Accord d'entreprise ASSOC DEMETER FRANCE

Accord d'entreprise pour les règles de Demeter et de ses collaborateurs

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

Société ASSOC DEMETER FRANCE

Le 14/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE - DEMETER FRANCE


Entre les soussignés :
L’association Demeter France
Située au 7 Rue Edouard Richard - 68000 Colmar
Désignée par Demeter dans le présent accord
D’une part,
Et,
Les collaborateurs de l’association consultés sur le projet d'accord
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la direction de Demeter a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise. Celui-ci a pour objectif d’instituer des règles adaptées aux besoins de Demeter et de ses collaborateurs, en relation avec leurs valeurs, sur les thématiques suivantes :
  • Le contrat de travail et le préavis,
  • Les congés,
  • L’aménagement du temps de travail,
  • La classification des emplois,
  • Les salaires et primes,
  • Les entretiens professionnels,
  • Le droit à la déconnexion,
  • Les conventions de forfait en jours,
  • Le télétravail,
  • Les déplacements et frais professionnels.
Le présent accord d’entreprise vient compléter la charte sociale applicable au sein de Demeter.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Demeter.

ARTICLE 2 - Contrat de travail et préavis

ARTICLE 2-1 – Contrat de travail

Avant toute embauche, un contrat de travail écrit est signé, comportant à minima les mentions suivantes :
  • Identité et adresse des parties,
  • Fonction et qualification professionnelle,
  • Lieu de travail,
  • Durée du travail,
  • Rémunération (salaire et primes),
  • Congés payés,
  • Durée de la période d'essai,
  • Délais de préavis en cas de rupture du contrat.

ARTICLE 2-2 - Préavis

En vertu des articles L. 1234-15 et L. 1234-16 du Code du travail, en cas de démission :
  • Le collaborateur sous statut ouvrier/employé respectera un préavis de quinze jours,
  • Le collaborateur sous statut TAM/Cadre respectera un préavis de six semaines,
  • Le commis commercial respectera un préavis de six semaines.
En cas de licenciement, les dispositions des articles L. 1234-1 et suivants du Code du travail ont vocation à s’appliquer, dès lors qu’ils sont plus favorables pour le collaborateur.
Tout collaborateur licencié est tenu d'exécuter un préavis, sauf dans les cas suivants :
  • Dispense du préavis par Demeter,
  • Licenciement pour faute grave ou faute lourde,
  • Licenciement pour inaptitude.

ARTICLE 2-3 - Absences pour recherche d’emploi

Pendant l'intégralité du préavis travaillé, lorsque celui-ci est supérieur ou égal à huit jours, l'intéressé est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque semaine pendant une durée d’une heure.
Le moment de la journée où se placent ces absences est en principe fixé alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de Demeter ; toutefois, elles peuvent être groupées selon des modalités fixées d'un commun accord, en principe à raison d'un jour entier par semaine.
Ces absences sont rémunérées, sauf en cas de départ volontaire.

ARTICLE 3 - Congés

ARTICLE 3-1 – Droit aux congés payés

Ont droit aux congés payés, tous les collaborateurs, et ce dès le premier jour de travail.
Sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés :
  • Les périodes de congés payés elles-mêmes,
  • Les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires,
  • Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT),
  • Les congés de maternité, de paternité et d'adoption,
  • Les congés pour événements familiaux (mariage, Pacs, naissance...),
  • Les périodes d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle (dans la limite d'une durée d'un an),
  • Le préavis dispensé par Demeter,
  • Les congés de formation.

ARTICLE 3-2 – Période des congés payés

Les congés acquis doivent être pris entre le 1er juin d'une année et le 31 mai de l'année suivante.
Sauf décision contraire de la direction, les congés payés devront être pris pour trois semaines dont au moins deux en continu, dans la période du 1er mai au 30 septembre.
La date de ces congés est déterminée par accord entre la direction et le collaborateur concerné.
La direction autorise les collaborateurs à prendre une partie de leurs congés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre ; auquel cas ils renoncent à l’attribution de jours supplémentaires liés au fractionnement de leurs congés.

ARTICLE 3-3 – Durée des congés payés

La durée du congé légal ainsi que celle des congés supplémentaires est exprimée en jours ouvrés.

ARTICLE 3-3-1 – Congé légal

La période annuelle à prendre en considération, pour la détermination de la durée des congés, part du 1er juin de l'année précédente et se termine le 31 mai de l'année en cours.
Le congé principal est de 25 jours ouvrés.
Tout collaborateur ayant au moins 1 an de présence continue dans Demeter à la fin de la période d’acquisition aura droit à 25 jours ouvrés de congés payés.
Si le collaborateur n’a pas 1 an de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé au prorata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an.
Le collaborateur à temps partiel bénéficie de la même durée de congé que le collaborateur à temps plein.
Pour décompter le nombre de jours de congés pris par un collaborateur à temps partiel, il faut prendre comme point de départ le premier jour où le collaborateur aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis décompter les jours ouvrés jusqu'à la reprise du travail.

ARTICLE 3-3-2 – Congés pour événements familiaux

Les collaborateurs bénéficient d’une autorisation exceptionnelle d’absence à l’occasion de certains événements familiaux, ne donnant lieu à aucune réduction de salaire.
L’article L. 3142-2 du Code du travail dispose en effet que les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
En vertu des dispositions de l’article L. 3142-4 du Code du travail, le collaborateur bénéficie dès lors, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
  • Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité,
  • Un jour pour le mariage d'un enfant,
  • Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption,
  • Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente,
  • Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur,
  • Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

ARTICLE 3-3-3 – Congé maternité

Les dispositions relatives au congé maternité relèvent des articles L. 1225-16 à L. 1225-28 du Code du travail.
Le congé maternité comprend un congé prénatal (avant l'accouchement) et un congé postnatal (après l'accouchement). Sa durée légale varie selon :
  • Le nombre d'enfants à naître,
  • Le nombre d'enfants à charge.

