Accord d'entreprise ASSOC SERVICE SANTE AU TRAVAIL VIENNE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 21/05/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ASSOC SERVICE SANTE AU TRAVAIL VIENNE

Le 21/05/2019


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)


ENTRE :

L'ASSOCIATION DU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE LA VIENNE (ASSTV) dont le siège social est situé 24 rue Salvador Allende 86000 POITIERS, numéro Siret : 781 562 624 000 28, numéro URSSAF : 141 031 151, représentée par Directeur général, dûment mandaté. Ci-après dénommée « la Direction ».

D'une part,


ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :

  • CFDT, représentée par,

  • CFE-CGC, représentée par

  • CFTC, représentée par

  • SNPST, représenté par


  • Ci-après dénommées

    « les organisations syndicales ».

D'autre part.

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et de fonctionnement du CSE.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique au sein de l'association ASSTV86 constituant un établissement unique pour la mise en place du CSE.

Article 3 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans (Cf. protocole électoral). Aucune limitation au nombre de mandats successifs n’est mis en place.

Article 4 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 4.1 : Composition du Comité Social et Economique

Le nombre d'élus titulaires et suppléants au sein du Comité Social et Economique est fixé dans le protocole d'accord préélectoral.
Le Comité Social et Economique est présidé par l'employeur ou son représentant.
Par ailleurs, dans un souci de transmettre une information complète aux membres du CSE, particulièrement à l'occasion des étapes d'informations et de consultations, le Président pourra inviter des personnes qui viendront présenter les dossiers et répondre aux questions des élus du CSE.
Participent au CSE, le président, les membres titulaires, les membres suppléants, les délégués syndicaux et les invités suivant l’ordre du jour.
L'organisation interne de l'instance et ses modalités de fonctionnement pratiques sont définies dans le Règlement Intérieur du Comité Social et Economique conformément aux principes définis ci-après.

Article 4.2 : Périodicité des réunions du Comité Social et Economique

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail et éventuellement de réunions exceptionnelles de droit. Les quatre réunions portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail feront l’objet d’une visite des locaux de travail.
Un calendrier prévisionnel est transmis, chaque année, aux membres du Comité Social et Economique.
A la fin de chaque réunion du Comité Social et Economique, au plus tard, la date de la réunion suivante du Comité Social et Economique est confirmée, sauf circonstances particulières.

Article 4.3 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l'ordre du jour et les documents afférents.
En amont de l'établissement de l'ordre du jour, les membres du CSE (titulaires, suppléants et délégués syndicaux) se réunissent en réunion préparatoire afin de préparer l’ordre du jour. Les personnes ne pouvant pas être présentes transmettent au Secrétaire les sujets qu'ils souhaitent inscrire à l'ordre du jour et ce avant la date de la réunion préparatoire. Cette dernière est fixée 10 jours avant chaque réunion. Ces sujets sont regroupés par thème.
L'ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le Président et par le Secrétaire du CSE, après concertation.
L'ordre du jour et les documents afférents, sont communiqués aux membres du CSE dans les meilleurs délais et au plus tard 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au médecin du travail, ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale lorsque la réunion porte en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail, l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et le salarié Référent Santé Sécurité au Travail (RSST), du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Le Règlement Intérieur du Comité Social et Economique précise les modalités de transmission des documents présentés en réunion.

Article 4.4 : Absence d’un titulaire du Comité Social et Economique

En cas de vote, lorsque le titulaire ne peut participer à l'une des réunions du CSE, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur.

Article 4.5 : Procès-Verbal des réunions du Comité Social et Economique

Le Procès-Verbal de la réunion du Comité Social et Economique est établi par le Secrétaire et communiqué à l'ensemble des membres du Comité dans un délai de 15 jours maximum.

Article 5 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Il est précisé que ces délais sont des maximums et que le CSE peut rendre un avis dans un délai inférieur s’il s'estime suffisamment informé.

