Accord d'entreprise ASSOCIATION AR ROC'H

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX STATUT D'ENSEIGNANT.E EXERCANT EN ITEP

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ASSOCIATION AR ROC'H

Le 20/01/2026











Accord d’entreprise relatif au statut d’enseignant.e exerçant en ITEP



Entre les soussignées :
L’association Ar Roc’h, dont le siège social est situé, Représentée par Monsieur ..., Directeur général.
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives dans l’association représentées par :
- Madame ..., déléguée syndicale CFDT
- Madame ..., déléguée syndicale CGT
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif aux enseignant.e.s « maitres agréés », salarié.e.s de l’association ..., exerçant leurs missions dans le cadre d’un contrat simple conclu entre l’Etat et l’association ....
L’association ... a conclu avec l’Etat (Education Nationale) un contrat simple portant sur les établissements suivants :
  • ITEP ...,
  • ITEP ...,
  • ITEP ....
Dans le cadre de ces contrats simples, les enseignant.e.s, salarié.e.s de l’association ..., mais agréé.e.s et rémunéré.e.s par l’Education Nationale, assurent l’axe pédagogique du « trépied », socle fondateur de l’accompagnement des jeunes accueillis au sein des ITEP de l’association.
Depuis plusieurs années, la mission d’enseignement au sein des ITEP de l’association ... a significativement évolué avec des modalités pédagogiques variées, en lien avec le passage en fonctionnement en dispositif intégré des ITEP et la dynamique de l'école inclusive ; l’objectif étant d’offrir un accompagnement de qualité au plus près des besoins des jeunes, et de s’adapter aux différents troubles et/ou pathologies des jeunes.
Il est apparu nécessaire de faire évoluer et de mettre en adéquation les règles en vigueur au sein de l’association avec les règles régissant le statut des « maitres agréés » et l’évolution des missions réellement exercées par les enseignant.e.s dans les ITEP de l’association.
L’objectif poursuivi est, plus généralement, de garantir l’équilibre du trépied et de réaffirmer l’importance du rôle des enseignant.e.s dans le fonctionnement de l’association. Il s’agit également d’harmoniser les fonctionnements et l’organisation du travail au sein des trois ITEP en donnant des repères à chacun.e.
Ce travail a été engagé avec les déléguées syndicales, en concertation avec les enseignant.e.s des ITEP, les directeurs et les chef.fe.s de service de l’association.
Fruit de ces échanges, le présent accord d’entreprise :
  • Rappelle le statut des enseignant.e.s « sous contrat simple » ou « maitre agréé » ;
  • Affirme la spécificité des missions des enseignant.e.s au sein des ITEP de l’association ... ;
  • Et clarifie les règles relatives à l’organisation du travail des enseignant.e.s « sous contrat simple ».
Tous ces points sont définis dans le but d’être au plus près de la personne accueillie, d’apporter une qualité dans l’accompagnement, et ce dans un climat serein en maintenant un dialogue social constructif, d’apporter une certaine autonomie dans l’organisation du travail en s’appuyant sur la subsidiarité, et de favoriser la qualité de vie au travail.
Le présent accord d’entreprise se substitue à toutes les décisions unilatérales ou les usages en vigueur à la date de la signature du présent accord, portant sur le même objet, notamment la DUE du 15 novembre 2018 portant sur la gestion horaire des enseignants de l’association.









CHAPITRE i. DISPOSITIONS GENERALES


  • Champ d’application
Le présent accord s’applique exclusivement aux salarié.e.s de l’Association ... exerçant en qualité de « maître agréé » ou « maître délégué » de l’Education Nationale, dans le cadre d’un contrat simple conclu entre l’Etat et l’association ....
Ils.elles sont nommé.e.s dans le présent accord indifféremment « enseignant.e », « enseignant.e sous contrat simple » ou « maitre agréé ».


  • Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 01/01/2026.


