AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
L’ASSOCIATION LES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA CREUSE (PEP 23), dont le siège social est situé 16 avenue Pierre Mendès à GUERET (23000), représentée par ………………………….., agissant en qualité de Président en vertu des pouvoirs dont il dispose,
ci-après dénommée l’association,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par ………………………….., en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux ont ouvert une négociation relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés de l’association PEP 23 à la fin de l’année 2023. Un accord a ainsi été signé le 1er octobre 2024, prévoyant notamment un dispositif d’annualisation du temps de travail. Les parties ont souhaité réviser l’accord conclu le 1er octobre 2024 relatif à l’organisation de la durée du travail. Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 12 et 19 novembre 2025. En effet, au cours de cette première année d’application de l’accord, il est apparu que cet accord n’était pas adapté s’agissant seulement de la période de référence retenue pour l’annualisation (fixée initialement du 1er janvier au 31 décembre). Le présent avenant de révision a pour finalité de réviser les dispositions de la partie 1 de l’accord conclu le 1er octobre 2024 s’agissant donc exclusivement de la période de référence pour le décompte du temps de travail dans le cadre de l’annualisation mise en place. En effet, afin de mieux aligner cette période de décompte avec la gestion des congés payés et permettre ainsi une application simplifiée tant pour la Direction que pour les salariés concernés, il a été convenu de modifier la période de décompte du temps de travail pour les salariés annualisés. À compter du 1er juin 2026, la période de décompte sera ainsi fixée du
1er juin au 31 mai de chaque année, conformément aux besoins de l'organisation des congés et du travail.
Il a donc été convenu le présent avenant, qui modifie comme suit l’accord signé le 1er octobre 2024. Il prend effet au 1er janvier 2026.
Article 1 : la Partie 1 de l’accord est modifiée comme suit :
A partir du 1er juin 2026, concernant les salariés embauchés dans le cadre d’une annualisation du temps de travail (partie 1 de l’accord), et concernant précisément la période de référence, il est expressément convenu entre les parties que l’annualisation s’appliquera sur la période de référence
du 01 juin année N au 31 mai année N+1.
PARTIE 1 – Organisation annuelle du temps de travail en heures
Article 1 : Champ d’application
La présente organisation annuelle du temps de travail concerne tous les personnels de l’Association, quels que soient leurs contrats de travail, CDI ou CDD, leurs durées du travail (temps plein ou temps partiel) et leurs services, à l’exclusion des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Article 2 : Organisation du temps de travail
Le présent accord a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale à l’année au sein de l’association. Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période
annuelle.
L’association se réserve toutefois le droit d’apprécier la durée du travail selon un module hebdomadaire.
2-1 : Durée annuelle du travail
La durée du travail, comprenant la journée de solidarité pour un salarié à tps complet est organisée sur une période annuelle, correspondant à 1 année du 1er juin année N au 31 mai année N+1 :
365 jours - 25 jours ouvrés de congés payés annuels légaux - 11 jours fériés - 104 jours de repos hebdomadaires + 1 journée de solidarité = 226 jours / 5 = 45,2 semaines x 35 heures = 1582 heures Pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés annuels supplémentaires dits ‘’congés trimestriels’’ : 365 jours - 25 jours ouvrés de congés payés annuels légaux - 9 jours ouvrés de congés payés annuels supplémentaires - 11 jours fériés - 104 jours de repos hebdomadaires + 1 journée de solidarité = 217 jours / 5 = 43,4 semaines x 35 heures = 1519 heures Salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés annuels supplémentaires dits ‘’congés trimestriels’’ : 365 jours - 25 jours ouvrés de congés payés annuels légaux - 18 jours ouvrés de congés payés annuels supplémentaires - 11 jours fériés - 104 jours de repos hebdomadaires + 1 journée de solidarité = 208 jours / 5 = 41,6 semaines x 35 heures = 1456 heures Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail. Exemple d’un salarié effectuant 24 heures hebdomadaires : Pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés annuels supplémentaires dits ‘’congés trimestriels’’ :
1519h / 35 x 24h = 1041.6 arrondis à 1042 heures annuelles
Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés annuels supplémentaires dits ‘’congés trimestriels’’ :
1456h / 35 x 24h = 998.4 arrondis à 998 heures annuelles
2-2 : Programmation individuelle et modification
Des plannings individuels – durée et horaires de travail – seront communiqués aux salariés pour l’année complète, par la voie du logiciel de gestion du temps. Ces plannings annuels individuels seront communiqués aux salariés
au plus tard le 15 mai, c’est-à-dire quinze jours au moins avant le début de la nouvelle période de référence annuelle de décompte du temps de travail.