Article 6 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les ans et rend un avis sur chaque point.
  • La situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l'article L.2312-25 du Code du travail,
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail.
En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 4°, 5°, 6° et 7° de la BDES, telles que visées à l’article 7.2 ci-dessous.
En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 1°, 2° et 3° de la BDES, telles que visées à l’article 7.2 ci-dessous.
Le CSE est consulté tous les ans, sauf événement exceptionnel de nature à impacter la stratégie de l'ASSTV86, et rend un avis sur :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail.
En vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE l'intégralité des informations de la BDES, telles que visées à l’article 7.2 ci-dessous.

En outre, un document complémentaire sera communiqué au CSE lequel comportera les informations suivantes :
  • Les objectifs de la structure à 3 ans,
  • Les projets envisagés à 3 ans,
  • Les axes du projet de service de la structure,
  • Les orientations de la formation à 3 ans,
  • Les recrutements envisagés à 3 ans.

Pour la partie portant sur les conditions de travail, une réunion portera sur les deux thèmes suivants :
  • La Présentation du rapport annuel d’hygiène et sécurité à N-1, ainsi que le programme annuel à N + 1
  • La mise à jour du Document Unique et le plan d’action de prévention.

Article 7 : Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Article 7.1: Organisation et modalités de fonctionnement de la BDES

Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE. Cette BDES telle que détaillée ci-dessous sera effective à la date de signature du présent accord sans mise à jour rétroactive.
Elle est tenue sur un support informatique et accessible en permanence aux membres du CSE.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail.

Article 7.2 : Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur l'exercice précédant l'exercice en cours. Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.
Toutefois, la mise à jour des données pourra concerner l'exercice en cours dès lors qu'elles seront connues.
La BDES comporte les informations suivantes :

THEMES

INFORMATIONS TRANSMISES

SUPPORTS UTILISES

1° Investissements :

A - Investissement social :

a) Évolution des effectifs :

- par type de contrat, par âge, par ancienneté ;
- évolution des effectifs retracée mois par mois ;
- nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
- nombre de salariés temporaires ;
- nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
- nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;
- nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;
- motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
- prévision chiffrée en matière d’emploi – ouverture de postes
Rapport annuel unique

b) Évolution des emplois par catégorie professionnelle :

- répartition des effectifs par sexe et par qualification ;
- indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières,
Rapport annuel unique

c) Évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer :

- Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle : mesures prise pour développer l’accueil des travailleurs handicapés.
- La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport : calcul du versement de la taxe AGEFIPH.
Rapport annuel unique

d) Évolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans.

Rapport annuel unique

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés

- les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;
- le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6,
- les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;
- les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;
- le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
- le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;
- le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :
- les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
- les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;
- les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.
Document spécifique

Bilan de formation professionnelle
Bilan de formation professionnelle
Bilan de formation professionnelle
Bilan de formation professionnelle
Document spécifique
Bilan de formation professionnelle




f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail :

Données sur le travail à temps partiel :
- nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;
- horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;

Rapport annuel unique
Rapport annuel unique

g) Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

- Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;
- A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;

- A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;

- A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;

Programme Annuel
Bilan hygiène et sécurité
Bilan hygiène et sécurité

Bilan hygiène et sécurité
Bilan hygiène et sécurité

B - Investissement matériel et immatériel :

- Évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
Rapport des commissaires des comptes sur les comptes annuels et ses annexes

2° Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :

A - Analyse des données chiffrées :

Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;

Rapport annuel unique

B - Stratégie d'action :

À partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;
Rapport annuel unique
Rapport annuel unique

3° Fonds propres, endettement et impôts :


a) Capitaux propres de l'entreprise ;
Rapport des commissaires des comptes sur les comptes annuels et ses annexes

b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
Rapport des commissaires des comptes sur les comptes annuels et ses annexes

c) Impôts et taxes.
Rapport des commissaires des comptes sur les comptes annuels et ses annexes

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

A - Évolution des rémunérations salariales :

a)

Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

Rapport annuel unique

b)

Epargne salariale : intéressement, participation.