  • Commission de suivi et clause de rendez-vous
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, et composée de :
  • 2 représentant.e.s de la Direction,
  • 1 représentant.e de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente,
  • 1 représentant.e des enseignants (coordinateur.trice pédagogique).
La commission aura pour missions de :
  • suivre l’application et le fonctionnement du présent accord,
  • apporter, si nécessaire, des précisions sur l’interprétation de certains éléments de cet accord,
  • proposer, le cas échéant, des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.
Le suivi, accompagné des préconisations éventuelles de la commission, fera l’objet d’une information au CSE.
Le suivi et les précisions ou les mesures d’ajustement ne seront pas constitutifs d’une révision de l’accord d’entreprise, mais d’une interprétation, d’un ajustement, d’une explication.
La commission sera réunie au moins une fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, puis à chaque fois que nécessaire à la demande d’au moins deux membres de la commission de suivi.


  • Révision
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.


  • Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du travail. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.


  • Notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.
Il sera ensuite déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Le personnel de l’association sera informé des dispositions du présent accord par voie d'affichage et sur l’espace documentaire dématérialisé et par tout moyen de communication habituellement en vigueur au sein de chaque établissement.












CHAPITRE iI. Rappel du statut des enseignant.E.s « maître agréé »


Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le respect des règles actuelles encadrant le statut des enseignant.e.s « maître agréés », exerçant dans le cadre d’un contrat simple.

  • Salarié.e de droit privé, agréé.e par l’Education Nationale
Les enseignant.e.s « sous contrat simple » sont des salarié.e.s de droit privé, liés par un contrat de travail à leur employeur, conformément à une jurisprudence constante. Les enseignant.e.s « sous contrat simple » de l’association ... sont donc liés par un contrat de travail à l’association ..., leur employeur.
Les éléments essentiels du contrat de travail d’un enseignant.e « sous contrat simple » sont toutefois déterminés comme suit :
  • Le poste occupé, quel que soit sa dénomination « professeur des écoles », « enseignant.e », « enseignant.e spécialisé.e »…, relève du statut de « maitre agréé » (ou « maitre délégué ») nécessitant un agrément délivré par l’Education Nationale.
  • L’agrément délivré par le Recteur d’académie précise la quotité de service du « maitre agréé » (ou « maître délégué ») : par exemple, « service 100% ».
  • La rémunération principale du « maitre agréé » (ou « maître délégué ») est prise en charge par l’Education Nationale. L’enseignant.e reçoit donc sa rémunération principale et son bulletin de salaire directement de l’Education Nationale, sans que l’association ... n’intervienne.
La rémunération principale est déterminée notamment en fonction de la quotité de service définie dans l’agrément, conformément aux articles R.914-83 et R.914-84 du code de l’éducation.
A titre informatif, l’association ... peut être amenée à verser une rémunération à l’enseignant.e agréé.e ou délégué.e (indemnité conventionnelle “Ségur”, éventuelles heures rémunérées au titre des missions complémentaires, etc.), donnant lieu à un bulletin de salaire produit par l’association ....








  • Les obligations de service
Selon les articles R.914-2 et R.914-3 du code de l’éducation :
« Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé

sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public. ».

« 

Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement. ».

Les principaux textes règlementaires relatifs, notamment, aux obligations de services, sont rappelés en annexe 1.
Les missions et obligations de service d’un.e enseignant.e du 1er degré dont la quotité de service est de 100%, correspondent actuellement à l’ensemble des éléments suivants :
  • Un service d’enseignement de 24 heures par semaine (« face à face pédagogique ») sur une année scolaire actuellement fixée à 36 semaines ;
  • Des activités et missions correspondant à 108 heures sur une année scolaire actuellement fixée à 36 semaines, soit en moyenne 3 heures par semaine, relatives :
  • A des activités pédagogiques complémentaires,
  • A des travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés,
  • A des actions de formation continue et de l'animation pédagogique,
  • A des conseils d'école ;
  • Une journée de prérentrée fixée dans le calendrier scolaire et une journée de solidarité (actuellement le lundi de Pentecôte) ;
  • Les temps d’accueil des élèves avant l’entrée en classe (10 minutes) conformément à l’article D.321-12 al.2 du code de l’éducation.
S’y ajoutent des temps indispensables au bon fonctionnement du service, dont la quotité n’est pas fixée règlementairement ; par exemple : les temps de préparation de la classe et les temps de préparation des projets de classe.









