Accord d'entreprise ASSOC UTILISATION REINS ARTIFICIEL REU

Avenant n°3 congés annuels

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société ASSOC UTILISATION REINS ARTIFICIEL REU

Le 24/07/2018



Avenant n°3

Accord CONGES ANNUELS

Avenant n°3

Accord CONGES ANNUELS




Il est convenu entre

L’A.U.R.A.R., Association (loi de 1901), dont le siège social est au 73, rue des Navigateurs 97434 SAINT GILLES LES BAINS, représentée par ………………………….., Directrice Générale ayant tout pouvoir aux fins des présentes.


D’une part,

ET

Les Organisations syndicales ci-dessous désignées :

La CGTR, syndicat représentatif à hauteur de 70% suite au premier tour des élections professionnelles du 6 décembre 2016, représentée par …………………….., dûment habilitée en sa qualité de déléguée syndicale et assistée de Madame ………………….. et de Monsieur ………………,


La CFTC, syndicat représentatif à hauteur de 30% suite au premier tour des élections professionnelles du 6 décembre 2016, représentée par ……………………………., dûment habilitée en sa qualité de déléguée syndicale assistée de …………………………...


D’autre part,

Préambule

La Direction et les partenaires sociaux se disent conscients de l’importance de débattre de nouveau sur les modalités de prises des congés annuels afin de garantir à chaque salarié une meilleure visibilité et assimilation de ses droits à congés payés.

Pour ce faire, les parties conviennent de formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les pratiques existantes au sein de l’entreprise et se substituent totalement et de plein droit à l’accord initial signé le 29 janvier 2004 et ses additifs des 17 février 2005 et 30 septembre 2011 qui cesseront ainsi d’être appliqué à l’échéance du 31 décembre 2018 ainsi qu’à toutes autres clauses ou usages liés aux congés payés pouvant exister dans l’entreprise.
Les parties ont ainsi convenues dans ce contexte de négocier et d’arrêter les dispositions ci-après arrêtées.

TITRE I - DEFINITION ET OBJET

Les

congés payés sont synonymes de repos et de détente. Il interdit aux salariés de travailler pendant ses congés « Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage. » (articles D3141-1 et D3141-2),


Le présent accord vise les objectifs suivants :

  • Simplifier les règles de gestion des congés annuels ;
  • Définir la période de référence ;
  • Définir les règles relatives à l’ouverture des droits ;
  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés ;
  • Fixer et clarifier les règles relatives à l’acquisition du droit à fractionnement.

TITRE II – PERSONNEL CONCERNE

Les présentes dispositions s’appliquent à tout le personnel salarié de l’Aurar quel que soit la nature et la durée de leur contrat de travail à l’exception des mandataires sociaux.

TITRE III – APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

Article 3-1 : période de référence

Afin d’améliorer la visibilité par les salariés de leurs droits à congés payés, l’année de référence pour apprécier les droits à congés payés est l’année civile, soit la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

Article 3-2 : Ouverture des droits et principe d’acquisition mensuelle

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence visée en article 1.

Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables (art L3141-3 du CT) quel que soit la nature, la durée contractuelle ou la répartition de l’horaire de travail hebdomadaire.

TITRE IV – PRISE DU CONGE

Article 4-1 : période de congé

La période normale de prise des congés annuels s’étend sur l’ensemble de l’année civile.
La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 12 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé payé annuel de 30 jours ouvrables. Toute dérogation devra revêtir un caractère exceptionnel.

Article 4-2 : report des congés payés

En règle générale, sauf accord de l’employeur ou de son représentant, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 31 janvier de l’année N+1, ni donner lieu, s’il n’a été pris avant cette date, à l’attribution d’une indemnité compensatrice.
Pour ce faire, une note de rappel des congés restant sera communiquée à l’ensemble du personnel par voie d’affichage, par mail et par sensibilisation du Responsable de service.
Hormis les situations énumérées ci-après les congés annuels non pris à l’échéance du 31 janvier N+1 ne pourront faire l’objet de report et seront soient placés à la demande du salarié sur un compte épargne temps dans la limite de 6 jours annuels, soit perdus.
Toutefois, lorsqu’en raison d’une absence due à un accident du travail, un accident de trajet, une maladie professionnelle, une maladie non professionnelle, un congé maternité ou un congé parental d’éducation, le salarié n’a pas bénéficié de son congé ou d’une partie de celui-ci, ce congé sera :
  • soit reporté sur les années suivantes dans la limite de 3 ans ;
  • soit compensé par une indemnité compensatrice si l’absence se prolonge au-delà, par accord entre les parties, en cas de rupture du contrat de travail.

