L’association APAJH du Tarn représentée par Monsieur ………….. agissant en qualité de Président
d'une part,
et
les délégations suivantes : -
CGT représentée par Mme ………………
-
UNSA représentée par M. ………………..
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Mariage, PACS, naissance, adoption, décès. Tels sont les événements familiaux qui peuvent ouvrir droit à congé pour les salariés. Toutefois, ces événements familiaux ne sont pas tous traités de la même manière qu’il s’agisse du code du travail ou de la convention collective du 15 mars 1966. La loi du 8 août 2016, dite « loi Travail » est venue modifier les dispositions relatives aux congés pour événements familiaux. L'article L. 3142-1 du code du travail liste les événements familiaux qui donnent droit à ces congés. Il s'agit de dispositions d'ordre public à laquelle il est impossible de déroger dans un sens moins favorable pour les salariés.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’APAJH du TARN.
Article 2 : Les dispositions légales en matière de congés pour évènements familiaux
Conformément aux articles L. 3142-1 et L.3142-4 du Code du travail, les salariés ont droit à :
4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un PACS ;
1 jour pour le mariage d’un enfant ;
3 jours pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ;
3 jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
12 jours pour le décès d’un enfant ;
14 jours pour le décès d’un enfant dans les cas suivants :
de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente
de décès de l’enfant peu importe son âge, lorsque ce dernier est lui-même parent.
3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une soeur ;
5 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ;
Ce congé est étendu à l’annonce d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant. La liste des pathologies chroniques doit être déterminée par décret (en attente de parution au jour de la rédaction du présent).
Ces jours sont entendus en jours ouvrables.
Conformément à l’article L. 3142-2 du code du travail, les jours d’absence pour événements familiaux n’entraînent pas de réduction de la rémunération, sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel et la durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Création d’un congé de deuil : Un congé dit « de deuil », cumulable avec le congé accordé en cas de décès d’un enfant, a été créé par la loi du 8 juin 2020 et codifié à l’article L. 3142-1-1 du code du travail. Il est d’une durée de 8 jours ouvrable en cas de décès :
de son enfant âgé de moins de 25 ans ;
ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Art 24 CCNT du 15 mars 1966 : Des congés supplémentaires et exceptionnels seront accordés, sur justification
et avec lien direct de parenté (Cf. article 5.1 du présent accord), au personnel pour les évènements d’ordre familial, sur les bases d’un minimum de :
5 jours ouvrables pour mariage ou Pacs de l’employé ;
2 jours ouvrables pour mariage d’un enfant ;
1 jour ouvrable pour mariage d’un frère, d’une soeur ;
5 jours ouvrables pour décès d’un enfant, du conjoint ou du partenaire d’un PACS ;
2 jours ouvrables pour décès d’un parent (père, mère, frère, soeur, grands-parents, beaux-parents, petits enfants).
Article 4 : Disposition la plus favorable
Lorsqu’un salarié demande à bénéficier d’un congé pour événement familial l’employeur doit systématiquement comparer les dispositions légales et les dispositions conventionnelles afin d’appliquer celles qui sont le plus favorables au salarié.
La mesure la plus favorable, c’est-à-dire celle prévoyant la durée de jours de congés la plus longue, doit être appliquée au salarié.
Article 5 : Règle du lien de parenté
Article 5.1 : situation de lien de parenté directe
S’agissant des mentions « frère », « sœur », « enfant », « belle-mère » ou « beau-père » il est toujours fait référence au lien de parenté directe.
Les beaux-parents du salarié doivent être entendus comme les parents de son conjoint (avec lequel il est pacsé ou marié), ce qui signifie que les parents d’un concubin ou d’une personne en union libre ne sont pas considérés comme des beaux-parents.
Ainsi, le conjoint du père ou de la mère du salarié en cas de remariage de ceux-ci ne peuvent être considérés comme beau-père ou belle-mère.