Document spécifique si versement

5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ;

- Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE
- Mécénat
Document spécifique
Document spécifique

6° Flux financiers à destination de l'entreprise :

A - Aides publiques :

Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;

Rapport annuel unique

B - Réductions d'impôts :


Rapport des commissaires des comptes sur les comptes annuels et ses annexes

C - Exonérations et réductions de cotisations sociales :


Rapport annuel unique

D - Crédits d'impôts :


Rapport des commissaires des comptes sur les comptes annuels et ses annexes

E - Mécénat :


Rapport des commissaires des comptes sur les comptes annuels et ses annexes

F - Résultats financiers :

a) Budget ;
b) Résultats d'activité en volume (nombre de salariés facturés) ;
c) Evolution de la masse salariale.
Document spécifique
Rapport annuel unique
Rapport annuel unique

7° Partenariats :

A - Conventions signées avec d’autres organismes

Convention

8° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :


A - Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
Document spécifique

B - Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
Document spécifique

Article 8 : Moyens du Comité Social et Economique

Article 8.1 : Contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles

La contribution globale annuelle de l'employeur au titre des activités sociales et culturelles est égale à 0.4 % de la masse salariale brute.
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cette subvention est versée en une fois sur la base de la masse salariale N-1, avant début février de l’année N.

Article 8.2 : Contribution globale annuelle de l'employeur au titre du fonctionnement

La contribution globale annuelle de l'employeur au titre du fonctionnement du CSE est égale à 0,2 % de la masse salariale brute.
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cette subvention est versée en une fois sur la base de la masse salariale N-1, avant début février de l’année N.

Article 8.3 : La libre circulation des membres élus du CSE et les frais de déplacement

Les membres du CSE bénéficient d'une liberté de circulation dans le cadre de leurs mandats au sein de l'ensemble des locaux de travail ASSTV86 où sont affectés les salariés et où ils exercent leur activité effective.
Les frais de déplacement des membres du CSE pour assister aux réunions, sont pris en charge par l'employeur. Ces dépenses, remboursées sur notes de frais sont prises en charge sur la base du barème de remboursement des frais professionnels applicables au sein d'ASSTV86.

Article 8.4 : Les locaux et équipements

Le CSE dispose d’un local équipé au siège social de l’ASSTV86.
Ce local, fermant à clé, dispose d’un bureau, d’un fauteuil, de chaises, d’une armoire fermant à clé, et d’un écran.
Les représentants du personnel peuvent utiliser le matériel de reprographie, situé à proximité de leurs locaux. Le coût des consommables est à la charge de l’entreprise.
Les membres du CSE ont la possibilité d’utiliser une salle de réunion pour l’exercice de leur mandat, dans les conditions de réservation en vigueur dans l’entreprise.

Article 8.5 : Les moyens d'information et de communication des représentants du personnel

Les représentants du personnel sont, comme tous les collaborateurs de l'entreprise, tenus au respect des dispositions relatives à l'utilisation des technologies informatiques et de communication en vigueur dans l'entreprise.
La mise à disposition de la messagerie électronique et d’une adresse mail spécifique « cse@asstv86.fr » comme outil de communication ne doit en aucun cas remettre en cause le canal traditionnel de dialogue social. Le Comité Social et Economique est et doit demeurer le moyen prioritaire d'échange entre les représentants du personnel et la Direction.
Une liste de diffusion « CSE » est mise à la disposition du CSE. Cette liste de diffusion comprend les membres élus et, les représentants syndicaux au CSE. L'utilisation de la messagerie ne doit pas gêner ou encombrer le fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise.
La capacité de mémoire de la boîte mail pour les représentants du personnel est configurée conformément au standard d'utilisation.
Le CSE dispose d’un espace dédié dans l'intranet. Il s'agit d'un service d'information sur les activités loisirs et culture proposées aux collaborateurs de l'entreprise, mais également les informations d'ordre général à destination des salariés.
Ce site est mis à jour par un ou plusieurs administrateurs désignés par le CSE.
Les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions du Comité Social et Economique sont portés par le secrétaire du CSE à l'affichage électronique dans l'espace dédié Intranet.