Durée du congé de maternité selon le nombre d'enfants déjà à charge

Statut de l'enfant à naître
Durée du congé prénatal
Durée du congé postnatal
Durée totale du congé de maternité
1er enfant
6 semaines
10 semaines
16 semaines
2e enfant
6 semaines
10 semaines
16 semaines
3e enfant ou plus
8 semaines
18 semaines
26 semaines

Durée du congé de maternité selon le nombre d'enfants à naître

Nombre d'enfants à naître
Durée du congé prénatal
Durée du congé postnatal
Durée totale du congé de maternité
2
12 semaines
22 semaines
34 semaines
3 ou plus
24 semaines
22 semaines
46 semaines
La mère peut renoncer à une partie de son congé, mais elle doit impérativement cesser de travailler au moins 8 semaines dont 6 après l'accouchement.

ARTICLE 3-3-4 – Congé paternité

Il est possible de cumuler les 3 jours de paternité mentionnés à l’article 3-2-2 du présent accord avec le congé de paternité prévoyant la possibilité de prendre 11 jours consécutifs maximum (portés à 18 jours en cas de naissances multiples) conformément à l’article L. 1225-35 du Code du travail.

ARTICLE 3-3-5 – Congé pour enfant malade

Il a été décidé de permettre à tout collaborateur dont l’enfant âgé de moins de 14 ans est malade, de s’absenter avec maintien de salaire, pour une durée maximale de 3 jours par année et par enfant (5 jours en cas d’hospitalisation).
L’on entend par « année » la période comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.
Le collaborateur est tenu d’apporter la preuve de son empêchement par la fourniture à Demeter d’une attestation médicale ou d’un certificat d’hospitalisation faisant état de la nécessité de la présence du parent auprès de l’enfant.

ARTICLE 3-4 – Départs en congés

L'ordre des départs tiendra compte des besoins des services, des desiderata des collaborateurs, des charges de famille, de l'ancienneté et des situations de pluriactivité. En tout état de cause, la décision finale appartient à la direction.
Dans la mesure du possible Demeter s’efforcera de respecter des dates de congés communes pour les conjoints exerçant tous deux leur activité en son sein.
Le collaborateur qui désire prendre des congés doit demander l'autorisation à son responsable hiérarchique :
  • au minimum 3 semaines à l'avance pour un congé égal ou supérieur à une semaine. La direction aura une semaine pour manifester son désaccord.
  • au minimum 1 semaine à l'avance pour un congé inférieur à 5 jours. La direction aura 2 jours pour manifester son désaccord.
En cas de refus, le collaborateur ne pourra en aucun cas partir en congé.
Une limitation des absences simultanées pourra être imposée en fonction des nécessités du travail.

ARTICLE 3-5 – report des congés

Le report sur l’année N+1 de congés acquis sur l’année N-1 non pris est possible, en cas de demande écrite du collaborateur et après accord de la direction.
Le report de l’année N-1 est limité à 5 jours ouvrés.

ARTICLE 4 - Aménagement du temps de travail

ARTICLE 4-1 – Principes généraux relatifs à l’aménagement du temps de travail

ARTICLE 4-1-1 – Durée du travail

Les collaborateurs de Demeter sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35h00, exception faite du régime des collaborateurs en décompte en jours travaillés.
La semaine civile débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00.
Les horaires des collaborateurs à temps partiel sont définis dans le respect de l’ensemble des dispositions légales.

ARTICLE 4-1-2 – Période de référence

La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4-1-3 – Heures supplémentaires : contingent, majoration ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Les heures supplémentaires sont des heures de travail à caractère exceptionnel constituant une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du collaborateur mais requiert l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des collaborateurs de Demeter (Ouvriers, TAM et Cadres) est de 220 heures par an et par collaborateur.
Du fait de l’entrée en vigueur du présent accord en cours d’année, il est de 55 heures du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.
Il est convenu entre les signataires du présent accord que les heures supplémentaires effectués au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit, conformément aux dispositions légales, à une majoration de :
  • 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • Et 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, soit :
  • De la 36ème heure à la 43ème heure : 1 heure supplémentaire effectuée équivaut à 1,25 heure de repos compensateur de remplacement,
  • A partir de la 44ème heure : 1 heure supplémentaire effectuée équivaut à 1,50 heure de repos compensateur de remplacement.
La conversion des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement est laissée à l’initiative du collaborateur, avec accord de la direction.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes qui ont été converties en repos sont enregistrées dans un compte spécifique dédié aux repos compensateurs de remplacement, tenu en heures et minutes.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à Demeter.
Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos atteint 3 heures.
Le repos compensateur est pris au minimum par demi-journée avant la fin de l’année civile.
La demande de prise de repos doit être adressée à Demeter 7 jours au minimum avant la date à laquelle le collaborateur concerné envisage de prendre son repos.
La date définitive de prise du repos est arrêtée en accord entre le collaborateur et la direction en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les collaborateurs et le bon fonctionnement du service.
En cas de repos non pris avant le dernier jour de l’année civile suivant son acquisition, les droits correspondants sont payés.
Il en est de même lorsqu’au dernier jour de la période de calcul, le compte de ce repos est inférieur à la durée minimale de 3 heures ou en cas de départ de Demeter, lorsque le collaborateur n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.

ARTICLE 4-2 – Aménagement du temps de travail des Collaborateurs non cadres bénéficiant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail

Pour offrir à certains collaborateurs la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail, il est prévu la mise en place d’un dispositif d’horaires variables.
Il est néanmoins rappelé que la souplesse individuelle des horaires variables doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement des services.

ARTICLE 4-2-1 – Collaborateurs concernés

Bénéficient d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail les collaborateurs évoluant au sein des Pôles suivants :
  • Le Pôle certification,
  • Le Pôle marketing,
  • Le Pôle administratif,
  • Le Pôle formation et soutien,
  • Le Pôle représentation et défense.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Les collaborateurs bénéficiant du télétravail ne sont pas concernés par le présent dispositif.

ARTICLE 4-2-2 – Modalités d’aménagement du temps de travail

ARTICLE 4-2-2-1 – Plages horaires

L’ensemble des collaborateurs sont soumis à un horaire variable, ce régime reposant sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.
Les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les collaborateurs déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de services.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les collaborateurs sont obligatoirement présents.

