Accord d'entreprise ASSOC GOLF & COUNTRY CLUB BOSSEY

Accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

Société ASSOC GOLF & COUNTRY CLUB BOSSEY

Le 31/03/2023



Association Golf & Country Club de Bossey

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Accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail




Entre,

L’Association Golf & Country Club de Bossey,
Dont le siège social est situé au Château de Crevin – 74160 BOSSEY,
Représentée par, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et,

Les élus du Comité Social et Economique,
ainsi qu’il résulte du procès-verbal de consultation annexé aux présentes,

D’autre part,


Préambule – objet de l’accord :


Il est préalablement rappelé que l’organisation du travail au sein de l’association Golf & Country Club de Bossey doit bien entendu épouser la mission de l’association : répondre aux besoins de notre clientèle, notamment en termes de disponibilité et d’amplitude horaire, tout en disposant d’une flexibilité dans l’aménagement du travail selon les pics d’activités et les responsabilités qui incombent à chaque service de l’association.

Par voie de conséquence, les parties se sont retrouvées aux fins de négocier une refonte des dispositions propres à l’association et se sont entendues sur le présent accord.

Ceci étant rappelé, il a été décidé des éléments suivants :
 : Dispositions générales

  •  Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association.

  •  Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur en date du 1er décembre 2022 pour toutes les dispositions ne comportant pas une date spécifique différente.


 : Dispositions relatives à la durée et l’organisation du travail

Article 3 : Dispositions générales


La durée du travail de référence au sein de l’association est la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Néanmoins, il pourra en tant que de besoin être établi des contrats individuels de travail sur des bases supérieures ou des forfaits conformément et dans la limite des dispositions légales en vigueur.

Il pourra également être fait utilisation, après consultation des représentants du personnel, de la modulation du temps de travail telle que prévue par les dispositions des présentes.

Les parties conviennent que pour assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, les horaires de travail dans le cadre de la modulation doivent être établis avec le plus d’anticipation possible.

Article 4 : Principes de la modulation


4-1. Limites de la durée du travail :

Il est rappelé que la durée hebdomadaire ne saurait excéder 48 heures hebdomadaires et 44 heures sur 12 semaines consécutives glissantes.

Elle ne saurait excéder également 10 heures par jour et ce sauf circonstances exceptionnelles nécessitée par des conditions de sécurité.

Le repos journalier est de 11 heures sauf circonstances exceptionnelles où il peut être ramené à 9 heures (notamment lors des réunions salariales).


4-2. Définition de la durée du travail :

Il est rappelé que la durée effective du travail s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’association sans qu’il ne puisse vaquer à ses occupations personnelles.

La durée du travail ne saurait donc ainsi comprendre les temps de trajet ou de pause, même en cas d’indemnisation partielle ou totale de ceux-ci.

Il est également rappelé qu’en application de l’article L3121-16 du Code du Travail, les salariés ne bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives que lorsque le temps de travail quotidien aura atteint six heures.

4-3. Principes généraux :

En application des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, et pour répondre au caractère variable sur l’année de l’activité de l’association, les parties ont décidé de mettre en œuvre une modulation du temps de travail ainsi qu’il est dit ci-après.

Le présent accord sera applicable aux salariés à temps partiel ainsi qu’à ceux en contrat à durée déterminée et à ceux délégués par une entreprise de travail temporaire pour une durée minimale de 4 semaines.

4-4. Organisation du temps de travail :

Pour l’ensemble des collaborateurs, il sera appliqué la modulation sur une période annuelle fixée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le principe sera celui d’une organisation de travail basée sur une durée hebdomadaire type de 5 journées, pouvant s’étendre du lundi au dimanche, le dépassement de cette durée par rapport à la durée légale du travail étant compensé par l’attribution de repos dans le cadre d’un compte d’heures et utilisable sur la période de référence en fonction des pics d’activité propres à chaque service.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives et/ou individuelles en fonction des variations de la charge de travail.

Les heures de travail effectuées sur la période de référence seront comptabilisées et comparées à une durée annelle de référence de 1 600 heures, non compris la journée de solidarité.

Les heures dépassant ce plafond à l’issue de la période de référence seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles ou récupérées dans le cadre prévu par la convention collective. A ce titre, il est prévu l’établissement d’un décompte individuel d’heures par salarié, qui sera mis à jour mensuellement.

Il est par ailleurs précisé que ladite durée du travail pourra être adaptée dans le cadre de contrats individuels de travail, ou en cas de surcroit d’activité par la gestion d’heures supplémentaires ainsi qu’il est indiqué ci-après.

Ainsi, pour les salariés concernés par des durées de travail contractuelles de 39 heures hebdomadaire, les heures de travail effectuées sur la période de référence sont comparées à des durées annuelles de référence fixées à 1 782 heures, non compris les 7 heures de la journée de solidarité.

Ces durées s’entendent de travail effectif, les éventuelles pauses n’étant pas considérées comme telles.

L’organisation et la durée des pauses pourra néanmoins être modifiée par l’association, dans les limites légales ou conventionnelles, dès lors que les contraintes de l’activité commerciale le nécessiteront.

4-5. Période de référence des congés payés :

Il est expressément convenu que la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés sera alignée sur celle de la modulation, à savoir l'année civile.

Les congés payés acquis sur l'année N seront en principe pris sur une période allant du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.

Il est également admis que les congés en cours d’acquisition soient posés et pris sur la période de référence associée.

Compte tenu du régime du forfait jours applicable aux cadres, il est impératif que ces derniers prennent la totalité de leurs jours de congés payés durant la période.

Article 5 : Délais de prévenance et compensations


Conformément aux dispositions conventionnelles, les programmes annuels indicatifs seront établis et communiquée aux salariés un lois avec leur application et après consultation des élus du personnel.

Il est rappelé à cet effet que, hors situation de nécessité absolue de service, les modifications individuelles de planning doivent être portées à la connaissance des collaborateurs avec un délai de prévenance de huit (8) jours.

Néanmoins, en cas de situation exceptionnelle (absence inopinée d’un collègue ou autre nécessité absolue de service), ce délai pourra être modifié ou anticipé et sera alors ramené à 24 heures.

Les parties, conscientes des impératifs commerciaux et des difficultés qu’une situation d’urgence peut générer, conviennent que la nécessité de rappeler un collaborateur peut se présenter sans respect de délai de prévenance (par exemple en cas d’absence d’un collègue lié à une maladie subite).

Article 6 : Modification de la durée de la journée de travail et possibilités d‘exceptions


La modulation du temps de travail se gère au travers de journées types de 7 heures de travail effectif. Dans ce cadre, l’amplitude hebdomadaire type est de 35 heures.

Cette durée est susceptible de varier entre 0 heure et 48 heures, soit par diminution du nombre de journées travaillées, soit par augmentation du nombre d’heures travaillées dans une journée, tout ou partie de la semaine, selon planning indicatif établi dans le cadre des délais de prévenance ci-dessus indiqués.

Par ailleurs, dans le cadre de semaines inférieures à 2 journées de travail et hors périodes de fermeture du Golf, les parties conviennent de faire application dans ce cas des dispositions relatives à l’activité partielle (« chômage technique »).

Néanmoins, dans le cas où les compteurs d’heures seraient largement positifs, après consultation des représentants du personnel, ceux-ci pourraient être utilisés avant de mettre en œuvre l’activité partielle.

Article 7 : Périodes incomplètes


7-1. Entrée ou sortie en cours d’année

En cas de période incomplète de ce fait, la durée du travail « annualisée » sera proratisée en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié.

7-2. Absences en cours d’année

Les parties conviennent expressément, pour des raisons d’équité entre les collaborateurs de l’association, que les absences en cours d’année seront valorisées sur la base de 7 heures par jour pour un temps complet (7.8 heures pour les salariés à 39 heures hebdomadaires ; et proratisées pour un temps partiel).

Ce décompte sera appliqué quelle que soit la durée du travail réelle de la semaine concernée pour le Golf.

Article 8 : Journée de solidarité


Celle-ci reste fixée à la date des présentes au lundi de pentecôte ; néanmoins, conformément aux dispositions légales en vigueur, celle-ci pourra être modifiée après consultation des représentants du personnel, si l’association en dispose.

Article 9 : Soldes d’heures en fin d’année


A la fin de chaque période de référence, les compteurs d’heures seront rémunérés avec, le cas échéant, la majoration afférente, ou récupérées dans le cadre prévu par la convention collective.

Article 10 : Jours de repos en dehors des plannings collectifs


Les comptes d’heures ci-dessus mentionnés ont pour vocation de permettre la meilleure gestion des aléas de l’activité commerciale.

Néanmoins, des évènements exceptionnels de la vie peuvent nécessiter des demandes d’absences par les salariés.

Le compte d’heures individuel du salarié pourra être utilisé à cette fin dans la limite de un quart du solde existant, à la demande du salarié.


 : Dispositions diverses

Article 11 : Entrée en vigueur


Le présent accord relatif à l’aménagement du travail est établi entre les parties dans le cadre des dispositions légales en vigueur et rentre en vigueur au 1er décembre 2022.

Article 12 : Adhésion à l’accord


Une organisation non signataire de l’accord peut y adhérer, elle devra à cet effet notifier cette adhésion par courrier recommandé avec accusé de réception aux différentes parties signataires ou y ayant adhéré précédemment.

Tout signataire ou adhérent au présent avenant peut le dénoncer dans les formes prescrites par la loi. Il devra alors le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties.

Conformément à la loi, la dénonciation prendra effet avec un préavis de trois mois.



Article 13 : Dénonciation de l’accord


Dans la mesure où la dénonciation proviendrait de l’employeur ou de la totalité des salariés signataires, à l’issue de ce délai de trois mois, les parties disposeront d’une période de 12 mois pour négocier un nouvel accord.

Pendant ce délai, le présent accord poursuivra ses effets, sauf négociation d’un accord s’y substituant, conformément à la loi.

Il est expressément prévu que, compte tenu de la nature du présent accord, il ne saurait être dénoncé partiellement, sa dénonciation entrainant l’application des dispositions légales ou conventionnelles à l’issue du délai prévu ci-dessus.

Article 14 : Difficultés d’interprétation


En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, les parties s’engagent à ne pas créer de situation conflictuelle sans recourir au préalable à l’arbitrage des instances paritaires de la profession, qui, saisies par la partie la plus diligente, devront rendre un avis motivé.

Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de l’association, déposé sur la plateforme TéléAccords de la DREETS en 2 exemplaires (une version signée des parties et une version vierge de signature).

L’accord sera ensuite validé et répertorié sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).

Fait à Bossey, le 31 Mars 2023,

Pour la Direction,

Pour les élus CSE,

Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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