Article 5.2 : situation sans lien de parenté directe
A la condition suivante, le salarié marié ou pacsé pourra bénéficier de jour de congés supplémentaire pour le mariage ou le décès d’un enfant né d’une première union de son conjoint :
L’enfant devra être âgé de 11 ans au plus à la date du mariage ou du pacs de son parent avec le salarié
Dans ces situations il sera accordé au salarié :
1 jour de congés supplémentaire pour un mariage
1 jour de congés supplémentaire pour un décès
Pour bénéficier du jour de congés supplémentaire, le salarié devra obligatoirement fournir les justificatifs suivants :
L’extrait d’acte d’état civil de l’évènement (mariage ou décès de l’enfant concerné)
Le justificatif de mariage ou de pacs du salarié avec le conjoint parent de l’enfant concerné
Le livret de famille du conjoint du salarié avec le nom de l’enfant concerné
Aucun délai de route ne sera accordé pour ces situations.
Article 6 : Modalités de prise des dits congés
Le ou les jours de congés exceptionnels peuvent être pris sur une période débutant 15 jours calendaires avant la date de l’événement et s’achevant 15 jours calendaires après. Le jour de l’événement n’est pas compris dans ce décompte. Le jour de l’évènement est pris en compte dans le nombre de jours accordés au titre des droits prévus dans les articles 2 et 3 du présent accord.
Le délai de prise des congés exceptionnels vaut également pour les salariés absents au moment de l’événement (parce qu’ils sont par exemple, en congés payés ou en arrêt maladie). Il est donc possible que certains salariés ne bénéficient pas de ces jours si l’événement intervient au milieu du congé annuel ou pendant une période de longue maladie.
Article 7 : Attribution d’un délai de route
La CCNT 66 prévoit l’attribution d’un ou deux jours de congés supplémentaires en fonction des délais de route reconnus nécessaires pour se rendre sur le lieu de l’événement. Ainsi, il sera accordé :
un jour pour les trajets supérieurs à 600 km aller-retour pour se rendre sur le lieu de l’évènement
deux jours pour les trajets supérieurs à 1200 km aller-retour pour se rendre sur le lieu de l’évènement
suivant l’itinéraire le plus rapide proposé sur les applications de navigation (Google maps).
Article 8 : Justificatif à fournir à l’employeur
Le salarié doit apporter la justification de l’événement familial invoqué en produisant par exemple un extrait d’acte d’état civil.
Article 9 : Renoncement à l’octroi du bénéfice
Le droit du salarié à des congés pour événements familiaux n’entraîne pas pour lui l’obligation de les prendre. Si le salarié ne les prend pas, son employeur ne lui doit aucune indemnité dans la mesure où il n’a pas refusé l’octroi du bénéfice non réclamé.
Article 10 : Décompte des jours de congés pour évènements familiaux
Le décompte retenu est le suivant :
le premier jour de congé est le premier jour où le salarié aurait dû normalement travailler
le dernier jour de congé est le jour qui précède le jour de la reprise du travail, même s’il correspond à une journée non travaillée
Sont sortis du décompte : le jour de repos hebdomadaire, le deuxième jour du repos hebdomadaire et les jours fériés. Les congés pour évènements familiaux ne sont pas fractionnables.
Dispositions finales
Article 11 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le lendemain du jour où il est agréé (cf. article 13). Il est conclu pour une durée indéterminée, avec la possibilité d’être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.
Article 12 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 13 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 14 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
Article 15 : Clause de rendez-vous
Il est convenu que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre du dispositif conventionnel, législatif et réglementaire en vigueur à la date de sa signature. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 16 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 17 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 18 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l’association.
Article 19 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Albi.
Article 20 : Agrément
Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il n’entrera en vigueur que sous réserve de l’obtention de cet agrément.
Article 21 : Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux institutionnels destinés à cet effet.
Article 22 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 23 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 24 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l’association ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à ALBI, le ………………………
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