail supérieure à la durée de référence du travail calculée sur la période de référence, il bénéficie par principe d’un complément de rémunération, auquel s’appliquent les dispositions relatives à la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires. Sur décision expresse de la direction générale, il peut toutefois bénéficier d’un repos compensateur, dont la durée et le mode de prise sont déterminés conformément aux stipulations du chapitre relatif aux heures supplémentaires ou complémentaires.
Sur la période de référence incomplète, la durée de référence du travail est déterminée de la manière suivante :

  • Arrivée en cours de période de référence


Durée de référence = (A - B + C) x D
A = Nombre de jours ouvrés sur la période de présence du salarié (entre la date d’entrée et la fin de la période de référence)
B = nombre de jours de congés pouvant, par principe, être pris sur la période (par principe, B = 0 en cas d’arrivée à l’AASBR du salarié)
C = Journée de solidarité, le cas échéant
D= Durée quotidienne contractuelle du travail (soit 7 pour un salarié à temps plein)

La durée contractuelle du travail est ainsi calculée au réel, en incluant la journée de solidarité si le salarié ne peut prouver qu’il s’en est déjà acquitté au titre de l’année en cours.
Exemple : en cas d’arrivée au 1er janvier 2025 d’un salarié à temps plein dans un établissement appliquant l’annualisation, sa durée de référence, sur la période allant du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025 est déterminée ainsi :
A = 102 ; B = 0 ; C = 1 ; D = 7
(102 – 0 + 1) x 7 = 721 heures.

  • Départ en cours de période de référence


Durée de référence = (A - B + C) x D
A = Nombre de jours ouvrés sur la période de présence du salarié (entre le début de la période de référence et la date de sortie, ou entre la date d’entrée et la date de sortie si ces deux dates se trouvent au sein de la même période de référence)
B = Jour de congés payés réellement pris par le salarié sur la période
C = Journée de solidarité (sauf justificatif par un salarié de sa réalisation au cours de l’année)
D = Durée quotidienne contractuelle du travail (soit 7 pour un salarié à temps plein)

Exemple : sortie le 11 avril 2025 d’un salarié à temps plein ayant pris 21 jours de congés sur la période de référence en cours (soit depuis le 1er juin 2024) :
A = 219
B = 21
C = 1
D = 7
Soit durée de référence = (219 – 21 +1) x 7 = 1393 heures.

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  • REMUNERATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Hors exception liée à l’entrée ou à la sortie du salarié en cours de mois, les salariés à temps plein sont rémunérés sur la base de 151.67 heures mensuelles, au prorata pour les salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.
Les congés sont indemnisés selon la règlementation en vigueur.
Sont déduits de la rémunération mensuelle les absences sans solde et les arrêts de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire.
Rappel : les salariés au forfait jours sont soumis à des règles particulières de calcul de la rémunération.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération du mois incomplet est calculée sur la base de l’horaire contractuel, du nombre de jours ouvrés du mois, ainsi que du nombre de jours ouvrés de la période mensuelle de présence. Sont déduites les absences ne donnant pas lieu à maintien de salaire.

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  • VALORISATION DES ABSENCES

En cas d’absence du salarié donnant lieu à un maintien de salaire, la valorisation en heures obéit aux règles suivantes :

Type d’absence rémunérée / durée de l’absence

Les deux premiers jours

A partir du 3e jour

Maladie / Accident du travail

Planning prévisionnel
Horaire contractuel

Congés exceptionnels pour événement familial


Horaire contractuel

Paternité, Maternité, Adoption


Formation*

Forfait de 7 heures par journée complète de formation quel que soit le temps de travail contractuel

Congés annuels

Horaire prévisionnel

Autres congés de type jour sénior, jour offert…


Horaire contractuel
*Le temps de trajet n’est pas traité dans ce tableau.
NB : la période d’absence du salarié à temps partiel se décompte depuis le 1er jour qui aurait dû être travaillé jusqu’à la veille de la reprise.
La journée d’absence est valorisée selon les mêmes règles que pour un salarié à temps plein.
Exemple : pour un salarié à mi-temps (75.84heures mensuelles soit 17h30 hebdomadaires),
Une journée d’absence valorisée selon l’horaire contractuel : (horaire hebdomadaire / 5 jours ouvrés) = 17.5/5 = 3.5 heures.

