Accord d'entreprise ASSOC DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE

ACCORD DE METHODE DES GARDES ET ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 06/06/2019
Fin : 21/11/2019

39 accords de la société ASSOC DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE

Le 06/06/2019



ACCORD DE METHODE RELATIF

AUX GARDES ET ASTREINTES MÉDICALES

ACCORD DE METHODE RELATIF

AUX GARDES ET ASTREINTES MÉDICALES





ENTRE

L’HOPITAL JOSEPH DUCUING
15 rue Varsovie – 31027 TOULOUSE CEDEX 3
Représenté par ………………………………………., Directeur
d’une part,

ET

LE SYNDICAT CFDT
Représenté par ………………………………………

LE SYNDICAT CGT
Représenté par ………………………………………
d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


La Direction a décidé de proposer aux organisations syndicales de définir les modalités et conditions de négociation en vue de la conclusion d’un accord initial relatif aux gardes et astreintes médicales.

ARTICLE 1 : OBJET

Cet accord a pour objet d’organiser les étapes des prochaines négociations afin que celles- ci se déroulent dans des conditions de loyauté.

ARTICLE 2 : REUNIONS

  • ORGANISATION


La négociation sera structurée de la manière suivante :

  • envoi des éléments d’informations préalables à la réunion de négociation,
  • réunion de présentation et de discussions autour des éléments transmis,
  • propositions et informations complémentaires transmises par la Direction,
  • réunion de négociation,
  • envoi (ou communication) d’un projet d’accord par la Direction aux organisations syndicales.

Ce déroulé se reproduira autant de fois que nécessaire jusqu’à la signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord.
  • COMMUNICATION DES DOCUMENTS


L’employeur transmettra les éléments d’information préalables par email, dans un délai de cinq jours calendaires précédant les réunions de présentation et de négociations.
1
Chaque organisation syndicale remettra ensuite des propositions soit par courriel avant chaque réunion ou au plus tard au début de la réunion de présentation (ou de négociation).
  • PARTIES A LA NÉGOCIATION


La délégation de chacune des organisations représentatives, parties à la négociation, comprend au plus trois salariés de l’établissement dont les délégués syndicaux.

Le syndicat CFDT désigne :
  • ………………………………………
  • ………………………………………
  • ………………………………………

Le syndicat CGT désigne :
  • ………………………………………
  • ………………………………………
  • ………………………………………

Sauf circonstances exceptionnelles (maladie, congés légaux, ou toutes autres indisponibilités), la composition de la délégation syndicale ne pourra pas être modifiée en cours de négociation et devra rester identique tout au long des réunions de négociation.

La délégation patronale est composée de collaborateurs appartenant à l’établissement. Toutefois, afin de garantir un équilibre avec la composition de chacune des délégations syndicales, le nombre de personnes constituant la délégation patronale ne peut pas être supérieur à celui de chacune d’entre elle.

ARTICLE 3 : CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Les parties décident du calendrier suivant :


  • Jeudi 4 juillet 2019 à 8h30
  • Jeudi 12 septembre 2019 à 8h30
  • Jeudi 24 octobre 2019 à 8h30
  • Jeudi 21 novembre 2019 à 8h30

Les rencontres se tiendront dans la salle de réunion 34 rue Jean de Pins.

Les parties conviennent que, dès lors que le lieu et les dates des réunions des négociations sont arrêtés par le présent accord, les participants à la négociation n’auront pas à être convoqués à chaque réunion de négociation.

Une information sera faite à chaque cadre et chef de service concerné.

S’agissant de la durée des réunions et afin de s’assurer de l’attention des participants à chaque négociation, il est convenu que la durée des réunions est en principe de trois heures.

Il est expressément convenu qu’en l'absence d'accord à l'issue de la dernière réunion de négociation, les parties devront établir un procès-verbal de désaccord.

Il est convenu entre les parties que la dernière réunion de négociation pour un accord sur les gardes et astreintes se tiendra le 21 novembre 2019.

ARTICLE 4 : REMUNERATION DU TEMPS PASSE AUX NEGOCIATIONS


Le temps passé par les délégués syndicaux en réunion de négociation est rémunéré comme temps de travail sur la base du taux horaire contractuel des salariés. Conformément aux dispositions légales, dès lors que ces réunions interviennent sur convocation de l’employeur, le temps passé à celles-ci ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Les salariés non mandatés en qualité de délégué syndical et membres de l’une des délégations syndicales seront rémunérés pour le temps passé en réunion sur la base de leur taux horaire contractuel.

Chaque section syndicale dispose, au profit de son délégué syndical et des salariés de l'entreprise appelés à négocier, d'un crédit de 20 heures pour la négociation de l’accord, à charge pour ses membres d'en effectuer la répartition et d'en informer l'employeur.

Ce crédit d’heures est réparti à l’initiative du ou des délégués syndicaux entre eux et les salariés appelés à participer à la négociation.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 21 novembre 2019. Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l’issue de cette période. Si les parties estiment qu’il est nécessaire de prolonger les négociations, ils en décideront par avenant au présent accord.

ARTICLE 6 : DEPOT


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.



Fait à Toulouse, le 6 juin 2019.
Fait en 5 exemplaires originaux.


Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFDT
Représentée par ……………………………………… Représentée par ………………………………………






Pour l’hôpital Joseph Ducuing
Représenté par ………………………………………,
Directeur.





3
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir