Accord d'entreprise Association AHARP

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS 01/01/2024 - 31/12/2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

19 accords de la société Association AHARP

Le 15/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS


Entre les soussignés :


L’Association pour l’Hébergement l’Accueil et la Réinsertion en Provence (AHARP), dont le siège social est sis 375 rue Pierre Seghers, Immeuble Le Polaris, 84 000 AVIGNON, représentée par Monsieur/Madame……, Directeur(trice) Général,


Ci-après désignée « l’Association »

d’une part,
Et :

L'organisation syndicale CGT représentée par son/sa délégué(e) syndical(e) Monsieur/Madame….

L'organisation syndicale CFDT représentée par son/sa délégué(e) syndical(e) Monsieur/Madame…….

d’autre part,


Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :


Le présent accord a pour finalité d’organiser la périodicité des négociations annuelles obligatoires eu égard aux possibilités d’aménagement offertes par les dispositions légales applicables.

Les partenaires sociaux restent attachés à une négociation annuelle sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Ils souhaitent par ailleurs déroger à l’annualité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie et des conditions de travail, ce rythme coïncidant avec la périodicité de renégociation de l’accord collectif conclu sur ce thème.

Soucieux d’améliorer la qualité du dialogue social, les partenaires sociaux entendent négocier et reconduire l’accord d’entreprise relatif au dialogues social et à la périodicité des négociations.

Article 1 : Les thèmes des négociations

  • La négociation annuelle sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise portera sur les thèmes suivants :

1° Les salaires effectifs et sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

2° Les modalités de versement de la prime décentralisée.

3° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

4° Les dispositifs d’épargne salariale.

5° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie et des conditions de travail portera sur les thèmes suivants :

1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement des carrières et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel ;

5° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment, à travers les outils numériques disponibles dans l’entreprise.

6° Le droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés.

7°Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais  de déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail dans les conditions prévues aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du code du travail.

8° Cette négociation portera également sur l'application de l'article L. 241-3-1 Code de la Sécurité Sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations vieillesse pour les salariés à temps partiel.


Article 2 : L’organisation et la méthode des négociations d’entreprise

Les parties ont souhaité définir les modalités de déroulement des négociations avec les organisations syndicales, telles qu’elles sont définies par l’article L. 2242-1 du Code du travail.


Article 2– 1 : Calendrier des négociations


La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée se tiendra dans le 2ème trimestre de l’année pour s’appliquer à compter de la date d’effet arrêtée par les parties.

La négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se tiendra également lors du 2ème trimestre de l’année pour s’appliquer à compter de la date d’effet définie à l’accord par les parties.


Article 2– 2 : Périodicité des négociations


Conformément aux articles L. 2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, les parties ont établi que la périodicité des négociations sera annuelle pour celle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et triennale pour celle relative à la qualité de vie et des conditions de travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le point de départ de la périodicité des négociations se situe à l’issue de la dernière négociation qui s’est tenue sur chacun de ces thèmes.


Article 2– 3 : Durée des accords conclus


Sur chacun des thèmes de négociations, les accords auront une durée déterminée.

Cette durée sera d’une année à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour les accords conclus sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Elle sera de trois années à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour les accords conclus sur le thème de la qualité de vie et des conditions de travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Article 2– 4 : Les documents des négociations


Les documents nécessaires à chacune des négociations figurent dans la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE). Si des documents complémentaires devaient être fournis ils le seraient au plus tard 8 jours avant la tenue des réunions de négociation.

De la même manière, si les organisations syndicales représentatives souhaitaient adresser des documents en vue des négociations, ces documents devraient être adressés dans le même délai à l’ensemble des participants aux négociations.


Article 2 – 5 : Déroulement des négociations


L’Association invitera les organisations syndicales représentatives à participer aux négociations par une convocation écrite adressée aux délégués syndicaux. Cette convocation, qui précise l’objet de la négociation, sera adressée au moins 15 jours avant le début de la première réunion. Chaque organisation syndicale représentative informera la direction de l’association des participants aux réunions, ceci au moins 8 jours avant la réunion pour que toutes mesures soient prises pour permettre aux salariés concernés de se libérer pour participer à ces réunions. La composition de chaque organisation syndicale représentative est celle définie par l’article L. 2232-17 du Code du travail.


Article 2 – 6 : Nombre de réunions et lieu des réunions


Lors de chaque négociation, la direction de l’association présentera à l’occasion de la première réunion, un calendrier des réunions envisagées sans que le nombre de ces réunions ne soit inférieur à deux par négociation.

Les réunions se dérouleront au siège social de l’Association situé au n° 375 rue Pierre Seghers, Immeuble Le Polaris, 84 000 AVIGNON.

Le temps passé à ces réunions, à l’initiative de l’association, est, pour les participants à ces réunions, rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation des participants qui en sont bénéficiaires.


Article 2 – 7 : Issue des négociations


A l’issue de chacune des négociations, soit sera conclu un accord d’entreprise portant sur tout ou partie des thèmes de chacune des négociations, soit si aucun accord ne peut être conclu, sera établi un procès-verbal de désaccord établi conformément aux articles L. 2242-4 et suivants du Code du travail.

Article 3 : Modalités de suivi des engagements pris


Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur d’un accord souscrit sur l’un des deux thèmes, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.
Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord et de l’accord éventuellement conclu sur l’un des deux thèmes.

Elle est composée des membres des délégués syndicaux signataires et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette réunion peut avoir lieu concomitamment avec la négociation annuelle sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Une réunion pourra en outre être organisée à la demande d'un des membres de la commission, s'il estime nécessaire de faire évoluer certaines dispositions du présent accord afin d’envisager une éventuelle révision de l’accord.

Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.


Article 4 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
-de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
-de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois années et prendra effet au 1er janvier 2024.

Il prendra automatiquement fin au 31 décembre 2026 et cessera à cette date de produire effet.

Article 6 : Clause de rendez-vous

Lors du dernier trimestre de chaque année, les parties signataires se réuniront afin de réaliser le bilan des conditions d’application du présent accord et d’en réviser le contenu si nécessaire.

Article 7 : Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge ou courriel, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 8 : Dépôt de l’accord – Publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il fera l’objet d’un

dépôt sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.


Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Il est enfin rappelé que la loi Travail du 8 août 2016 a renforcé l'accès des salariés au droit conventionnel en rendant obligatoire, à compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, sur une base de données nationale.

Toutefois et après la conclusion du présent accord, il sera possible d’acter qu'une partie de cet accord ne doive pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale.

Conformément aux dispositions des articles L.314-6, R.314-197 et R.314-198 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord sera soumis à la procédure dématérialisée de demande d’agrément sur le site HYPERLINK "https://accolade.social.gouv.fr/"https://accolade.social.gouv.fr.  

Fait à Avignon, le 15 décembre 2023


Pour les organisations syndicalesPour la Direction


Monsieur/Madame….. Monsieur/Madame…..
Délégué(e) syndical(e) CGT Directeur(trice) Général de l’AHARP




Monsieur/Madame…..

Délégué(e) syndical(e) CFDT






Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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