CHAPITRE iII. Spécificité de l’enseignement en ITEP


Le présent accord d’entreprise a pour objectif de donner aux enseignant.e.s, mais également aux équipes d’..., des repères quant à leurs missions spécifiques d’enseignement au sein des ITEP de l’association.
Il ne s’agit pas de figer un volume horaire pour les diverses missions et obligations de service des enseignant.e.s sous contrat simple, mais bien d’affirmer la spécificité des missions d’un.e enseignant.e exerçant au sein des ITEP de l’association ... au plus près des besoins des jeunes accompagnés, et en fonction de leurs troubles et/ou handicap.


  • La nécessaire adaptation des missions d’enseignement en ITEP
Compte-tenu des spécificités des situations des jeunes accompagnés au sein des ITEP de l’association ..., il est nécessaire d’adapter le contenu des missions et la répartition du volume des heures des obligations de service des enseignant.e.s, tout en restant dans le cadre règlementaire rappelé au chapitre II.
A titre d’exemple, le service d’enseignement en « face à face pédagogique » n’est pas réalisable dans la même configuration qu’une classe « classique », afin de respecter le projet personnalisé de scolarisation de chaque enfant accueilli au sein des ITEP de l’association ....
Par ailleurs, l’accompagnement des jeunes accueillis en ITEP s’inscrit dans un accompagnement fondé sur le « trépied », comprenant les trois dimensions, pédagogique, éducative et thérapeutique. Cet accompagnement pluridisciplinaire n’a de sens que si ces trois axes s’articulent ensemble autour du projet du jeune.
Ainsi, les missions d’un.e enseignant.e exerçant au sein de l’association ... font partie intégrante du « trépied » et, plus largement, s’inscrivent dans le projet associatif dans son ensemble et dans les projets d’établissement.










  • Les missions des enseignant.e.s au sein des ITEP de l’association ...

  • Le cadre général
Les enseignant.e.s exercent leurs missions dans le cadre de l’interdisciplinarité (« trépied ») dans le respect du projet associatif, ses valeurs et ses orientations. Elles.ils participent à la mise en œuvre du projet d’établissement, et plus largement du projet associatif.

  • La mission d’enseignement en ITEP
  • Les obligations de service, prévues par le décret n°2017-444 du 29 mars 2017, représentant un

    volume de 27 heures par semaine en moyenne (sur le calendrier scolaire), sont dénommées « Missions principales » et adaptées de la manière suivante :

  • Le service d’enseignement, ou « face à face pédagogique », effectué par les enseignants sous contrat simple au sein de l’association ..., recouvre notamment les missions pédagogiques « directes » exercées en situation de « face à face élève(s) », que ce soit en collectif, en individuel, au sein d’une structure scolaire ou au sein de l’ITEP, voire exceptionnellement au domicile de l’élève après accord des parties (famille, enseignant, responsable hiérarchique.).

  • Les autres activités et missions, effectuées par les enseignants sous contrat simple au sein de l’association ..., recouvrent notamment les missions suivantes (liste non exhaustive) :