ARTICLE 4-2-2-2 – Organisation de la journée de travail

La journée de travail des collaborateurs concernés se décompose comme suit :
  • De 7h30 à 9h00 : plage variable,
  • De 9h00 à 12h00 : plage fixe,
  • De 12h00 à 14h00 : plage variable,
  • De 14h00 à 16h00 : plage fixe,
  • De 16h00 à 19h00 : plage variable.
Chaque collaborateur doit respecter une interruption minimale de 45 minutes lors de la mi-journée (entre 12h00 et 14h00).
La durée effective de travail d’une journée ne peut en aucun cas excéder 10 heures. Une pause est rémunérée, à hauteur de 10 minutes par jour.

ARTICLE 4-2-3 – Gestion des crédits, débits et reports

L'utilisation des plages mobiles pour chaque collaborateur bénéficiaire peut conduire à une variation de l'horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.
Cette possibilité s'inscrit dans le respect des dispositions définies aux paragraphes précédents et dans les limites suivantes :
  • L’ajout maximum d’heures au compteur est fixé à 4 heures/semaine, sauf autorisation de la direction de déroger à cette limitation.
  • Le solde total individuel ne peut à aucun moment dépasser :
  • En crédit : 12 heures,
  • En débit : 4 heures.
Les heures ainsi effectuées ne sont considérées ni comme des heures supplémentaires, ni comme des heures complémentaires.
Le solde éventuel de l'horaire variable en fin d'année n’est pas pris en compte pour apprécier, le cas échéant, le respect de la durée annuelle de travail effectif de référence ; il en résulte, par principe, l’obligation de limiter la durée annuelle de travail à celle de référence et d’adapter le crédit de fin d’année en conséquence.

ARTICLE 4-2-4 – Modalités de récupération

Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable veut que le crédit d’heures éventuel soit récupéré par la suite sur les plages variables.
Néanmoins, sur la base d’un crédit d’heures constaté, la direction peut accepter la récupération dans les conditions suivantes :
  • Limitation à deux demi-journées ou une journée de récupération par mois,
  • Respect d’un délai de prévenance de trois jours,
  • Autorisation de la hiérarchie qui valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail du service.

ARTICLE 4-2-5 – Départ du collaborateur

En cas de rupture du contrat de travail, le collaborateur est tenu de régulariser le crédit ou débit d’heure au cours du préavis.
A défaut, le crédit ou le débit est payé ou retenu au taux horaire normal.
Ces dispositions s’appliquent également lorsque le préavis n’a pu être exécuté :
  • En raison d’une dispense,
  • Suite à un licenciement pour faute grave ou lourde.

ARTICLE 4-3 – Aménagement du temps de travail des collaborateurs cadres

La nature des fonctions exercée par les cadres de Demeter ne se prête que difficilement à la définition d’un horaire précis et à la mise en œuvre d’un décompte horaire régulier.
Certains d’entre eux disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ceux-ci ayant la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés.
D’autres disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ceux-ci sont libres d’aménager leur temps de travail, à condition toutefois de respecter l’horaire de travail indiqué sur leur contrat de travail voire sur tout avenant signé par la suite.

ARTICLE 4-4 – Contrôle du temps de travail

Demeter se doit de pouvoir justifier, en termes de quantité, des horaires pratiqués par ses collaborateurs.
Afin de justifier les horaires du personnel, le temps de travail effectif est contrôlé via un émargement manuel.
Pour décompter leur temps de travail, les collaborateurs sont dès lors invités à tenir un relevé manuscrit des heures effectuées.
Dans le but d’assurer un suivi correct des horaires variables, un compteur d’heures excédentaires sera mis en place pour connaître à tout moment la situation du collaborateur.
Celui-ci sera crédité dès lors que les heures réellement effectuées sont supérieures aux heures théoriques et débité dès lors que les heures réellement effectuées sont inférieures aux heures théoriques.
L’on entend par « heures théoriques » celles effectuées à hauteur de la durée légale de travail hebdomadaire.

ARTICLE 4-5 – Autorisation de prise d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel.
Elles doivent faire l’objet d’une autorisation écrite préalable via un formulaire de « demande d’autorisation d’heures supplémentaires ».
Ces heures doivent ainsi être demandées expressément par le responsable du service concerné et validées par la direction.
A noter que le responsable de service dispose d’une certaine marge d’heures supplémentaires en deçà de laquelle aucune autorisation de la direction n’est nécessaire.
Ainsi, 8 heures supplémentaires peuvent être effectuées par mois et par collaborateur sur simple accord du responsable de service.

ARTICLE 4-6 – Journée de solidarité

Les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Celle-ci prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les collaborateurs et d’une contribution pour Demeter.

ARTICLE 4-6-1 – Principes généraux

Tous les collaborateurs de Demeter sont concernés par cette journée de solidarité. Cette dernière est fixée au jeudi de l’Ascension.
Conformément aux dispositions légales, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération, en deçà de 7 heures. La fraction excédentaire conduit à une rémunération en conséquence.

ARTICLE 4-6-2 – Modalités d’accomplissement

Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont au nombre de 7 pour les collaborateurs occupés à temps plein.
Concernant les collaborateurs à temps partiel, cette durée est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle, selon le calcul suivant : nombre d’heures de travail hebdomadaire/35 heures x 7 heures.

ARTICLE 5 - Classification des emplois

ARTICLE 5-1 – Catégories socio professionnelles

Les catégories socio-professionnelles sont les suivantes :
  • Employés,
  • Techniciens / Agents de maitrise,
  • Cadres.

ARTICLE 5-2 – Classifications

Les niveaux et échelons des emplois sont déterminés par application d’un système d’évaluation à l’aide de 6 critères classants et d’une grille de pesée des critères par degrés. Les documents y afférents sont joints au présent accord.

ARTICLE 6 – Salaires ET primes

ARTICLE 6-1 – Salaires minima

Les parties signataires du présent accord conviennent que les salaires minimums brut sont calculés comme suit, au 1er janvier de chaque année :
  • Employés : SMIC + 5%,
  • Techniciens / Agents de maitrise : SMIC + 10%,
  • Cadres : SMIC + 30%.