Article 8.6 : Les crédits d'heures de délégation

La mission des représentants du personnel est importante dans le fonctionnement de la vie sociale de l'ASSTV86. A ce titre, la Direction rappelle que les représentants du personnel doivent pouvoir exercer pleinement leur mandat et que les crédits d'heures dont ils disposent doivent pouvoir être pris dans le respect des dispositions en vigueur.
Les membres élus titulaires du CSE disposent d'un crédit d'heures de délégation déterminé dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, conformément aux dispositions légales.
L'utilisation de ce crédit d'heures de délégation par les membres élus titulaires et suppléants se fait conformément aux dispositions légales. Ils bénéficient de l'annualisation et de la mutualisation des heures de délégation permettant à l'ensemble des membres élus du CSE de disposer du crédit d'heures de délégation.
Il est précisé que l'annualisation des heures est calculée sur 12 mois glissants.
Les crédits d'heures accordés en vertu de dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l'échéance normale.

Article 8.7 : La formation des membres du CSE

Article 8.7.1 : Formation économique des élus du CSE

Les membres du CSE élus pour la première fois peuvent bénéficier d'une formation économique, par un organisme agréé, d'une durée maximale de 5 jours. La Direction s'engage à maintenir le salaire pendant la durée de la formation.
Le coût pédagogique de la formation, les frais de déplacement et d'hébergement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE selon les règles en vigueur.
Cette formation peut être renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Article 8.7.2 : Formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette formation de 3 jours doit être dispensée par un organisme agréé.
La Direction s'engage à maintenir le salaire pendant la durée de la formation.
Le coût pédagogique de la formation, les frais de déplacement et d'hébergement sont pris en charge par l'employeur dans la limite des conditions prévue par l'article R 2315- 21 et suivants du code du travail.
Cette formation peut être renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat, consécutifs ou non.

Article 8.7.3 : Formation du Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes

La personne désignée au sein des membres du CSE, comme Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes bénéficiera d’une formation spécifique dispensée par un organisme agréé prise en charge par l’employeur.

Article 8.8 : Le parcours professionnel des représentants du personnel

Le mandat s’exerce conjointement à une activité professionnelle dans la recherche d’un équilibre.
L’expérience acquise par les collaborateurs qui s’engagent dans un mandat de membre du CSE participe à leur développement professionnel. La direction veille à ce que ces représentants bénéficient des dispositions en matière de rémunération, de formation, d’évolution professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs.

Article 9 : Les obligations de secret professionnel et de discrétion

Il est rappelé que les membres de la délégation du personnel du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
La Direction sera particulièrement vigilante à préciser cette mention sur les documents transmis qui le nécessitent.
Si certains points relevant d'un caractère confidentiel ou comportant des informations nominatives sont traités en séance un procès-verbal spécifique sera rédigé et non transmis à l'ensemble du personnel.
Par ailleurs, dans un souci d’un dialogue social constructif et respectueux de chaque salarié et membre du CSE, dans la mesure du possible, les procès-verbaux ne mentionneront pas d'information nominative, il sera fait référence soit à la fonction, soit à une mention générique, sauf si la procédure concernée l'exige légalement ou afin d'identifier les personnes qui font l’objet d'une enquête.

Article 10 : Domaines non traités par l'accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 11 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Un point annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué en CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l'initiative de l'une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l'expiration des mandats, afin d'envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 12 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Article 13 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l'Unité Territoriale de la DIRECCTE du secteur.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à chaque signataire ainsi qu'à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n'ayant pas signé l'accord,
  • deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.


Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l'Intranet de l'entreprise.

Fait à Poitiers, le 21 mai 2019.

Pour la Direction :


Pour les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représenté par


  • CFE-CGC, représentée par


  • CFTC, représentée par


  • SNPST, représenté par


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