Accord d'entreprise ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN

AVENANT N°6 A L'ACCORD COLLECTIF DU 14 DECEMBRE 2012 PORTANT SUR LE STATUT DES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

Application de l'accord
Début : 07/09/2023
Fin : 31/12/2024

50 accords de la société ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN

Le 07/09/2023





AVENANT N° 6 A L’ACCORD COLLECTIF DU 14 DECEMBRE 2012

PORTANT SUR LE STATUT DES ASSISTANT( E ) S MATERNEL(LE)S



Entre


l’Association d’Action Sociale du Bas-Rhin (AASBR),

association de droit local inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de Strasbourg sous le n°55 volume XVIII, SIRET 775 641 764 00011, ayant son siège social 20 rue du Maréchal Lefebvre à 67100 STRASBOURG, agissant par… en sa qualité de Directeur général dûment habilité

Ci-après dénommée « l’AASBR »,
d'une part

Et


L’organisation syndicale représentative

CFDT représentée par… en sa qualité de Déléguée Syndicale,


L’organisation syndicale représentative

CFTC représentée par… en sa qualité de Déléguée Syndicale,



PREAMBULE


Le statut des assistantes maternelles à l’AASBR est encadré depuis 2012 par accords collectifs signés entre partenaires sociaux. Plusieurs avenants sont intervenus depuis le 14 décembre 2012 pour réviser certaines mentions.

Le présent avenant reprend la succession de dispositions en vigueur, actualise le montant de certaines indemnités et reprécise le périmètre de l’accord.



  • Champ d’application


L’accord du 14 décembre 2012 et ses avenants successifs, y compris le présent avenant, s’applique exclusivement aux assistantes maternelles employées par les crèches familiales et accueils familiaux implantés sur la Ville de Strasbourg.

  • Majoration des heures supplémentaires


Conformément aux dispositions de l’article D. 423-10 du Code de l’Action Sociale, le seuil de majoration des heures travaillées est fixé au-delà de 45 heures, soit à partir de la 46e heure.
La majoration est fixée à 10% et le dépassement est apprécié par semaine civile, sur la base des heures effectivement travaillées.





  • Indemnité d’entretien et de nourriture de l’enfant 


3.1 Indemnité forfaitaire
Le détail de ce que recouvre l’indemnité d’entretien est précisé par le Code de l’Action sociale et des Familles.
Le même code prévoit le versement d’une indemnité de repas à l’assistant maternel si celui-ci fournit le repas à l’enfant accueilli.
Les parties conviennent que les Assistants maternels bénéficient d’un forfait jour incluant le montant de l’indemnité d’entretien et l’indemnité de repas suivant le barème suivant :

INDEMNITE FORFAIT JOUR + DE 7 HEURES DE PRESENCE

10 € NET par enfant et par jour

INDEMNITE FORFAIT JOUR - DE 7 HEURES DE PRESENCE

7 € NET par enfant et par jour


Le versement d’indemnité est soumis à la présence de l’enfant.

3.2 Situations particulières

L’indemnité « repas du soir » est versée en compensation du repas supplémentaire fourni à l’enfant qui prend également son repas du soir chez l’assistant maternel. Cela concerne un contrat d’au moins 10 heures par jour pour un accueil qui s’arrête au plus tôt à 20 heures.

La période d’adaptation est un temps nécessaire pour permettre de créer des liens sécurisants entre l’assistant maternel, l’enfant et les parents.

L’adaptation se déroule sur une à deux semaines avec un temps de présence passant progressivement de 1 à 4 heure maximum par jour.
Il est convenu entre les parties que les Assistants maternels bénéficieront d’une indemnité spéciale pour les journées d’adaptation.


Pour la fourniture de ces repas, le soir ou en période d’adaptation, il est convenu des barèmes suivants :


REPAS DU SOIR


5,32 € NET par repas par enfant concerné

INDEMNITE D’ADAPTATION AVEC REPAS


5,60 € NET par enfant concerné et par jour

INDEMNITE D’ADAPTATION SANS REPAS


1,60 € NET par enfant concerné et par jour






  • Indemnité « couches »


Conformément aux directives de la CNAF, les Assistants Maternels fournissent les couches aux familles.

Afin de couvrir ces frais, l’AASBR verse aux assistants maternels, une indemnité «couches» spécifique, distincte de l’indemnité d’entretien, et versée sur condition de présence de l’enfant.

Cette indemnité est calculée en fonction du nombre de couches moyen utilisé par jour, et du prix estimatif d’une couche. Elle est versée pour tout enfant non scolarisé, quel que soit son âge.

