ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA FREQUENCE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Entre les soussignées,
l’association AAPA du BHL, association de droit local loi 1908, SIRET 77996504500056, dont le siège est à FREYMING-MERLEBACH (57800) –14 rue Maurice Barres
représentée par, agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins de discussions et de conclusions des présentes, ci-après désignée
AAPA du BHL,
d’une part, et
les organisations syndicales représentatives au sein de l’association AAPA :
le syndicat CFDT représenté par
le syndicat CFTC représenté par
le syndicat CFE-CGC représenté par
le syndicat FO représenté par
d’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, les salariés bénéficient tous les 2 ans d’un entretien professionnel avec l’employeur. Cet entretien porte sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il ne doit pas avoir pour objet l’évaluation du salarié. L’entretien est également proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation ou d’une période de temps partiel parental, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée, d’un arrêt de travail lié à une affection de longue durée ou à l’issue d’un mandat syndical. En application de l’article L.6315-1, III du code du travail, un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés que celles prévues par la loi (suivi d’au moins une action de formation tous les six ans, acquisition des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience, progression salariale ou professionnelle) ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle fixée par le code du travail. Dans ce contexte, il est apparu opportun de négocier et conclure un accord collectif d’entreprise prévoyant une adaptation des règles légales au fonctionnement et aux contraintes de la structure. Au terme de cette négociation, les parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de modifier la fréquence des entretiens professionnels tels que prévu à l’article L.6315-1 du code du travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au sein de l’AAPA du BHL, à l’ensemble du personnel salarié au sein de la structure.
ARTICLE 3 – DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
ARTICLE 4 – FREQUENCE DES ENTRETIENS
4.1 Entretien périodique
Les parties conviennent que le rythme d’un entretien professionnel tous les deux ans n’est pas adapté et ne permet pas d’être pertinent et efficace dans son contenu. L’accompagnement des parcours professionnels s’organise par ailleurs, en dehors même des entretiens ce qui permet de répondre aux attentes des salariés. C’est la raison pour laquelle les parties conviennent, conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, que la périodicité de l’entretien professionnel et la proposition systématique au salarié sont revues, à raison d’un entretien tous les 3 ans. A savoir que le salarié bénéficie au moins de deux entretiens professionnels sur une période de 6 ans.
4.2 Entretien à l’occasion d’une reprise
Conformément à l’article L6315-1 du code du travail, l’association propose systématiquement un entretien au salarié qui reprend son activité dans les situations suivantes :
un congé de maternité ou d’adoption ;
un congé parental d’éducation ;
un congé de proche aidant ;
un congé sabbatique ;
un arrêt de longue maladie ;
un mandat syndical.
4.3 Entretien à la demande du salarié ou de l’association
Le salarié peut à tout moment solliciter un entretien supplémentaire au cours de la période de six années mentionnées à l’article 4.1. La tenue de cet entretien, qui n’aura pas la caractéristique d’un entretien professionnel, est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 4.1 du présent accord.
ARTICLE 5 – ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF A 6 ANS
En application de l’article L.6315-1, II, du Code du travail, tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Les parties conviennent que l’entretien de bilan sera organisé au terme de la période de 6 ans, et au plus tard le 31 décembre de l’année concernée. Cet état des lieux recense, au cours des 6 dernières années, les entretiens professionnels mis en œuvre, les actions de formation suivies, les progressions salariales ou professionnelles intervenues ainsi que les éléments de certification acquis.
ARTICLE 6 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DE SES INSTANCES REPRESENTATIVES
Les parties s’accordent sur la nécessité de communiquer sur le déroulement des négociations. À cet effet, la direction s’engage à informer le personnel de la conclusion du présent accord et à le rendre consultable au siège de l’Association).
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Le Comité social et économique est informé chaque année par l’association du nombre d’entretiens menés ainsi que de l’application des dispositions du présent accord.
ARTICLE 8 – ADHESION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans le périmètre d’application de l’accord qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.
ARTICLE 9 – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. L'accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, l’AAPA du BHL notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet pour la DREETS, et un autre, remis au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Forbach. Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage . Fait à Freyming-Merlebach, le 27 janvier 2025 en 5 exemplaires originaux Pour l’organisation syndicale CFDT, Déléguée syndicale Pour l’organisation syndicale CFTC, Déléguée syndicale Pour l’organisation syndicale CFE/CGC, Déléguée syndicale Pour l’organisation syndicale FO, Déléguée syndicale