L’absence sans solde fait par définition l’objet d’une retenue sur salaire. Afin d’éviter une double pénalisation du salarié, cette absence est valorisée sur la base de l’horaire planifié, à hauteur d’un nombre d’heures équivalent à la retenue sur salaire pratiquée. Elle n’est cependant pas prise en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires
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7.1.6Arrivées en cours de période de référence

  • Volume du forfait
Lorsqu’un salarié intègre le régime du forfait jour en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours à travailler au titre du forfait, entre la date d’intégration dans le régime du forfait et la fin de la période de référence en cours (31 mai).

Le nombre de jours à travailler est calculé selon la formule suivante (en arrondissant à l’entier le plus proche) : (A x B / C) + (2,08 x D) - E
A = Nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée dans le régime du forfait-jours et la fin de la période de référence en cours
B = Nombre de jours inclus dans le forfait de base (soit 212 jours)
C = Nombre de jours ouvrés de la période de référence (entre le 1er juin N et le 31 mai N+1)
D = Nombre de mois entre la date d’entrée dans le régime du forfait-jours et la fin de la période de référence en cours
E = Nombre de jours de congés acquis et non-pris avant la date d’entrée dans le régime du forfait-jours
Par principe, la journée de solidarité est d’ores et déjà comprise dans ce calcul.

  • Exemple n°1 : un salarié est embauché par l’AASBR le 1er août 2024, et son temps de travail est organisé, dès cette embauche, sous la forme d’un forfait annuel en jours. Dans ce cas :
A = 206
B = 212
C = 249
D = 10
E = 0
Soit (A x B / C) + (2,08 x D) – E  (206 x 212 / 249) + (2,08 x 10) – 0 = 196,19 soit 196.
Pour la période allant du 1er aout 2024 (date d’embauche) au 31 mai 2025, le forfait de ce salarié comprend ainsi 196 jours à travailler.

  • Exemple n°2 : un salarié est embauché par l’AASBR le 1er mars 2024. Du 1er mars au 31 mai 2024, il acquiert 6,24 jours de congés (3 x 2,08). A compter du 1er septembre 2024, son temps de travail est organisé sous la forme d’un forfait annuel en jours. Dans ce cas :
(A x B / C) + (2,08 x D) – E  (185 x 212 / 249) + (2,08 x 9) – 6,24 = 170,08 soit 170.
Pour la période allant du 1er septembre 2024 (date du passage au forfait-jours) au 31 mai 2025, le forfait de ce salarié comprend ainsi 170 jours à travailler.

  • Rémunération du mois d’entrée incomplet
Lorsque l’entrée a lieu en cours de mois, la rémunération versée à la fin de ce mois incomplet est calculée comme suit, à partir du salaire annuel brut déterminé précédemment :
Salaire brut du mois incomplet = (Salaire annuel brut) / 12 x (nombre de jours ouvrés de présence dans ce mois incomplet / nombre de jours ouvrés du mois incomplet)
Exemple : Pour un salarié entré le 15 décembre 2023, dont le salaire annuel brut est de 36 000 euros :
Salaire du mois de décembre = 36 000 / 12 x (9 / 19) = 1421,05 euros bruts.
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7.1.7Sorties en cours de période de référence 