ARTICLE 6-2 – Prime annuelle

Il est attribué, en fonction des résultats annuels de Demeter et à la discrétion de la direction et du Bureau, à l’ensemble des collaborateurs de Demeter, comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle.
Cette prime peut être versée en une ou plusieurs fois.

ARTICLE 6-3 – Prime d’ancienneté

Une prime d'ancienneté est attribuée à toutes les catégories de personnel. L’ancienneté est prise en compte à la date d’embauche.
Cette prime est calculée comme suit, sur la base du salaire minimum (Article 6-1) de la catégorie socio-professionnelle de l’intéressé, hors heures supplémentaires éventuelles :
  • 3 % après trois ans d'ancienneté,
  • 6 % après six ans d'ancienneté,
  • 9 % après neuf ans d'ancienneté,
  • 12 % après douze ans d'ancienneté.
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie.

ARTICLE 6-4 – AUGMENTATIONS DE SALAIRES

L’ensemble des collaborateurs de Demeter embauchés sous contrat à durée indéterminée depuis minimum une année percevront de manière automatique, au mois de janvier de chaque année, une augmentation de leur salaire mensuel brut de base équivalente au montant de l’augmentation brute mensuelle du SMIC.
La direction de Demeter se réserve le droit, en sus, et après accord des collaborateurs, de procéder à des augmentations collectives ou individuelles.

ARTICLE 7 – ENTETIENS PROFESSIONNELS

Conformément aux dispositions légales, les collaborateurs bénéficient tous les deux ans à compter de leur entrée dans Demeter d'un entretien professionnel consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise aux collaborateurs, est proposé systématiquement aux collaborateurs qui reprennent leur activité après une période d'interruption due à :
  • Un congé de maternité,
  • Un congé parental à temps plein ou partiel,
  • Un congé d'adoption,
  • Un congé de proche aidant,
  • Un congé sabbatique,
  • Une période de mobilité volontaire sécurisée,
  • Un arrêt maladie de plus de 6 mois,
  • Un mandat syndical.
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel doit faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du collaborateur. Cet état des lieux permet de vérifier que le collaborateur a effectivement bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années.
Il permet également de s'assurer qu'au cours de ces 6 dernières années, les collaborateurs ont :
  • Suivi au moins une action de formation,
  • Acquis un des éléments de certification professionnelle (diplôme, titre professionnel, etc.) par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience (VAE),
  • Et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION

Le présent article s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Demeter en possession d’outils numériques mis à leur disposition à des fins professionnelles pendant les heures de travail (téléphone portable, ordinateurs, messageries électroniques, etc.).

ARTICLE 8-1 – ACTIONS A L’INITIATIVE DES SALARIES

Pendant leur temps de travail, les collaborateurs sont incités à :
  • Communiquer oralement avec leurs collègues et responsables hiérarchiques, s’ils sont dans les mêmes locaux, afin d’éviter l’utilisation abusive des outils électroniques,
  • N’utiliser les réponses collectives (« répondre à tous ») que dans les cas appropriés,
  • Ne pas donner de réponse immédiate à des sollicitations par courriel qui n’en nécessitent pas,
  • Indiquer dans l’objet du message le sujet et le degré d’urgence,
  • Être courtois et respectueux dans leur communication à travers les outils électroniques,
  • Être modérés dans l’utilisation de la messagerie (éviter les formules avec les multiples points d’exclamation et d’interrogation, etc.).
En dehors de leur temps de travail, les collaborateurs sont incités à :
  • Privilégier l’envoi différé des courriels,
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,
  • Paramétrer, en cas d’absence de plus d’une journée, le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un collègue ou de son responsable, avec l’accord de ce dernier, en cas d’urgence,
  • Prévoir, en cas d’absence de plus de trois jours, le transfert de ses courriels, messages et appels téléphoniques à ses collègues ou à son responsable, avec l’accord de ces derniers.

ARTICLE 8-2 – Actions à l’initiative des RESPONSABLES et de la direction

L’encadrement et les représentants de la direction de Demeter s’abstiennent, sauf situation exceptionnelle ou urgence avérée, de contacter les collaborateurs en dehors leurs horaires de travail ou d’astreinte.
Le droit à la déconnexion, pour être effectif, nécessite :
  • De ne pas solliciter de réponses immédiates si cela n’est pas nécessaire ; à ce titre peut être insérée à la signature automatique des courriels une phrase telle que : « Les messages envoyés en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate »,
  • L’exemplarité de la part des membres de l’encadrement, des représentants de la direction et des élus (conseil d’administration, comités et commissions), dans leur utilisation des outils numériques, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
Demeter s’engage à intégrer une rubrique « droit à la déconnexion » dans les supports d’entretiens annuels d’évaluation de l’ensemble des collaborateurs ainsi que dans les supports de réunion de droit d’expression des collaborateurs. Une telle insertion ayant pour objet de s’assurer :
  • Du respect des temps de repos et de congé,
  • De l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle.

Article 8-3 – Alerte

Le collaborateur qui estime que son droit à la déconnexion n'est pas respecté peut se rapprocher de sa hiérarchie ou de la direction de Demeter.

Article 8-4 – Garanties pour le collaborateur

Aucun collaborateur ne pourra faire l’objet de reproches, être sanctionné ou licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en termes de déroulement de carrière pour n’avoir pas répondu à un appel téléphonique, un message ou à un courriel reçu via ses outils professionnels en dehors de ses heures de travail hors astreinte éventuelle.

ARTICLE 9 - Forfaits jours

ARTICLE 9-1 – Préambule

Les parties se sont rapprochées en vue de discuter de la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours, afin de permettre aux cadres autonomes de bénéficier d’un assouplissement de leur durée du travail, du fait de leurs responsabilités et de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le présent accord a pour objet de fixer les règles et conditions d’aménagement du temps de travail des collaborateurs employés en qualité de cadres dits autonomes au sein de Demeter, titulaires d’un contrat à durée indéterminée.
Le présent accord est régi par les dispositions légales en vigueur (actuellement les articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail).