Pour la fourniture de ces couches, il est convenu des barèmes suivants :


INDEMNITE COUCHE + DE 7 HEURES DE PRESENCE


1 € NET par enfant et par jour

INDEMNITE COUCHE - DE 7 HEURES DE PRESENCE


0,80 € NET par enfant et par jour




  • Gratification de fin d’année


Les parties conviennent de calculer la gratification de fin d'année sur la base du salaire de référence suivant :

salaire annuel brut perçu du 1er décembre de l’année précédente (N-1) au 30 novembre de l’année en cours (N).

Cette gratification sera versée avec la paie du mois de novembre.

Elle variera en fonction de l’ancienneté prise en compte au 1er décembre.

Son taux est fixé comme suit :
  • 1% pour une ancienneté de 01 an à 02 ans révolus

  • 2% pour une ancienneté de 03 ans à 04 ans révolus

  • 3% pour une ancienneté de 05 ans à 06 ans révolus

  • 4% pour une ancienneté de 07 ans à 08 ans révolus

  • 5% pour une ancienneté de 09 ans à 10 ans révolus

  • 6% pour une ancienneté de 11 ans à 12 ans révolus

  • 7% pour une ancienneté de 13 ans à 14 ans révolus

  • 8% pour une ancienneté de 15 ans à 16 ans révolus

  • 9% pour une ancienneté de 17 ans à 18 ans révolus

  • 10% pour une ancienneté de 19 ans et plus

  • Rémunération des jours fériés



En application des dispositions du Code du Travail relatives au 1er mai et à l'article L. 423-2 du Code de l'Action Sociale et des Famille, le 1er mai est indemnisé.

Les parties conviennent des bases de rémunérations suivantes :




1er mai

jour habituellement travaillé

jour habituellement chômé ou non travaillé

Maintien de salaire suivant contrats d’accueil.

Si l’assistant Maternel travaille, sa rémunération sera doublée.
Salaire d’une journée de travail de 7 heures,
au taux horaire journalier de l’Assistant Maternel calculé à partir de la rémunération et des contrats du mois de mai.





Autre jour férié

jour habituellement travaillé

jour habituellement chômé ou non travaillé

Maintien de salaire suivant contrats d’accueil, que le salarié accueille effectivement l’enfant ou chôme ce jour-là.

Pas de rémunération.


Ces dispositions s’appliquent sans aucune condition d’ancienneté.
La notion de maintien de salaire comprend le taux horaire mais pas les indemnités qui sont soumises à la présence effective de l’enfant.



  • Congés pour évènements familiaux



Les congés pour évènements familiaux sont accordés selon les dispositions prévues au Code du Travail, conformément à l’article L 423-2 12° du Code de l’Action sociale et des familles.
Les congés sont ainsi exprimés en jours ouvrables consécutifs.
L’accord assimile les concubins aux conjoints pour ce qui est du bénéfice de ces congés. Il suffit d’une déclaration sur l’honneur de la situation de concubinage.

Il en est de même pour le salarié qui a conclu un pacte Civil de Solidarité (PACS) sous réserve d’en justifier l’existence.

En revanche, il convient de préciser, en ce qui concerne le mariage d’un enfant, que seul l’enfant du salarié ouvre le bénéfice d’un jour de congé. Est donc exclus l’enfant du conjoint.
De même, le fait, pour l’enfant du salarié, de conclure un PACS, ne permet pas au salarié de bénéficier de jours de congé à ce titre.







Tous les salariés, sous réserve de justifier de l’existence de l’un des événements mentionnés ci-dessus sont en droit de bénéficier de ces congés, quel que soit le contrat dont ils sont titulaires, quelle que soit leur ancienneté ou leur durée de travail.

  • Paiement des congés payés



L’indemnité de congés payés est versée au prorata du nombre de jours pris, au moment de la prise de congés.
Elle correspond au montant légal, soit 10% du salaire brut perçu au cours de l’année de référence au cours de l’année de référence (du 1er juin (N-1) au 31 mai (N)).



  • Prise en charge des frais de déplacement


Les frais de déplacement en-dehors du domicile sur le temps de travail, notamment pour participer à des ateliers ludiques obligatoires, sont remboursés suivant les règles et procédures internes fixées unilatéralement par l’employeur.


  • Durée de validité


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra automatiquement fin le 31 décembre 2024.


  • Date d’entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité réalisées conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

(un exemplaire de l'accord est remis à chacun des signataires, un exemplaire est remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg et un exemplaire est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords).



Fait à Strasbourg, en quatre exemplaires originaux, le 7 septembre 2023



Pour l’Association,



Pour la CFDT,



Pour la CFTC,

Mise à jour : 2023-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas