ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PAIEMENT DE « JOURS ENFANTS MALADES » POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES RELEVANT DE LA CONVENTION NATIONALE COLLECTIVE DE MARS 66
ENTRE
D’UNE PART
ET
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Lors de la dernière Négociation Annuelle Obligatoire, les représentants du personnel ont fait valoir que les salariés des établissements et services de l’association, relevant de la convention collective nationale de mars 66 ne bénéficient pas du paiement de « jours enfant malade ».
Dans l’objectif de favoriser la prise en compte des besoins des salariés en cas de maladie de leurs enfants, les parties se sont entendu sur le paiement des jours enfants malades pour les établissements et services concernés, selon les dispositions qui suivent.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION - BENEFICIAIRES
Tous les salarié.e.s de l’association travaillant pour des établissements et services ne bénéficiant pas du paiement de jours « enfant malade ».
ARTICLE 2 - OBJET
Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les personnels ciblés au précédent article, du paiement de jours « enfant malade »
ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS « ENFANT MALADE » REMUNERES
Le nombre de jours « enfant malade » susceptibles d’être rémunérés est de 3 maximum par enfant de moins de 13 ans et par année civile.
ARTICLE 4 – MODALITES D’APPLICATION
Les jours concernés par le présent accord sont ceux justifiés par un certificat médical attestant de la présence obligatoire d’un des 2 parents auprès de l’enfant, dès lors que le conjoint salarié n'en bénéficie pas simultanément. Le nombre de jour est limité à 3 jours par enfant pouvant être pris en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs des enfants. Le paiement de ces jours sera effectué sur la fiche de paie du mois concerné ou au plus tard, le mois suivant dans l’hypothèse où les paies sont déjà établies.
ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1e juin 2026.
ARTICLE 6 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 7 - INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD
Tous les 12 mois un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale signataire de l’accord.
ARTICLE 9 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 10 - REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 30 jours suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 12 - COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 13 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé en 2 exemplaires :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne
ARTICLE 14 - PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.