ARTICLE 9-2 – Collaborateurs bénéficiaires d’une convention annuelle de forfait en jours

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
  • Les collaborateurs non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La période annuelle de référence des collaborateurs soumis au forfait jours court du 1er janvier au 31 décembre. Elle est décomptée exclusivement en jours.
La durée annuelle du travail des collaborateurs soumis au forfait jours est de 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours de repos dont bénéficie un collaborateur à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et ayant travaillé pendant toute la période annuelle de référence, sera calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires de l’année concernée :
(-) Nombre de jours de repos hebdomadaires
(-) Nombre de jours fériés légaux correspondant à un jour ouvré
(-) Nombre de jours de congés payés
(-) 218 jours travaillés (incluant la journée de solidarité)
= Nombre de jours de repos (JRTT) pour la période annuelle de référence
Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés, mais aussi de jours de congés payés acquis.

Les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18,
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22,
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

ARTICLE 9-3 – Collaborateurs ne disposant pas d’un droit à congés payés complet sur l’année – Arrivée ou départ en cours d’année

Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre.
En cas d’arrivée ou de départ d’un collaborateur concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du collaborateur dans Demeter au cours de l’année.

ARTICLE 9-4 – Acquisition et prise des JRTT

L’acquisition des jours de repos s’effectue au 1er janvier de l’année concernée et se fera au prorata du nombre de jours travaillés.
Les jours de repos accordés dans le cadre de la période annuelle de référence sont pris sous forme de journées ou de demi-journées, à l’initiative du collaborateur, en accord avec la direction.
La moitié des journées ou demi-journées de repos est fixée par la direction dans le cadre d’un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié à son initiative avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.
L’autre moitié des journées ou demi-journées de repos est fixée par le collaborateur dans le cadre d’un calendrier annuel indicatif

pouvant être modifié à son initiative avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

La direction se réserve le droit de reporter la demande pour des impératifs de fonctionnement.

ARTICLE 9-5 – Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

Les collaborateurs soumis au forfait jours ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journées ou demi-journées de travail.
Il convient de comprendre, par demi-journée, tout travail effectué pendant une durée oscillant entre 3h00 et 6h00. Au-delà de 6h00 de travail, une journée sera prise en compte.
Le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de repos doivent être pris pendant l’année de référence. Ils ne peuvent en aucun cas être reportés sur la période suivante. En cas de non prise de la totalité des jours à l’issue de l’année de référence, les jours de repos non encore pris sont définitivement perdus.
Un récapitulatif des jours de travail réalisés sera communiqué annuellement au collaborateur concerné et conservé par sa hiérarchie.

ARTICLE 9-6 – Dispositif de contrôle et de suivi

ARTICLE 9-6-1 - Entretien annuel

Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque collaborateur bénéficiant d’un forfait annuel en jours afin d’évoquer sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans Demeter.
Ces éléments seront abordés à l’occasion d’un entretien distinct de l’entretien individuel de progrès.

ARTICLE 9-6-2 - Entretien individuel complémentaire sur demande du collaborateur

En outre, les collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.

ARTICLE 9-6-3 - Devoir d’alerte

Compte tenu de leur autonomie, il appartient à chaque collaborateur soumis au forfait jours de veiller strictement au respect de ses repos minima quotidiens et hebdomadaires.
Les parties à l’accord prévoient expressément les obligations pour chaque collaborateur bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours de signaler par écrit à la direction toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.


ARTICLE 9-6-4 - Droit à la déconnexion

Les collaborateurs soumis au forfait jours bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Les collaborateurs ne sont pas tenus de répondre aux courriels ou messages professionnels adressés pendant leur période de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels, nécessitant une disponibilité ponctuelle.
L’objectif de ce « droit à la déconnexion » est de permettre le respect des temps de repos et de congés des collaborateurs, afin de garantir une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

ARTICLE 9-6-5 - Calendrier des collaborateurs soumis au forfait jours

Afin de permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les collaborateurs soumis au forfait jours tiendront, sous la responsabilité de Demeter, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, repos, jour férié, …).
Ce document sera transmis par les collaborateurs à leurs responsables ou à la direction en début d’année civile, ainsi qu’à la fin de chaque mois afin d’être en mesure de constater d’éventuels changements.

ARTICLE 9-7 – Rémunération

La rémunération des collaborateurs en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et est versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
En cas d’arrivée ou de départ d’un collaborateur soumis au forfait jours, le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération correspondante seront déterminés au prorata du nombre de jours calendaire de présence du collaborateur dans Demeter au cours de l’année.
Le nombre de jours qu’un collaborateur en forfait annuel en jours doit effectuer en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année sera calculé comme suit :
Nombre de jours composant l’année
(-) Nombre de jours de repos hebdomadaires
(-) Nombre de jours fériés légaux correspondant à un jour ouvré
(-) Nombre de jours de congés payés (éventuels)
(-) Nombre de jours de repos (JRTT) calculés au prorata du nombre de jours composant l’année
(+) journée de solidarité (si concerné)

ARTICLE 9-8 – Forfait jours réduit

Une convention spécifique est conclue avec les collaborateurs en forfait annuel en jours amenés à travailler un nombre de jours inférieur au forfait défini pour les collaborateurs à temps plein.

ARTICLE 9-9 – Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des collaborateurs concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération annuelle forfaitaire brute de base.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-55 du Code du travail, la convention individuelle de forfait en jours fera l’objet :
  • Soit d’un avenant au contrat de travail pour les collaborateurs dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent accord,
  • Soit d’une clause dans le contrat de travail pour les collaborateurs nouvellement embauchés.

ARTICLE 10 -Télétravail

La présente partie fixe les principes et les modalités d’application du droit au télétravail au sein de Demeter, conformément à l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005, à l’accord cadre européen du 16 juillet 2002 et aux articles L. 1222-9 à 11 du Code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Cet accord répond à un double objectif de performance et d'amélioration de la qualité de vie des collaborateurs en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail. Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés de la réussite du télétravail.

ARTICLE 10-1 – PRINCIPES CLEFS

ARTICLE 10-1-1 - Définition du télétravail 

Selon l’article L. 1222-9 du Code du travail le télétravail désigne « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de Demeter est effectué par un collaborateur hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout collaborateur de Demeter qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.

ARTICLE 10-1-2 - Principe de volontariat et de confiance mutuelle

Demeter et le collaborateur conviennent que le télétravail est un droit et non une obligation et s’inscrit dans une démarche fondée sur un double volontariat et une double réversibilité, tant à l’initiative de Demeter que du collaborateur. Celui-ci fera l’objet d’un examen qui sera soumis à l’approbation de la direction. En cas de refus, il doit être justifié au demandeur.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de Demeter et garantir la protection des collaborateurs.

ARTICLE 10-2 – CADRE DU TELETRAVAIL

Tous les métiers et postes ne sont pas compatibles avec le télétravail ; il sera expliqué clairement au collaborateur les raisons pour lesquelles le poste ne serait pas compatible. De même, il se peut que le domicile du collaborateur ne soit pas en mesure d’assurer à celui-ci la possibilité de travailler à distance.

ARTICLE 10-2-1 - Critères d’éligibilité liés au Collaborateur

Les critères d’éligibilité sont déterminés par les parties au présent accord.
Est éligible au télétravail dans le sens du présent accord, tout collaborateur qui :
  • Travaille sous CDI (temps complet ou partiel), à l’issue de la période d’essai et sous réserve d’une ancienneté de 1 année minimum (sauf exception traitée au cas par cas par la direction),
  • Dispose d’une autonomie suffisante sur le poste occupé, qui ne nécessite pas de soutien managérial rapproché,
  • Travaille sur un poste qui peut être occupé à distance, dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe.

ARTICLE 10-2-2 - Critères de non éligibilité

Ne sont pas éligibles au télétravail les collaborateurs exerçant des activités qui requièrent une présence physique et permanente dans les locaux de Demeter, notamment en raison d’une organisation du temps de travail spécifique, l‘utilisation d’équipements matériels ou encore de techniques spécifiques.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un collaborateur qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par l’accord collectif doit motiver sa réponse.

ARTICLE 10-2-3 - Modalités relatives aux conditions de travail et à l’équipement de travail

Le télétravail ne pourra avoir lieu qu’au domicile principal du collaborateur concerné dont l’adresse a été communiquée à la direction.
Le collaborateur s’engage à notifier sans délai, et au plus tard sous huitaine, tout changement de domicile à la direction, soit par courrier, soit par courriel.
Préalablement à son passage en télétravail, le collaborateur devra s’assurer de la conformité de l’installation électrique de son domicile à la règlementation en vigueur et en certifier la conformité à Demeter par une attestation sur l’honneur, sauf si le collaborateur estime que son système est trop ancien, auquel cas il fait intervenir des experts pour obtenir un diagnostic de conformité et Demeter participera à hauteur de moitié avec une limite de 50 euros, sous condition de réception d’un justificatif.
De plus le collaborateur doit disposer d’un espace de travail dédié au télétravail et la connexion internet doit être sécurisée. En outre, il doit disposer d’une réception 3G ou 4G pour l’utilisation du téléphone mobile ou d'une ligne de téléphone fixe disponible.
La direction peut refuser d’accorder le télétravail si le collaborateur vit dans un logement ne permettant pas de bonnes conditions de travail.

Demeter s’engage à fournir, installer et entretenir les équipements nécessaires :
  • Un ordinateur portable,
  • Un éventuel téléphone portable,
  • Des éventuelles fournitures.
Le matériel mis à disposition est destiné à un usage strictement professionnel et reste la propriété de Demeter. Il devra être restitué en cas de cessation du télétravail ou en cas de départ du collaborateur de Demeter.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements, le télétravailleur doit en informer immédiatement la direction.
D’une façon générale, si le collaborateur n’est pas en mesure d’assurer un travail équivalent à celui qu’il aurait fait au sein de l’association, il devra rejoindre le siège de Demeter.

ARTICLE 10-2-4 - Modalités d’accès au télétravail des travailleurs en situation de handicap

Dans l’objectif de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des collaborateurs en situation de handicap, Demeter étend le télétravail à ces derniers en contrat à durée déterminée et indéterminée, sans conditions d’ancienneté.
Demeter s’engage en outre à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour permettre aux collaborateurs en situation de handicap présents d’être éligibles au télétravail, si besoin en procédant à des aménagements de poste.

ARTICLE 10-3 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE

ARTICLE 10-3-1 - Modalités de la demande

ARTICLE 10-3-1-1 - Modalités de la demande et de mise en œuvre de télétravail REGULIER

Le collaborateur qui souhaite bénéficier du télétravail doit adresser une demande écrite et motivée à la direction soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec avis de réception. Demeter devra y répondre dans un délai d’un mois. Le refus de Demeter sera motivé.
Demeter peut proposer le télétravail à un collaborateur. Cette demande doit être adressée par écrit au collaborateur soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec avis de réception, au moins un mois avant la date envisagée pour sa prise d'effet. Le collaborateur disposera d'un délai de deux semaines pour répondre par écrit à la demande.
Le refus du collaborateur d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture de son contrat de travail.
La mise en œuvre du télétravail normal fera l’objet d’un avenant au contrat de travail qui précisera le lieu d’exercice et les modalités d’exécution (durée, jour(s) convenu(s), plages horaires, modalités d’exécution, matériel mis à disposition, durée de la période d’adaptation, conditions de réversibilité). Le collaborateur doit déclarer cette situation à son assureur personnel.
Dans le cas où le collaborateur travaille un jour par semaine en télétravail, la journée peut exceptionnellement être déplacée à la demande du collaborateur ou de la direction avec l’accord des deux parties et en l’absence de désorganisation du service concerné. Le télétravail peut uniquement être effectué en journée complète (7h00) ou demi-journée (3h30).