Toute modification des plannings à l’initiative de l’employeur se fera par le logiciel de gestion des temps et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires ; ce délai étant réduit à 3 jours en cas de circonstances ne permettant pas d'assurer autrement le service auprès des usagers.
Dans les cas de remplacement d'un salarié inopinément absent, la modification d'horaires demandée par l’employeur pourra même se faire sans délai. S’agissant des temps partiels, il est rappelé qu’une modification de leur emploi du temps requiert leur accord. Les salariés pourront également solliciter une modification du planning au regard des besoins qu’ils font remonter à leur hiérarchie, sous réserve de l’accord de la direction. Lorsque la demande de modification du planning demandée par le salarié est liée aux besoins du service, la modification d’horaires pourra se faire sans délai. Si la demande de modification du planning demandée par le salarié est motivée par des raisons personnelles, le salarié doit en faire la demande en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf situation exceptionnelle. Les plannings seront établis dans le respect de l'ensemble des règles applicables en matière de durée maximale de travail et durée minimale de repos, à savoir : 44 hrs/sem. à maxima, 10hrs/jour à maxima, 11hrs de repos à minima. Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que l’organisation du temps de travail pourra les conduire à réaliser, ponctuellement au cours de la période annuelle de référence, des semaines à hauteur de la durée légale de travail (35 heures), notamment en cas de formation. Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile. Les salariés bénéficient de 2 jours de repos consécutifs, positionnés à la suite de la période de 6 jours travaillés.
2-3 : Heures supplémentaires et complémentaires
a – Définition Sont des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, les heures accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif sur la période de référence. Seule l’heure résultant d’un travail commandé (en référence au contenu des fiches de fonction) pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif. Sont des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, les heures dépassant la durée annuelle telle que proratisée en application de l’article 2-1 du présent accord. Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure complémentaire au-delà de la durée annuelle proratisée. b – Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps complet est fixé à 110 heures par an et par salarié. c – Limites des heures complémentaires Conformément aux dispositions de l’article L3123-20 du code du travail, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat. d – Contreparties aux heures supplémentaires Le taux de majoration est celui prévu par la loi :
Taux de 25% : pour les heures effectuées au-delà de 1582 heures par an
Taux de 50% : pour les heures effectuées au-delà de 1944 heures par an (45.2 semaines x 43h)
Pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés annuels supplémentaires dits ‘’congés trimestriels’’ :
43.4 semaines x 43h = 1866 heures
Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés annuels supplémentaires dits ‘’congés trimestriels’’ :
41.60 semaines x 43h = 1789 heures
Après accord des parties, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent, c’est-à-dire relevant des mêmes règles de majoration (25% ou 50%). e – Contreparties aux heures complémentaires Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 10% au terme de la période d’annualisation retenue au
31 mai.
Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% au terme de la période d’annualisation retenue au
31 mai.
Les heures complémentaires sont nécessairement payées au salarié et ne peuvent donner lieu à un repos compensateur équivalent.
2-4 : Rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par ce mode d’organisation sera lissée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.
2-5 : Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. A défaut, notamment en cas d’absence de longue durée, (arrêt de travail de plus de 6 mois), l’absence sera comptabilisée sur une base de 7 heures pour les salariés à temps plein ou pour l’horaire journalier contractuel moyen pour les salariés à temps partiel. Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes : - s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires. - si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue. A noter qu’il ne sera pas procédé à une régularisation négative pour le salarié si le nombre d'heures non réalisé est inférieur à 14h.
Le reste de l’accord initial demeure inchangé.
Article 2 : Durée, révision et date d’application de l’avenant :
Le présent avenant qui s’incorpore à l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 1er octobre 2024 est donc conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2026. La validité du présent avenant et sa mise en œuvre sont subordonnées à sa validation par la commission paritaire de branche et à son agrément conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par son affichage sur les panneaux de la direction.
Fait à Guéret, le 15 décembre 2025. En 3 exemplaires.
Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’association PEP 23