  • Participation aux réunions : réunion d’équipe pluridisciplinaire, réunion de suivis de projets, réunion d’étude de besoin, réunion institutionnelle, réunion RTT, réunion associative, réunion UEE, réunion pédagogique associative, réunion pédagogique, réunion PPA ;
  • Analyse de pratiques, supervision ;
  • ESS ;
  • Mission de coordination pédagogique ;
  • Formations fixées sur le calendrier scolaire (actuellement 36 semaines) ;
  • Rendez-vous avec les parents ;
  • Temps de transport entre deux lieux d’enseignement ;
  • Transport d’enfant lié à la mission du poste, prévu dans l’organisation du service (notamment ambulatoire) et validé par la.le responsable hiérarchique ;
  • Participation aux évènements organisés par la DDEC ou l’EN (sauf en tant que formateur), personne ressource, rendez-vous partenaires pédagogiques ;
  • Renseignements et transmissions sur le logiciel AIRMES, dans la limite d’une heure par semaine au total.
S’ajoutent à ces obligations de service, les missions et activités suivantes :
  • La journée de prérentrée fixée par l’Education Nationale dans le calendrier scolaire ;
  • La journée de solidarité ;
  • Les temps d’accueil des élèves avant l’entrée en classe (10 minutes) conformément à l’article D.321-12 al.2 du code de l’éducation.
  • Les autres missions et activités, dont le volume horaire n’est pas fixé règlementairement sont dénommées

    « Temps de préparation » et recouvrent les missions suivantes (liste non exhaustive) :

  • Préparation des temps pédagogiques ;
  • Recherches documentaires ;
  • Corrections ;
  • Bulletins / livrets scolaires ;
  • Tâches administratives diverses (enquêtes, comptabilité, notes d’incident…) ;
  • Ecrits professionnels (PPA, bilan MDPH, rapport d’activité…) ;
  • Préparation des projets pédagogiques et/ou pluridisciplinaires (échanges, dossiers...).

  • Les missions complémentaires
Les enseignant.e.s sous contrat simple peuvent être amené.e.s à effectuer également des heures de travail dans le cadre de

« Missions complémentaires » demandées par l’association ....

Toutes les missions complémentaires non comprises dans les missions de l’enseignant.e agréé.e font l’objet d’heures rémunérées mensuellement par l’association ... au titre de missions complémentaires, étant précisé que celles-ci nécessitent une autorisation préalable du.de la responsable hiérarchique de l’enseignant.e.
Ces missions complémentaires peuvent être :
  • Des missions accomplies hors du calendrier scolaire (actuellement 36 semaines) ;
  • Des missions hors missions principales (cf article 3.2.2) ;
  • Une surcharge temporaire de missions principales effectuées sur le calendrier scolaire, au-delà des 27h/semaine en moyenne, après accord du responsable hiérarchique.
A titre d’exemples, les missions complémentaires peuvent être (liste non exhaustive) :
  • Tous types de missions effectuées en dehors du calendrier scolaire (actuellement 36 semaines) : formation, transfert, temps fort associatif… ;
  • Gestion d’une situation d’urgence et imprévue non comprise dans la mission principale d’enseignant : transport ponctuel et occasionnel d’un jeune, repas avec un jeune (sauf si c’est un temps pédagogique), mission éducative ponctuelle… ;
  • Présence de l’enseignant.e en tant que représentant de son institution, hors d’une mission pédagogique (ex : CVS, fête d’établissement…) ;
  • Participation en tant que formateur auprès de la DDEC ou de l’EN ;
  • Avertissement et conseil de comportement ;
  • Participation aux copils et/ou commissions associatives après arbitrage en Diroch.

Eu égard au statut spécifique des maitres agréés, la rémunération des heures effectuées au titre des missions complémentaires est déterminée par référence à un référentiel publié au Bulletin Officiel de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports sur la base des “heures d’étude surveillée”.
De manière plus favorable, les parties conviennent de rémunérer ces heures sur la base des “heures d’enseignement”.
A la date de l’entrée en vigueur de l’accord, les heures effectuées au titre des missions complémentaires sont donc rémunérées par l’association ... à hauteur de 24,82€ brut/heure (ou 27,30€ brut/heure pour les professeurs des écoles « hors classe »).