  • Réajustement du forfait théorique
Lorsque le salarié quitte le régime du forfait en jours en cours de période (sortie des effectifs, passage à un autre mode d’organisation du temps de travail…), le nombre théorique de jours qu’il aurait dû effectuer au titre de son forfait doit être recalculé.
Le forfait théorique obtenu est ensuite comparé avec le nombre de jours réellement travaillés, et permet de déterminer le solde au jour de la sortie.
Ce forfait théorique (T), correspondant au nombre de jours que le salarié aurait dû travailler entre le début de la période de référence et la date à laquelle le salarié quitte le régime du forfait-jours, est déterminé selon la formule suivante (en arrondissant à l’entier le plus proche) :
T = (A x B / D) + (A x C / D) – E
A = Nombre de jours ouvrés sur la période de présence du salarié dans le régime du forfait-jours (entre le début de la période de référence et la date de sortie, ou entre la date d’entrée et la date de sortie si ces deux dates se trouvent au sein de la même période de référence)
B = nombre de jours que le salarié aurait dû travailler sur la période de référence en cours, s’il avait été présent jusqu’à la fin de celle-ci
C = nombre de jours de congés acquis au cours de la période de référence précédente et qui n’ont pas été pris par anticipation (soit 25 jours par principe)
D = nombre de jours ouvrés sur la période de référence complète (1er juin N au 31 mai N+1), ou le cas échéant entre la date d’entrée et la fin de la période de référence
E = nombre de jours de congés réellement pris par le salarié entre le début de la période de référence (ou la date postérieure d’entrée dans le régime du forfait-jours) et la date à laquelle le salarié quitte le régime du forfait-jours

Exemple n°1 : Pour un salarié ayant quitté les effectifs le 31 octobre 2024, qui avait acquis 25 jours de congés payés au cours de la période de référence précédente (et avait donc un forfait de 212 jours à travailler) et qui a pris 20 jours de congés entre le 1er juin 2024 et le 31 octobre 2024 :
A = 108
B = 212
C = 25
D = 249
E = 20
Donc T = (108 x 212 / 249) + (108 x 25 / 249) – 20
Soit T = 82,78 arrondi à 83.
Le forfait théorique de ce salarié correspond ainsi, entre le 1er juin 2024 et le 31 octobre 2024, à 83 jours.

Exemple n°2 : Pour un salarié sorti le 31 octobre 2024, qui avait acquis 10 jours de congés payés au titre de la période précédente (du fait d’une embauche en cours de période) et avait donc un forfait de 227 jours à travailler (soit 212 + 25 – 10), et qui a pris 10 jours de congés entre le 1er juin 2024 et le 31 octobre 2024 :
A = 108
B = 227
C = 10
D = 249
E = 10
Donc T = (108 x 227 / 249) + (108 x 10 / 249) – 10
Soit T = 92,78 arrondi à 93
Le forfait théorique de ce salarié correspond ainsi, entre le 1er juin 2024 et le 31 octobre 2024, à 93 jours.

  • Régularisation salariale
Le nombre théorique de jours travaillés du salarié sorti en cours de période de référence, doit être comparé au nombre de jours réellement travaillés par le salarié sur cette période, afin qu’une régularisation du montant de la rémunération soit effectuée le cas échéant.
Il sera procédé à cette régularisation dans le cadre du solde de tout compte : dans l’hypothèse où le compteur du salarié est débiteur, une retenue correspondant au trop-perçu pourra être effectuée sur la dernière paie, selon les règles fixées à l’article « Non atteinte du forfait annuel » ; si à l’inverse le compteur du salarié est créditeur, un rappel de salaire lui sera versé.
Les rappels et retenues sont calculées selon les règles définissant le « salaire journalier de référence » déterminé à l’article 7.1.5.

  • Rémunération du mois incomplet de sortie
Lorsque la sortie a lieu en cours de mois, la rémunération versée au titre du mois incomplet réalisé sous le régime du forfait jour, est calculée comme suit, à partir du salaire brut annuel déterminé précédemment :
Salaire du mois incomplet = Salaire brut annuel / 12 x (nombre de jours ouvrés de présence dans ce mois incomplet / nombre de jours ouvrés du mois incomplet)
Exemple : salarié sorti le 15 décembre 2023
Salaire annuel
36000 €
Nombre de jours calendaires de présence en décembre 2023
15
Nombre de jours calendaires en décembre 2023
31
Calcul
36 000 / 12 x (11 / 19)
Salaire versé
1736,84 €
Dans le cas où le contrat de travail se poursuit sans interruption après la sortie du régime du forfait jour, dans le cadre d’une nouvelle organisation du temps de travail, le montant total perçu au titre du mois civil complet ne peut excéder la valeur d’un douzième de la rémunération annuelle. A cela s’ajoute éventuellement des régularisations au titre de dépassement ou non atteinte du forfait (voir chapitres dédiés).

