Les soussignées étant ci-après désignées ensembles les « Parties » et séparément la « Partie ».
PRÉAMBULE À l’occasion des élections professionnelles qui se sont déroulées aux mois de mai et juin 2023, l’association a fait le constat de la complexité de l’organisation matérielle de l’élection des membres du CSE, en raison :
de la multiplicité des sites, nécessitant la composition de plusieurs bureaux de vote avec parfois des difficultés à composer ces bureaux (titulaires et suppléants) faute de volontaires ou en raison d’absences,
des problématiques d’acheminement et de retour des courriers dans le cadre des votes par correspondance,
de l’amplitude importante d’ouverture des bureaux de vote (5 heures) pour tenir compte des horaires des différentes catégories de personnel appelées à voter.
Tenant compte de ces difficultés, l’association a estimé que le recours au vote électronique pouvait s’avérer source de simplification dans l’organisation et le déroulement du scrutin. Du fait de la taille de l’association, et notamment en raison de son implantation géographique sur de multiples sites, il est apparu que le recours à cette modalité de scrutin pouvait être pertinente à plusieurs égards :
D’une part cette dématérialisation est tout d’abord un vecteur de simplification s’agissant de l’organisation des élections professionnelles, tant au stade de la préparation qu’à celui du dépouillement des bulletins et du calcul des résultats, de la représentativité, de l’établissement des procès-verbaux, etc.
D’autre part le recours à cette modalité de vote permet d’optimiser la participation des électeurs et ainsi de renforcer le dialogue social : les salariés, dotés pour la plupart d’entre eux, d’un poste informatique professionnel et/ou personnel, voire d’un smartphone, pourront en effet voter plus facilement, sans être tributaire d’heures d’ouverture du bureau de vote.
Les Parties ont donc souhaité, dans le cadre d’un accord d’entreprise, organiser et fixer les conditions de mise en place du vote électronique.
Elles souhaitent toutefois, dans le cadre du présent accord, rappeler leur attachement aux principes fondamentaux régissant les opérations électorales et notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance et le contrôle des opérations de vote.
C’est dans ce contexte que, après discussion et échanges,
IL A éTé ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Par le présent accord, les parties conviennent, afin de faciliter l’organisation des élections et de favoriser la participation des électeurs, d’organiser, pendant la durée de l’accord, les élections professionnelles par voie électronique dans les conditions précisées ci-après
L’annexe du protocole d’accord préélectoral précisera de manière détaillée le fonctionnement du dispositif et le déroulement des opérations électorales et le nom du prestataire.
Le vote électronique se déroulera, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée par le protocole d’accord préélectoral.
Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant l’ouverture du bureau de vote électronique, depuis leur lieu de travail ou à distance via un outil personnel (PC, ordinateur portable, téléphone).
ARTICLE 2 - EXCLUSION DU VOTE A BULLETIN SECRET SOUS ENVELOPPE
Les parties conviennent que le vote électronique sera la seule modalité de vote possible, ce qui exclura le vote à bulletin secret sous enveloppe.
ARTICLE 3 - Prestataire en charge de la mise en place du vote électronique
L’employeur se chargera, après appel d’offres, de choisir un prestataire dont la mission sera de concevoir et mettre en place le dispositif de vote électronique, conformément au cahier des charges précisé dans le présent accord. Les coordonnées de ce prestataire seront précisées dans le protocole d’accord préélectoral.
ARTICLE 4 - CAHIER DES CHARGES
Le dispositif de vote électronique respectera les principes généraux du droit électoral et permettra d’assurer l’identité des électeurs, la sincérité et le secret du vote ainsi que la publicité du scrutin.
4-1. Confidentialité des données transmises
Le dispositif assure la confidentialité des données transmises à savoir :
Les fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux,
La sécurité de l’envoi des moyens d’authentification,
L’émargement,
L’enregistrement et le dépouillement des votes.
Les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ainsi qu’au président du bureau de vote et aux assesseurs.
Afin d’assurer pleinement la confidentialité du vote, les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts dédiés et isolés : ces fichiers sont respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ». Le système de vote électronique est conçu de manière à pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.
Afin de procéder aux opérations de vote par voie électronique dans des conditions assurant la confidentialité et l’unicité de son vote, chaque électeur recevra sur son email professionnel, ou par courrier postal ou par courrier remis en mains propres, son identifiant personnel et confidentiel, généré aléatoirement par le système de vote.
Conformément à la délibération CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019, le mot de passe sera envoyé via un canal distinct pour assurer la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification
4-2. Contenu des fichiers
Le fichier des électeurs, établi à partir des listes électorales, permet de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant voté et d’éditer des listes d’émargement. L'émargement indiquera la date et l'heure du vote.
Le fichier « Contenu de l’urne électronique » recense pour sa part les votes exprimés par voie électronique. Afin de garantir la confidentialité du vote, les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
Les données enregistrées sont :
Liste électorales : nom et prénom des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège électoral d’appartenance.
