L’association Ar Roc’h Dont le siège est situé 4 route du Gacet à Betton (35830) Et représentée par Monsieur ………….. agissant en qualité de directeur général,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée à cet effet par Madame ………….. en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT, représentée à cet effet par Madame …………., en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 12 mars 2024.
Préambule
Les partenaires sociaux de l’association Ar Roc’h ont souhaité préciser le champ d’application des salariés cadres potentiellement concernés par la convention de forfait en jours.
Par suite, le présent avenant annule et remplace la partie « A. Salariés concernés » de l’Article IV.01-2 et l’Article IV.01-3 de la Section 4.01 du chapitre IV de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 12 mars 2024 par les dispositions suivantes (
«…»):
Chapitre IV. Dispositions spécifiques
Section 4.01 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES
Article IV.01-2 Cadres autonomes
Salariés concernés
« Les dispositions qui suivent s'appliquent aux cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service, de l'équipe ou de l’établissement auxquels ils sont intégrés.
Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre au regard de l’annexe 6 de la CCN66 et exerçant une mission de direction (cadre hiérarchique) et/ou une fonction transversale au siège de l’association au sens du présent accord et/ou exerçant au sein de l’association une mission impliquant une responsabilité médicale importante.
Sont notamment concernés :
les Directeurs d’Etablissements,
les Directeurs des Ressources Humaines, administratifs et financiers,
les Directeurs Adjoints ou Adjoints de Direction d’établissements,
les Responsables de Pôle du Siège (logistique, qualité, comptabilité, RH, travaux…),
les Chefs de services,
les Médecins (médecins généralistes, médecins spécialistes, psychiatres, pédiatres,...).
L’organisation du temps de travail des cadres autonomes s’effectue dans le cadre d’un forfait annuel en jours. Cela signifie qu’ils sont tenus de travailler un certain nombre de jours dans l'année, que la durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures.
À l'inverse, ils continuent de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et le cas échéant, de jours fériés chômés dans l'entreprise.
Pour s'assurer du respect de ces garanties, l'employeur doit s'assurer régulièrement :
que la charge de travail du salarié au forfait soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de son travail,
de la bonne articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle.
»
Article IV.01-3 Cadres intégrés à l’horaire collectif
« Les autres cadres au regard de l’annexe 6 de la CCN66 et n’exerçant pas de responsabilité hiérarchique et/ou une fonction dites intégrées, se verront appliquer les dispositions générales fixées par le présent accord.
Ils relèvent donc de l’organisation du temps de travail dans un cadre annuel, comme les salariés non cadres.
»
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 12 mars 2024 restent inchangées.
Entrée en vigueur - publicité – dépôt de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.
Un exemplaire signé du présent avenant sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
A l’initiative de la direction :
le présent avenant donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.),
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du code du travail, cet avenant à l’accord collectif doit être transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’avenant doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com
Le personnel de l’association sera informé des dispositions du présent avenant par voie d'affichage et sur l’espace documentaire dématérialisé et par tout moyen de communication habituellement en vigueur au sein de chaque établissement.
Fait à Betton, le ______ 2025 En 4 exemplaires originaux,
Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’Association Ar Roc’h Madame ………………….Monsieur ………..