CHAPITRE IV. Règles en matière de SUIVI et d’organisation du travail


  • Suivi de l’organisation du travail
Les enseignant.e.s réalisant leurs missions principales sont réputé.e.s réaliser leur quotité de service, et sont rémunéré.e.s par l’Education Nationale en conséquence.
Les missions principales liées aux obligations de service sont organisées sous forme d’emploi du temps. Celui-ci est déterminé par le chef de service en concertation avec l’enseignant.e, en fonction des projets personnalisés des jeunes, dans le cadre de la semaine scolaire et de l’organisation de l’établissement. A ce titre, les enseignant.e.s sont amenés à intervenir du lundi au vendredi.
Les missions principales liées aux obligations de service effectuées par l’enseignant.e seront mentionnées dans le logiciel de suivi des dossiers des jeunes (actuellement AIRMES).
Les missions dont le volume horaire n’est pas déterminé (temps de préparation par exemple) seront effectuées dans le ou les lieux choisis par l’enseignant.e (établissements, domicile, etc.). Ces temps ne seront pas indiqués sur le logiciel de suivi des dossiers des jeunes.
Les missions complémentaires, rémunérées par l’Association, feront l’objet d’un compteur horaire suivi mensuellement.


  • Les congés
Conformément à l’article R.914-105 du code de l’éducation, « Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public. »
Les congés et autorisations d’absence sont mentionnés en annexe 2. Une comparaison est effectuée entre les différentes sources : Loi, CCN66, accord collectif d’entreprise et fonction publique. La disposition la plus favorable par catégorie de congés ou absences sera appliquée aux enseignant.e.s. Le tableau en annexe 2 est donné à titre informatif et peut être amené à être modifié en fonction des évolutions législatives, règlementaires ou conventionnelles.
Afin de concilier au mieux ces dispositions avec le statut de salarié.e de droit privé, les parties au présent accord conviennent que les congés payés légaux et les congés conventionnels supplémentaires seront positionnés obligatoirement sur les périodes de vacances scolaires.





  • Santé et qualité de vie au travail
Les parties au présent accord souhaitent porter une attention particulière à la santé et à la qualité de vie au travail des enseignant.e.s.
A ce titre, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les temps et les amplitudes de travail sont rappelés ci-dessous :
  • Le temps minimum de repos quotidien est de 11h.
  • Le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35h.
  • La durée maximum quotidienne du travail est de 10h. Toutefois, en cas de transferts ou de situations exceptionnelles, la durée quotidienne peut être portée à 12h conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
  • La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 44h au cours d’une même semaine.
  • L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 13h.
  • Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 min. La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure.
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place.
La charge de travail sera suivie via des entretiens réguliers entre l’enseignant.e et son responsable hiérarchique, afin de :
  • Faire un point sur l’organisation des temps de travail : transport, PEC PMO, nombre de cycles accompagnés, nombre de suivis pédagogiques…
  • Evaluer la charge de travail et l’amplitude, ainsi que les projections sur l’année.
Ces entretiens auront lieu en début d’année scolaire et en fin d’année scolaire, et, en cas de besoin, en cours d’année (ex : en cas de changement de cycle).






Par ailleurs, à tout moment de l’année, s’il apparait que la charge de travail et l’organisation du.de la salarié.e révèlent une situation anormale, le.la référent.e hiérarchique (chef.fe de service et/ou directeur.trice) recevra l’enseignant.e concerné.e lors d’un entretien, afin d’examiner avec lui.elle l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, l’enseignant.e pourra alerter sa hiérarchie s’il.elle se trouve confronté.e à des difficultés auxquelles il.elle estime ne pas arriver à faire face.
Le.la référent.e hiérarchique (chef.fe de service et/ou directeur.trice) recevra l’intéressé.e dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.



Fait à Betton, en trois exemplaires originaux, le 20 janvier 2026

Pour l’Association AR ROC’H
Monsieur ..., Directeur général





Pour la CFDT
Madame ..., Déléguée syndicale





Pour la CGT
Madame ..., Déléguée syndicale

Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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