Article 4-3 : détermination du travail effectif

Outre les périodes assimilées par la loi à du temps de travail effectif, sont considérés comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :
  • Les absences pour accident de trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale ;
  • Les congés pour soigner un enfant malade, pour évènements familiaux et pour obligations militaires.

Article 4-4 : réduction de durée des congés

Par dérogation à la disposition édictée à l’article 2-1 précité, les trente premiers jours d’absence consécutifs ou non (pendant la période de référence) justifiée par la maladie ne réduisent pas la durée du congé payé.
Chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d’absence pour maladie au-delà des trente premiers jours considérés comme temps de travail effectif donne lieu à une réduction de 1/24 ème du congé annuel à l’exception des absences pour maladie des femmes enceintes.

Article 4-5 : Ordre et date des départs en congés payés

Le 1er octobre de chaque année, l’employeur ou son représentant établit, affiche et communique aux salariés l’état des congés annuels (c’est-à-dire l’ordre et les dates des départs), après avis des délégués du personnel.
L’ordre des départs est arrêté en tenant compte notamment :
  • des nécessités de service ;
  • du roulement des années précédentes ;
  • des charges de familles ;
  • des possibilités de congés payés concomitant du conjoint ;
  • de la durée des services dans l’établissement ou l’entreprise.

Article 4-6 : Périodes et Fractionnement du congé payé

Considérant que l’article 4-1 du présent accord fixe la période normale de prise des congés annuels sur l’ensemble de l’année civile il convient de définir, comme arrêté ci-après, les périodes principales de prise des congés annuels ouvrant droit aux jours supplémentaires de fractionnement au regard de l’application des dispositions légales et règlementaires relatives au fractionnement du congé annuel. Ces périodes sont :
  • du 1er février au 30 juin ;
  • du 1er septembre au 19 décembre.
La planification de jours de congés annuels sur ces seules périodes ouvre droit au bénéfice des jours supplémentaires pour fractionnement
Pour déterminer le nombre de jours supplémentaires pour fractionnement auquel a droit un salarié, il n’est pas tenu compte de la 5ème semaine de congés payés. De fait, les jours supplémentaires sont calculés compte tenu des jours restants sur 4 semaines de congés payés soit 24 jours.

PERIODE 1
PERIODE 2
HORS PERIODE
Dates
1ER février au 30 juin
1er septembre au 19 décembre
  • 1er juillet au 31 août
  • 20 décembre au 31 décembre
Périodes ouvrant droit aux jours supplémentaires liés au fractionnement des congés annuels
OUI
OUI
NON
Droit à 1 jour de fractionnement
Si planification minimale de 12 jours consécutifs
NON
Droit à 2 jours de fractionnement
Si planification de 24 jours

La prise des jours de fractionnement se fait obligatoirement sur les périodes 1 et 2.
La prise d’une partie du congé principal de 4 semaines sur les périodes du 1er juillet au 31 août et du 20 décembre au 31 janvier vaut d’office renonciation aux jours supplémentaires de fractionnement.

Article 4-7 : Congés payés et maladie

Si le salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l’intégralité de ce congé dès la fin de son arrêt maladie si les besoins du service le permettent. Dans le cas contraire, la planification à une date ultérieure sera fixée entre les parties.
Si le salarié délivre un arrêt maladie pendant ses congés annuels, le congé annuel se trouvera interrompu pendant la période d’arrêt maladie et le reliquat de congés sera repoussé et reporté à une date ultérieure fixée par les parties.

Article 5 : Cumul

Sauf accord de l’employeur ou de son représentant, les repos compensateurs pour jours fériés ne sont pas cumulables entre eux ni avec les congés payés.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Les délais et voies de recours en matière de révision ou de dénonciation du présent accord relèvent de l’application des dispositions légales et règlementaires.

Article 4 : Disposition spécifique

Par mesure transitoire, les prises de congés annuels échus sur le mois de décembre 2018 vaudront renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement issus de l’exercice 2017.

ARTICLE 5 - Opposition, Publicité et dépôt

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des syndicats représentatifs au sein de L’AURAR et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit (8) jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIECCTE compétente.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe des Conseils de Prud’hommes de Saint-Denis et de Saint-Pierre.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIECCTE.
Fait en 6 exemplaires à SAINT GILLES LES BAINS, le 24 juillet 2018.


Directrice Générale








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