L’Association Familiale de Gigean (AFG) MAISON DE L‘ENFANCE dont le siège social est situé 12 rue de l’Evangile à GIGEAN (34770), représentée par X agissant en sa qualité de Présidente,
D’une part,
Et :
Y représentante élue du CSE au sein de l’association,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Les parties au présent accord ont constaté que l’organisation du temps de travail au sein de l’association AFG-MAISON DE L’ENFANCE, telle qu’elle résulte de l’application des dispositions légales et conventionnelles, ne correspond pas à ses besoins et à son fonctionnement.
L’objectif du présent accord est d’adopter des dispositions relatives à la durée et à l’organisation du travail qui soient spécifiquement adaptés à l’activité de l’association, et d’améliorer les conditions de travail des salariés, ainsi que l’articulation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
La définition du temps de travail effectif, de pause, des heures supplémentaires et complémentaires ;
L’aménagement du temps de travail sur l’année.
Le présent accord s’applique au sein de l’AFG - MAISON DE L’ENFANCE, et concerne l’ensemble de ses salariés, actuels et futurs.
Le présent accord se substitue en tous points à tous les usages en vigueur relatifs aux modalités d’organisation du travail et à la rémunération et avantages accessoires, ainsi qu’aux thèmes faisant l’objet du présent accord.
TITRE 1 – DEFINITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Article 1 : Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Seules les heures de travail demandées par l’employeur (c’est-à-dire à son initiative ou avec son accord préalable exprès) sont susceptibles de constituer un temps de travail effectif.
Des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail sont mis en place, afin de décompter la durée du travail effectif.
Un planning prévisionnel puis un planning des heures réalisées sont établis pour ce suivi.
Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif.
Article 2 : Temps de pause
Le personnel bénéficie des temps de pause définis par les dispositions légales et conventionnelles.
Lorsque la pause n’est pas planifiée à l’avance, elle est prise par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique.
Article 3 : Durée du travail dans l’entreprise
La durée du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine, soit 151,67 heures de travail effectif mensuelles.
Cette durée du travail n’est toutefois pas applicable :
Aux salariés exerçant à temps partiel ;
Aux salariés soumis à un régime particulier d’aménagement du temps de travail, tel que visé aux titres suivants, dont la durée du travail de 35 h est une durée moyenne par semaine calculée sur plusieurs semaines.
Article 4 : Heures supplémentaires et complémentaires
Ces dispositions s’appliquent sous réserve des dispositions spécifiques instaurées dans le cadre des dispositifs d’aménagement du temps de travail définis ci-après.
Article 4.1 Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’entreprise, soit 35 heures.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Seules les heures accomplies à la demande expresse de l’employeur ou avec son autorisation préalable doivent être qualifiées d’heures supplémentaires.
Article 4.2 Majoration des heures supplémentaires
L’accomplissement d’heures supplémentaires fait l’objet d’une contrepartie, via une majoration de 25% de chaque heure accomplie en sus jusqu’à 8 heures puis conforme aux majorations légales au-delà.
Cette majoration est payée ou compensée par un repos équivalent en cas d’accord entre la Direction et le salarié concerné.
Article 4.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 252 heures par an soit en moyenne 21 heures par mois.
Article 4.4 Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle prévue pour les salariés travaillant à temps partiel, cette durée contractuelle étant appréciée à l’issue des sous périodes de référence prévues au présent accord (Titre 2)
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail. (<à 35h)
Le nombre d’heures complémentaires accomplies ne peut excéder le dixième de la durée de travail prévue au contrat.
L’accomplissement d’heures complémentaires fera l’objet d’une contrepartie, via une majoration de 10% de chaque heure accomplie en sus de la durée contractuelle prévue, seulement à l’issue des sous périodes de référence prévues au présent accord.
Cette majoration est payée ou compensée par un repos en cas d’accord des parties.
Article 5 : Congés payés
Les salariés bénéficient des congés payés légaux et conventionnels.
La fermeture annuelle de l’entreprise intervient au mois d’août de chaque année pour que l’association puisse s’adapter au rythme des vacances scolaires.
Les dates de la fermeture annuelle sont communiquées aux salariés chaque année.
TITRE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
L’activité de l’association AFG-MAISON DE L’ENFANCE est confrontée à des fluctuations importantes de son activité selon la période.
Afin d’adapter la durée du travail à ce besoin, et d’améliorer les conditions de travail des salariés, en permettant une alternance de période « hautes » et de périodes « basses », il est appliqué un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Sont prévues des dispositions portant notamment sur :
L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
La durée de cette période de référence ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Article 6 : Champ d’application du dispositif
Le présent dispositif s’applique à tous les salariés actuels et futurs de l’entreprise, à l’exception des salariés sous contrats à durée déterminée dès lors que la durée initiale de leur contrat est inférieure à 3 mois en raison de la durée exigée pour pouvoir appliquer la modulation.
Article 7 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Article 7.1 Principe
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période et des sous périodes de référence, définie par le présent accord, et de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle et hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail en fonction du niveau d’activité dans le service concerné.
Selon l’activité de l’entreprise, la durée hebdomadaire de travail pourra varier de 15 à 39 heures pour les salariés à temps complet, la durée de 15 à moins de 24 h étant réservée aux salarié(e)s à temps partiel en ayant fait expressément la demande.
Article 7.2 : Période de référence pour la répartition du temps de travail
La période de référence est du 1ier septembre au 31 août de chaque année.
Au sein du présent accord cette période est dénommée « période de référence ».
Des sous périodes de référence sont définies afin d’ajuster au plus près les durées du travail à l’activité de l’Association et aux souhaits des salariés.
Ces sous-périodes courent du 1ier janvier au 30 juin (SP1) et du 1ier juillet au 31 décembre (SP2) de chaque année.
Article 7.3 : Nombre d’heures de travail
La durée annuelle du travail au sein de la période de référence est fixée à 1607 heures, pour les salariés travaillant à temps complet, et sera susceptible d’être réévaluée par avenant au présent accord en cas d’évolution de la Loi quant à la durée annuelle légale de travail.
Elle est déterminée dans le contrat de travail de chaque salarié à temps partiel pour les salariés concernés.
Article 7.4 : Programmation prévisionnelle
Une programmation prévisionnelle de la répartition de la durée du travail des salariés sera établie par la direction chaque année en fonction des périodes de vacances scolaires et jours fériés.
Elle sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage en principe au plus tard fin juillet et en tout état de cause avant la rentrée scolaire.
Article 7.5 : Horaires de travail
Le planning de travail, mentionnant les jours travaillés et les horaires de travail, sera affiché au moins 7 jours calendaires avant sa prise d’effet.
Ce planning devra être conforme aux dispositions concernant les durées maximales de travail, et les durées minimales de repos.
Article 7.6 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail peuvent être modifiés s’il survient notamment dans l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel (évènements particuliers, opérations précises imprévues etc…)
Remplacement d’un(e) salarié(e) absent(e).
Formations non programmées au moment du planning prévisionnel annuel,
Les salarié(e)s sont informé(e)s des modifications d’horaires et de durée du travail par affichage ou document remis en main propre contre décharge au plus tard 4 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, et supprimé avec l’accord du salarié.
Article 8 : Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà :
De 35 heures de travail effectif effectuées en moyenne par semaine sur la durée d’une sous-période de référence, c’est-à-dire 807 heures sur SP1 et 800 heures sur SP2.
De 1607 heures de travail effectif par an calculées sur la période de référence.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.
En conséquence, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Etant précisé que les règles qui règlementent la prise des congés payés sont indépendantes des règles de modulation des horaires et du temps de travail ; les règles de modulation n’ont aucune incidence sur la prise des congés payés.
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de sous-période, c’est-à-dire au 30 juin et au 31 décembre de chaque année.
Chaque salarié a le droit de cumuler dans le cadre de ces deux périodes (1ier janvier-30 juin et 1ier juillet-31 décembre) un crédit ou un débit maximum de 21 heures.
Cependant, les parties peuvent décider de reporter jusqu’au maximum la fin de la sous-période suivante, et après accord de la Direction, les heures en débit oui crédit du compteur, que les salarié(e)s n’auraient pas pu réaliser ou récupérer conformément à leur contrat de travail.
Elles seront travaillées ou récupérées sans constituer pour autant des heures supplémentaires.
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires périodique (21h) ouvrent droit à paiement des majorations dues au titre des heures supplémentaires ou complémentaires selon le cas, en fin de sous-période.
Article 9 : Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.
Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 10 : Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle en fin de période (30 juin ou 31 décembre) suivant celle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors de la première période de référence (1ier janvier/30 juin) sur la seconde partie de période (1ier juillet/31 décembre).
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent pas être récupérées.
Les éventuelles absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée prévue au contrat (35 h ou horaire contractuel à temps partiel).
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 11 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou, en cas de sortie des effectifs en cours de période, à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 12 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence et au plus tard le mois qui suit, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.
En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ. L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application rétroactivement à compter du 1er janvier 2025.
Article 13 : Textes applicables à la négociation de l’accord
Le présent accord a été négocié et signé par la représentante élue au CSE en application des dispositions de l'article L. 2232-23-1 du code du travail.
Article 14 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 15 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet, sous réserve du respect des conditions légales et réglementaires applicables en la matière.
Article 16 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du code du travail, à savoir une dénonciation notifiée par écrit à l’employeur émanant des deux tiers du personnel, dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
L’employeur pourra également dénoncer le présent accord dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Article 17 : Communication de l'accord
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Un exemplaire sera tenu à disposition des membres du personnel, consultable sur demande préalablement formulée auprès de la direction.
Article 18 : Dépôt de l’accord
En application des articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail le dépôt sera effectué par la direction de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces énumérées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Un récépissé de dépôt sera délivré au déposant.
Article 20 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. (
Fait à Gigean, le 20/05/2025
Sur 8 pages 8.
Pour l’Association Familiale de Gigean,La représentante élue du CSE