L’Association pour le Développement Economique et Social en EUROPE (ADES Europe),
Dont le siège est situé : Lieu-dit « Le Pitarlet », RN 117, 09160 PRAT-BONREPAUX, Représentée par son Président, Par Délégation, par son Directeur Général, Ci-après dénommée « l’association »
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
Madame, en qualité de déléguée syndicale de l’organisation CFDT, Monsieur, en qualité de délégué syndical de l’organisation CFTC, Monsieur, en qualité de délégué syndical de l’organisation CGT, Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D'autre part,
Constituant ensemble « les Parties ».
Préambule
La convention collective du 15 mars 1966 appliquée au sein de l’association ADES Europe ne répertorie pas le métier de « coordinateur ».
Afin de valoriser officiellement la fonction de coordinateur au sein des établissements et services de l’association, le présent accord a pour objet de créer un cadre spécifique.
Article 1 : Définition et salariés concernés
Le coordinateur est défini comme le professionnel qui :
•Coordonne un collectif de travail pluridisciplinaire au sein du service ou de l’établissement •Développe et organise les partenariats et le travail en réseau pour répondre, aux besoins des personnes accompagnées par le service ou l’établissement, et aux attentes des partenaires.
Il bénéficie d’une fiche de poste, élaborée en collaboration avec la Direction et la Direction des ressources humaines.
Il s’agit d’un professionnel désigné par la Direction, conformément au budget négocié et alloué par l’autorité de tarification. En ce sens, la désignation n’est pas définitive et pourra être révisée, en fonction des besoins d’organisation. Le cas échéant, un délai de prévenance d’un mois sera respecté, dans la mesure du possible.
Article 2 : Prime de coordination
Une prime mensuelle de coordination de 20 points est accordée aux personnels concernés par cette fonction particulière. Elle peut être portée à 40 points en fonction de l’absence simultanée de plusieurs membres de l’équipe de Direction.
Cette prime est versée en fonction du temps effectif de coordination. Elle pourra être suspendue au-delà de quatre semaines d’absence.
Article 3 : Temps dédié à la coordination
La Direction aménage des temps de travail spécifiques aux coordinateurs, afin de leur permettre de bénéficier de plages de travail dédiées à la coordination.
Article 4 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord prend effet au jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Cet avenant de révision fera l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité que le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, à condition de respecter un délai de 3 mois de préavis. La demande devra être formulée par lettre recommandé avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires.
Article 6 : Publication de l’accord
Le présent accord a été réalisé en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du Travail. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Foix. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication auprès des salariés.