ARTICLE 10-3-1-2 - Modalités de la demande et de mise en œuvre du télétravail occasionnel

En cas de recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail, notamment :
  • En cas de grève des transports publics,
  • En cas d’épisode de pollution,
  • En cas de dégradation des conditions climatiques,
  • En cas de blessure ou maladie sans arrêt de travail limitant, pendant une durée déterminée, les déplacements,
  • En cas d’impossibilité pour le collaborateur de se rendre à son poste de travail (soucis de déplacement, enfant malade),
  • En cas de confinement imposé par les pouvoirs publics et lié à une épidémie.
La demande de télétravail est formalisée auprès de la direction par lettre remise en main propre ou courriel au minimum 72 heures avant la date présumée du télétravail, voire, à titre exceptionnel, le jour même avant l’horaire de prise de poste de travail.
La direction examine la pertinence de la demande puis apporte une réponse au collaborateur par courriel dans les meilleurs délais.
L’exercice occasionnel d’activités professionnelles à domicile ne peut en aucun cas conférer au collaborateur le statut de télétravailleur, qui est établi et matérialisé par un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 10-3-2 - Période d’adaptation et de réversibilité 

Une période d’adaptation est prévue. Elle est de 3 mois et permet à chacune des parties de vérifier que ce mode d’organisation est compatible avec ses intérêts. Pendant cette période, chacun pourra mettre fin à l’organisation du télétravail, moyennant un délai de prévenance minimum de deux semaines.
De plus, la réversibilité de la situation de télétravail est possible. Afin de s’assurer que le télétravail réponde aux attentes et contraintes de chacune des parties, le collaborateur et la direction pourront mettre fin à la situation tout au long de l’année, par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant un délai de prévenance minimum d’un mois. En cas de cessation du télétravail à l’initiative de la direction, celle-ci doit être motivée.
La direction et le collaborateur se rencontreront tous les ans, en vue de s’assurer de la bonne organisation au regard de l’équipe concernée, et vérifier que le télétravail n’a pas d’impact négatif sur l’activité et sur l’équilibre vie privée, vie professionnelle du collaborateur.
Lors de cet entretien, le collaborateur peut exprimer son souhait de poursuivre avec ce mode de fonctionnement ou d’y mettre fin. En cas de renouvellement sur le même poste, la période d’adaptation ne s’applique plus.

ARTICLE 10-3-3 - Modalités de contrôle du temps de travail et de la sécurité sur le lieu de télétravail

Le rythme et la durée de travail sont déterminés en accord avec le collaborateur, selon le cas. Ils seront indiqués dans l’avenant au contrat de travail.
Une feuille d’heures devra être renseignée par le collaborateur pour justifier de ses horaires de travail.
Une plage horaire est définie avec son accord, dans le respect de sa durée hebdomadaire de travail. Le collaborateur doit pouvoir être joignable pendant toute la durée de ladite plage horaire.
La direction ainsi que les autorités administratives compétentes peuvent, le cas échéant, être amenées à accéder au lieu du télétravail (à condition d’en avoir préalablement informé le télétravailleur et en présence de celui-ci) dans l’objectif de vérifier si les conditions de télétravail sont remplies ou si la sécurité du télétravailleur est assurée.
Le télétravailleur pourra demander des conseils en ergonomie auprès de Demeter.
En cas d’accident du travail (AT) il doit en informer directement la direction (dans un délai maximal de 24 heures) dans les mêmes conditions que s’il était survenu au sein de Demeter. L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un AT au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. 

ARTICLE 10-4 – DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS DU TELETRAVAILLEUR

ARTICLE 10-4-1 - Droits identiques à ceux des Collaborateurs travaillant au sein de Demeter

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que les autres collaborateurs. Il bénéficie ainsi de la même politique de rémunération (ne doit pas être inférieure au minimum prévu pour une personne de même qualification occupant un poste de même nature), des mêmes avantages sociaux (chèques vacances…), de la même protection sociale, d’actions de formations identiques voire d’une formation ciblée sur les équipements techniques à disposition et sur les caractéristiques du télétravail. L’ensemble de la politique Ressources humaines lui reste applicable.
L’activité exigée du télétravailleur doit être équivalente à celle des collaborateurs sur un poste comparable, travaillant dans les locaux de Demeter (droit à la formation, droit à la déconnexion, etc.). Il gère l’organisation de son temps de travail à domicile. Demeter s’assure que la charge de travail et que les délais d’exécution permettent au télétravailleur de respecter les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.
Les heures effectuées en télétravail par le collaborateur sont considérées comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 10-4-2 - Charge de travail et droit à la déconnexion

Le collaborateur en télétravail est soumis au droit à la déconnexion. Les modalités de sa mise en place sont précisées dans le présent accord.
Le collaborateur en télétravail gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre des règles applicables au sein de Demeter, à savoir :
  • Respecter les délais et les objectifs impartis par son service,
  • Être joignable aux plages horaires convenues,
  • Ne pas dépasser son temps de travail,
  • Respecter un temps de repos journalier minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et de 35 heures par semaine.
L’effectivité du respect, par le collaborateur de ces durées minimales de repos, implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance, quel qu’en soit le support (ordinateur, tablette, smartphone).
En cas de difficulté inhabituelle portant sur sa charge de travail ou l’organisation du travail pendant les jours de télétravail, le collaborateur est invité à se rapprocher immédiatement de la direction.

ARTICLE 10-5 – OBLIGATIONS DE DEMETER

ARTICLE 10-5-1 - Suivi du Collaborateur

Selon l’article L. 1222-10 du Code du travail, l’employeur est tenu :
  • D'informer le collaborateur de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique, et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions,
  • De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature,
  • D'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du collaborateur et sa charge de travail.
Comme tout collaborateur, Demeter doit veiller au respect de la durée du temps de travail, des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ainsi qu’à l’organisation d’un entretien annuel susmentionné. Les collaborateurs en forfait jours ne sont pas soumis à une plage d’horaires de travail fixes dans le cadre du télétravail. Une plage horaire journalière sera cependant définie, afin de permettre à Demeter de joindre le télétravailleur en forfait jours.
Le responsable du collaborateur en télétravail ou la direction s’entretient périodiquement avec ce dernier pour assurer le suivi de ses conditions de travail et de l’exercice de ses missions.
Il assure en outre un contact régulier avec le collaborateur et reste attentif à ce que l’organisation des réunions permette la présence de ce dernier afin qu’il maintienne un lien social avec Demeter.

ARTICLE 10-5-2 - La protection et la confidentialité des données

La direction doit donner au collaborateur en télétravail les outils nécessaires lui permettant d’assurer la protection et la confidentialité des données utilisées dans le cadre de son travail, au même titre que tous les collaborateurs travaillant au sein de Demeter.
Le télétravailleur doit par ailleurs respecter les règles mises en place au sein de Demeter dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Il doit conserver la confidentialité des données qui lui sont confiées par Demeter et en assurer la sécurité.
Il est rappelé que les différents documents professionnels restent la propriété de DEMETER. Ils ne peuvent être sortis de l’association sans l’autorisation expresse de DEMETER et doivent être ramenés au siège dès que possible.

ARTICLE 10-6 – SUSPENSION OU CESSATION DU TELETRAVAIL

ARTICLE 10-6-1- Suspension du télétravail

Le télétravail pourra être suspendu en cas notamment :
  • D’impératifs professionnels nécessitant la présence physique du collaborateur dans les locaux de Demeter,
  • De problèmes techniques empêchant la connexion à distance ou la circulation d’information,
  • De circonstances personnelles liant le collaborateur et l’empêchant d’exécuter sa prestation de travail à son domicile,
  • D’autres impératifs professionnels.

ARTICLE 10-6-2- Cessation de la situation de télétravail

En cas de changement de fonction, de service, de promotion, d’établissement ou de domicile, un réexamen de la situation peut être demandé autant par le collaborateur que par la direction et pourra donner lieu à la cessation de la situation.
Lorsqu’il est mis fin à la situation de télétravail, un avenant au contrat de travail de cessation du télétravail est signé par les deux parties et le collaborateur reprend son activité dans les mêmes conditions que celles applicables antérieurement.

ARTICLE 11 – déplacementS ET FRAIS PROFESSIONNELS

ARTICLE 11-1 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Le présent article s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Demeter, y compris ceux qui se déplacent dans le cadre de leur mission ou pour se rendre en formation, validée par la direction, en dehors des heures de travail.
Le collaborateur qui doit se rendre, en dehors de son temps de travail, dans un lieu de travail qui n’est pas le sien habituellement, bénéficiera d’une contrepartie pour la partie excédant le temps de trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail habituel.
Tout déplacement fait l’objet d’une demande de la direction ou, du moins, est autorisé par la direction explicitement, voire implicitement si ce déplacement est indispensable à l’exercice des missions confiées au collaborateur.
Les déplacements doivent être demandés (ou annulés) par la direction au plus tard 5 jours calendaires avant la date de départ prévu. Si un délai inférieur était rendu nécessaire par des impératifs techniques et/ou commerciaux, l’acceptation du collaborateur est requise avant de confirmer la mission.
Les collaborateurs concernés bénéficieront, en contrepartie du temps de trajet supplémentaire à l’aller et/ou retour, effectué en dehors des heures de travail :
  • D’une indemnité de 30 euros par nuitée en cas de sortie de leur région de résidence (ne concerne pas les collaborateurs « contrôleurs ») et d’impossibilité de rejoindre leur domicile en fin de journée,
  • D’une indemnité de 10 euros par contrôle (concerne les seuls collaborateurs « contrôleurs »),
  • D’une indemnité de 6 euros brut par heure de trajet effectuée en dehors du temps de travail (avant 8h et après 18h), exception faite du cas où les collaborateurs, après accord express de la direction (courrier ou courriel), fournissent un travail qui entre dans le cadre de leurs missions,
  • Le dimanche, les indemnités de nuitée et d’heures de trajet sont majorées de 50 %, après accord de la direction.
Les collaborateurs en télétravail permanent qui sont basés en dehors du Bas-Rhin et du Haut-Rhin perçoivent, dans le cas où ils sont amenés, à la demande de la direction, à se rendre au siège de Demeter à Colmar avec leur véhicule personnel, une indemnité à hauteur de 0,25 euros/km.
Les collaborateurs qui sont amenés à se déplacer dans le cadre professionnel se doivent de privilégier les transports en commun, remboursés intégralement par Demeter. En cas d’impossibilité d’emprunter de tels transports, ils pourront utiliser leur véhicule personnel et se verront rembourser une indemnité kilométrique fixée à 0,5 €/km (montant révisé annuellement en fonction du coût de la vie).

ARTICLE 11-2 – REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS

Le présent article a pour objet la mise en place des plafonds de remboursement des frais repas et des nuitées.
Lors de leurs déplacements, les collaborateurs se trouvant dans l’impossibilité de regagner leur domicile dans le cadre de leur travail ont droit à :
  • Une indemnité de repas à hauteur de 17 euros (1 repas) et 34 euros (2 repas), dès lors qu’ils se doivent de prendre leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle,
  • Une indemnité d’hébergement (logement et petit déjeuner) à hauteur de 90 euros par nuitée pour Paris et les Départements des Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et Val-de-Marne (94), et de 70 euros pour les autres départements ainsi que les pays étrangers, dès lors qu’ils ne sont pas en mesure de regagner leur domicile après une journée de travail.
Dans le cas où ces indemnités seraient insuffisantes pour couvrir les frais d’hébergement, les collaborateurs sont invités à se rapprocher de la direction pour convenir d’un éventuel complément d’indemnité.
Les indemnités versées dans le cadre de déplacements à l’étranger sont revues par la direction, en fonction du pays visité.

ARTICLE 12 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours minimum après la transmission de l’accord à chaque collaborateur.

ARTICLE 13 - Durée

Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2020 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 14 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent l’accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de Demeter dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des collaborateurs salariés de Demeter dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à Demeter collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de Demeter ou des collaborateurs représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 15 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de Demeter sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Colmar (68).


Fait à Colmar, le 14 septembre 2020
Pour Demeter :





Nom et signature de chaque signataire :
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