++++++++++

11.2.1Acquisition des congés payés

Le point de départ de la période de référence pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. Ainsi, les droits se cumulent du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Le droit à congé annuel est acquis, selon les règles prévues par le Code du travail.
Les congés annuels sont acquis et décomptés en jours ouvrés, à raison par principe de 2,08 jours acquis par mois de travail effectif, dans les limites fixées par la loi du 22 avril 2024. Par jour ouvré, il faut entendre tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.
A ce titre, et conformément aux dispositions légales, sont assimilées à un mois de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
Les salariés à temps complet bénéficient ainsi de 5 semaines (comptées du lundi au vendredi) de congés par an pour une année complète, soit 25 jours ouvrés.
S’agissant des salariés à temps partiel, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés annuels se fait sur les jours habituellement ouvrés dans l'établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné s'il avait été présent.

++++++++++

  • Prise des congés payés

Les dates de prise des congés sont déterminées en fonction de l’activité, en privilégiant les nécessités de service.

11.3.1Périodes de référence

Le congé payé acquis doit ainsi être pris avant le 30 avril de l’année suivant celle comportant la période de prise des congés payés.
Exemple pour les congés 2024 :
- Ils peuvent être pris à compter du 1er mai 2024 ;
- Ils doivent être soldés avant le 30 avril 2025.
Le droit à congés payés étant un droit annuel, ni l’employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l’année suivante.

11.3.2Pendant les périodes de fermeture

Les congés principaux se prennent pendant les périodes de fermeture de la structure d’affectation du salarié. A ce titre, les salariés qui n’ont pas acquis assez de droits à congés annuels au moment de la fermeture peuvent :
  • Demander des jours de congés sans solde ;
  • Demander à travailler dans une autre structure pendant la période de fermeture, sous réserve des possibilités organisationnelles.

Les règles du paragraphe suivant (12.1.3.3) sont applicables toute l’année aux salariés affectés à des établissements ou services sans fermeture annuelle.

11.3.3En dehors des périodes de fermeture

Les congés sont pris, prioritairement, pendant les périodes de fermeture de l’établissement. Ainsi, la prise de jours de congés au cours de l’année ne doit pas avoir pour conséquence d’empêcher de couvrir, avec des congés payés, l'intégralité de la période de fermeture.
Les jours de congés restant doivent être pris avant le 30 avril de l’année N.
Ils peuvent être posés par le salarié, sous réserve de l’accord de la direction de l’établissement, en respectant, sauf circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de 6 semaines minimum.
Quelle que soit la réponse de la direction, celle-ci doit être formalisée par écrit sur le formulaire de demande du salarié, suivant le modèle en vigueur dans l’association, et transmise au salarié dans les meilleurs délais. Dans tous les cas, la réponse doit lui parvenir au moins un mois avant la date prévue de départ en congé, sauf circonstances exceptionnelles.
Si les dates de congés souhaitées par plusieurs salariés sont incompatibles entre elles, la direction de l’établissement examine et départage les demandes en fonction de critères examinés dans l’ordre suivant :
  • Critère 1 : les salariés dont le conjoint ou partenaire lié par un PACS travaille aussi à l’AASBR doivent pouvoir prendre la majeure partie de leurs congés ensemble.
  • Critère 2 : les cas des salariés partageant le foyer de leur enfant, conjoint ou parent handicapé ou en perte majeure d’autonomie dont la situation impose des dates de congés impératives seront examinés en rang 2.
  • Critère 3 : la situation des salariés travaillant chez plusieurs autres employeurs sera considérée en rang 3.
  • Critère 4 : l’ancienneté à l’AASBR est un critère permettant de laisser la priorité aux plus anciens en cas de nécessité de départage en dernière intention.
Les congés non pris après la date limite sont perdus, sauf :
  • Exceptions prévues par la loi du 22 avril 2024,
  • Ou report exceptionnel accordé par la direction générale à la suite d’une demande dûment justifiée.


Article 3 – Adjonction

Est également ajouté, au texte actuel, l’article suivant :

7.1.13Temps d’intervention en cours d’astreinte

Le décompte en jours, propre au forfait-jours, doit être adapté afin de prendre en compte de manière cohérente la durée des périodes d’intervention en cours d’astreinte, cette durée étant par nature relativement courte.
Ainsi, pour décompter les périodes d’intervention en cours d’astreinte d’un salarié au forfait-jours, le présent accord pose le principe d’équivalence suivant : 7 heures complètes d’intervention = 1 journée travaillée.
De cette manière, les périodes d’intervention sont décomptées par blocs de 7 heures. Chaque bloc de 7 heures correspond à une journée travaillée. A l’issue de la période de référence, le reliquat des heures excédentaires est payé, selon le taux horaire de référence déterminé comme suit :
Taux horaire de référence = « salaire journalier de référence » / 7
Un décompte devra être réalisé de manière régulière, afin le cas échéant de proposer au salarié un dépassement de son forfait annuel de base.
Exemple :

Mois
Report du reliquat d’heures du mois précédent
Nombre d’heures d’intervention
(au cours du mois considéré)
Total heures cumulées
(cumul avec les mois précédents)
Conversion en Jours consommés (par multiple de 7 heures ; arrondi à l’entier inférieur)
Reliquat en heures
Total
Jours cumulés

A
B
A+B



Juin

3
3
0
3

Juillet
3
6,25
9,25
1
2,25
1
Août
2,25
4,5
6,75
0
6,75
1
Septembre
6,75
6
12,75
1
5,75
2
Octobre
5,75
2
7,75
1
0,75
3
Novembre
0,75
10,25
11
1
4
4
Décembre
4
8,5
12,5
1
5,5
5
Janvier
5,5
4,5
10
1
3
6
Février
3
3,25
6,25
0
6,25
6
Mars
6,25
1,75
8
1
1
7
Avril
1
4,5
5,5
0
5,5
7
Mai
5,5
4,5
10
1
3
8

TOTAL

59

8 jours

3h


Au cours de l’intégralité de la période de référence, 8 jours au total seront venus diminuer le volume global du forfait.
Le nombre de jours travaillés devra donc être de 212 – 8 = 204 jours.




De plus, en fin de période de référence, 3 heures seront payées. Ainsi, si le salarié perçoit un salaire annuel brut de 36000 € :

Salaire annuel brut
36000 €
Salaire journalier de référence
144€
Nombre d’heures de reliquat
3
Calcul
144 /7x3
Paiement en brut
61.71€

Néanmoins, l’AASBR et le salarié peuvent préférer convenir de la possibilité, pour ce-dernier, de dépasser son forfait de base en renonçant à des jours de repos et en accomplissant 8 jours de travail en sus de ce forfait de base. Ces jours de dépassement bénéficient alors de la majoration prévue à l’article « 8.1.11 - Dépassement du volume du forfait annuel ».

Article 4 – Durée de validité

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les partenaires sociaux rappellent néanmoins qu’il a vocation a être mis en cause lors de l’entrée au vigueur, prévue au 1er juin 2025, de l’accord collectif généralisant l’annualisation au sein de l’association.

Article 5 - Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2025, après réalisation des formalités de dépôt et de publicité réalisées conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire de l'accord est remis à chacun des signataires.

Fait à Strasbourg, en 3 exemplaires originaux, le 18 décembre 2024

Pour l’Association, Monsieur

Pour la CFDT, Madame

Pour la CFTC, Madame

Mise à jour : 2025-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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