Fichier des électeurs : nom et prénom, collège électoral d’appartenance, moyen d’authentification et coordonnées le cas échéant.
Listes d’émargement : collège électoral, nom et prénom des électeurs.
Liste de candidats : collège électoral, nom et prénom des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale.
Liste de résultats : nom et prénom des candidats, élus ou non élus, voix obtenues, appartenance syndicale, collège d’appartenance et destinataires.
Les destinataires des données sont :
Pour les listes électorales : les électeurs, les syndicats représentatifs, les salariés habilités du service du personnel.
Pour le fichier des électeurs : les électeurs, pour les informations qui les concernent.
Pour les listes d’émargement : les membres des bureaux de vote, les salariés habilités du service du personnel.
Pour les listes de résultats : les électeurs, les services du Ministère chargé de l’emploi, les syndicats, l’employeur ou les salariés habilités du service du personnel.
4-3. Garantie des exigences techniques
Afin de s’assurer du respect des exigences techniques du dispositif, le dispositif de vote électronique sera, préalablement à sa mise en place, soumis à une expertise indépendante, afin de vérifier le respect des prescriptions légales et réglementaires. Le rapport de l’expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Les personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique doivent toujours s’assurer du respect des prescriptions légales et réglementaires.
Un dispositif de secours offrant les mêmes garanties que le dispositif principal sera mis en place par le prestataire retenu, pour prendre le relais en cas de panne du système principal.
4-4. Mise en place d’une cellule d’assistance technique
Une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique sera mise en place.
Cette cellule est composée du président du bureau de vote et des assesseurs, assistés du prestataire retenu.
Cette cellule d’assistance est chargée de :
procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test de système de vote électronique et de vérifier que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique de dépouillement, à l’issue duquel le système est scellé ;
contrôler, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Les organisations syndicales représentatives pourront assister à ces opérations de contrôle et de scellement.
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau de vote est compétent pour prendre, après consultation du comité technique mentionné à l'article R. 2122-58, toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif du processus électoral. Toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal des opérations de vote et d'une information des délégués mentionnés à l'article R. 2122-59. A la clôture du vote, le procès-verbal des opérations de vote est rédigé par le secrétaire du bureau de vote. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau de vote.
4-5. Déroulement du vote
Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, de n’importe quel terminal connecté à l’internet (PC, smartphone, tablette …).
Par ailleurs, pendant la période d’ouverture du scrutin, un ordinateur en libre-service avec une connexion au site de vote sera mis à la disposition dans chacun des sites de l’association au sein desquels des salariés ne sont pas dotés de poste informatique.
La dimension des bulletins électroniques, les caractères et la police utilisés seront identiques pour toutes les listes. Le choix de l’électeur doit clairement apparaître à l’écran. L’électeur doit pouvoir modifier son choix avant validation.
La validation entraînant transmission du vote et émargement fait l’objet d’un accusé de réception que l’électeur doit pouvoir conserver et imprimer.
Aucun résultat partiel ne peut être communiqué pendant le déroulement du scrutin.
4-6. Dépouillement
A la clôture des opérations de vote, la cellule d’assistance technique vérifie le scellement du système. L’ensemble des données est alors figé, horodaté et scellé.
L’accès aux données du fichier « Contenu de l’urne électronique » ne peut se faire que par activation conjointe, par deux clés de chiffrement détenues par le Président et les assesseurs du Bureau de vote.
Les données sont conservées sous scellés jusqu’à l’expiration du délai de recours (15 jours en matière d’élections professionnelles) ou, en cas d’action contentieuse, jusqu’à ce que la décision de justice acquière caractère définitif. Elles peuvent ensuite être détruites.
ARTICLE 5 - Information du personnel et de ses représentants
L’employeur remettra à chaque salarié une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et une démonstration du vote électronique sera faite sur chaque établissements et services en amont.
Il assure une formation auprès des représentants élus du personnel et des membres du bureau de vote sur le système de vote électronique choisi.
ARTICLE 6 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet le lendemain de son agrément ministériel.
ARTICLE 7 - ADHESION
Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale non-signataire de l’accord, représentative dans son champ d’application, pourra décider d’y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à compter du lendemain de sa notification à la DREETS et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Guéret. Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
ARTICLE 8 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie est remise à chacune des parties signataires.
ARTICLE 9 - RÉVISION
Pendant toute sa durée d’application, chaque partie signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen conférant date certaine, à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
ARTICLE 10 - DÉNONCIATION
L’Accord, conclu pour une durée déterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessous.
ARTICLE 11 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
L’Accord est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties. Il sera déposé :
Auprès de la DDETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Guéret d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.
Une demande d’agrément du présent accord sera déposée sur le site demat-agrement.travail.gouv.fr
Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt. L’Accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Guéret, le 27/11/2025 En 4 exemplaires,
Pour l’ADAPEI 23 (Par délégation de la Présidente)Pour la CFDT,