Accord d'entreprise ASSOCIATION ASAEL
Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
4 accords de la société ASSOCIATION ASAEL
Le 21/03/2024
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
Association de Sauvegarde et d'Action Educative des Landes
11, Boulevard de Candau
40000Mont-de-Marsan
05.58.46.75.50 - Fax 05.58.75.90.63
e.mail :contact@asael.fr
Accord d'entreprise
Relatifà l’Aménagement et laRéduction du Temps de Travail
Signé le 30 avril 2015
Révisé le21 mars2024
Entre l’A.S.A.E.L. représentée par :
M.xxxxxxxxx, Président, assisté de M.xxxxxxxxx,Directeurgénéralde l’ASAEL
Et les organisations syndicales :
C.F.D.T.représentéeparM.xxxxxxxxx
C.G.T.représentée par M.xxxxxxxxx
Table des matières
Article 2 – Champ d’application 4
Article 3 – La durée du travail 4
3.2 La Convention collective du 15 mars 1966 4
3.2.3 Congés annuels supplémentaires en fonction de l'ancienneté 4
3.2.4 Congés familiaux et exceptionnels 5
3.3 Congé supplémentaire « jour de fête » 5
3.4 Férié tombant sur un jour RTT 5
3.5 Férié tombant sur un jour non travaillé 5
Article 5 – Les congés payés annuels (article L.3141 du Code du Travail) 6
Article 6 – Lesmodalités d’organisation du temps de travail 7
6.2 Pour les non cadres et cadres techniques, et en fonction des services 7
6.2.1 Salariés ayant 9 jours de CT 7
6.2.2 - Les salariés disposant de 18 CT 8
6.3 Les tuteurs d’apprentissage 8
6.4 Autres textes applicables 9
7.1 Les modifications d’horaires 9
Article 8 – Les outils de suivis 9
Article 9 – Le travail à temps partiel 9
Article10 – Les conditions de mise en œuvre et de suivi de l’accord 10
Article 11 – La durée del’accord – révision – dénonciation – modification 10
Article 13 –Les formalités de dépôt et de publicité 10
Article 14– Entrée en vigueur 10
Préambule
La présente négociation s'inscrit sur la base :
Du cadre légal, conventionnel et réglementaire, et de ses évolutions
Du maintien des 35 heures.
Des nécessités de service
De l'accordsigné le 31 mars 1999et de sesavenants
De l’accord initial signé le 30 avril 2015
De la mise en conformité avec l'évolution de la commande publique :
Duschéma départemental relatif à la protection de l'enfance des Landes
Dela politique judiciaire à l'égard des mineurs
De l’évolution de l’environnement professionnel
De l’évolution des organisations des établissements et services.
Cet accord a pour objet d’encadrer les modalités du temps de travail de l’ensemble des services et établissements gérés par l’ASAEL et d’établir les règles permettant de réaliser un suivi du temps de travail effectué par chaque salarié.
L’emploi du temps de chaque salarié est nominatif : il découled’un emploi du temps type général établi pour chaque service, par poste ou par équipe. L’emploi du temps type général et l’emploi du temps nominatifsontsoumis àla validationduComité Social etEconomique (CSE)au regard du cadre réglementaire et de l’équitéentre les salariés. Ilssont à nouveau présentés pourvalidationà chaque modification.
Le temps de travail est organisé sous forme de cycles, reconductibles à l’identique, dont la durée est variable selon les services, de 1 à 8 semaines.
Cette organisation et la durée du cycleserontréévaluées à la demande des signataires.
Un suivi des heures effectuéespourchaque salarié est réalisé de manière informatisée.
Le décompte des heures effectuées et du solde des heures créditant un repos compensateur sont accessibles aux salariés, soit directement soit par une demande auprès de sa direction.Une fiche nominative mensuelle sera éditée, signée par le salarié et par la direction.
L’ensemble des éléments concernant les modalités de ce suivi des emplois du temps et des heures effectuées es t décritdans la fiche procédure N° 4 « Suivi des heures de travail ».
Article 1er
Le présent accord se substitue aux accords suivants,consultables sur chaque site,etauprès des instances représentatives du personnel :
Du 20 d écembre1995 relatif aux astreintes à domicile.
D u 13 février 1997 relatifaux congés payés.
Du 31 mars 1999 et de ses avenants de 2000, 2001 et 2002 relatif à l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail .
Du 15 décembre 2009.
Du 30 avril 2015 dans sa version initiale.
Article 2–Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique au sein de l’A.S.A.E.L.
Al’ensembledes personnels(CDI, CDD, temps partiel, temps plein)
Dans les établissements et services existantsau moment deson agrément
Danstout nouvel établissement ou servicehabilité par après.
Article 3 –Ladurée du travail
3.1 Ledroit du travail
La durée légale du travail est de 35 heures hebdomadaires pour un ETP.Elle est calculée auprorata temporis d’unETP pour les personnes à temps partiel.
Le salariéà temps plein et sans suspension de contrata droit à 2,5 jourspar moisde congé annuel soit 30 joursouvrablessur une année pleine. Des dispositions légales et conventionnelles prévoient que les suspensions du contrat assimilables à du travail effectifrentrent dans le calcul des droits à congé payé.
Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits que le salarié àtemps plein. Il acquiert donc 2,5 jours de congés par mois de travail effectif, donc 30 jours ouvrables par an pour une période de référence travaillée en totalité, quel que soit son temps de travail.L’étendue des droits d’un salarié en matière de congé payén’est pasappréciée en équivalence d’heures de travail. Il en résulte que le nombre de jours de congés ne doit pas être réduit à proportion de l’horaire de travail.
L’accomplissement de la journée de solidarité se fait par la déduction d’un jour de congé trimestriel sur le deuxième trimestre. Toutefois, pour les salariés embauchés ultérieurement à ce trimestre et quine pourraient justifier de son accomplissement chezleur précédent employeur,la journée de solidarité sera réalisée en déduisant un jour de congé trimestriel du quatrième trimestre.
3.2 LaConvention collective du 15 mars 1966
Les congés payés(CA) et les congésannuelssupplémentaires liés à l’ancienneté (CAS)sont calculésen jours ouvrables et lescongés trimestriels(CT)en jours ouvrés.
3.2.1Jours fériés
Les jours fériés : application des articles 23 et 23 bis de la CCNT de 1966.
3.2.2Congéstrimestriels
Les droits aux congés trimestriels sont appliqués telsque décritsdans la CCNT 66cf. annexes dispositionsparticulièresaupersonnel selon les catégories professionnelles.
3.2.3Congésannuels supplémentairesen fonction de l'ancienneté
Les droits aux congésannuelssupplémentaires sontappliqués telsque décritsdans la CCNT 66article 22.
Congés annuels d'ancienneté |
Décompte/an |
+ 5 ans |
2jours |
+ 10 ans |
4jours |
+ 15 ans |
6jours |
3.2.4 Congésfamiliaux etexceptionnels
Des congés payés supplémentaires et exceptionnels sont accordés, sur production d’un justificatif, aux salariés pour des événements d’ordre familial, conformément au cadre légal.
Ils ne viennent pas en déduction du congé payé annuel.
Ils doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’événement familial.
Selon les délais de route nécessaires, un à deux jours supplémentaires seront accordés :
Pour un événement situé entre 300 et 500km du domicile : 1 jour supplémentaire
Au-delà de 500km : 2 jours supplémentaires.
3.3Congésupplémentaire« jour de fête »
L’Association acréé unjour férié supplémentaire dit « Jour de fête ». Ce jour est attaché à l’événement – fêtelocale de Mont-de-Marsan et Dax.A titre dérogatoire, ilpourra être attribué le jour dela fête locale d’implantation du service oùils sont affectés.
3.4 Férié tombantsurun jourRTT
Pour les salariés bénéficiant de jours RTTposés à un rythme fixe,si celui-ci coïncide avec un jour férié, il devra être déplacé.
3.5 Férié tombantsurun jour nontravaillé
Pour les salariés qui bénéficient d’un jour entier non travaillé en raison d’un aménagement du temps de travail établi par le présent accord, à savoir :
Pour les personnels administratifs, les travailleurs sociaux d’externat et les psychologues : répartition des 35 heures hebdomadaires sur un cycle de deux semainesavec une semaine à 31h comprenant un jour non travaillé et une semaine à 39h ;
Pour les ouvriers qualifiés du service entretien :répartition des 35 heures hebdomadaires sur 4 jours, avec ainsi un jour non travaillé ;
Si un férié tombe sur le jour non travaillé, celui-ci sera récupéré.
Cette règle est égalementapplicable aux travailleurs sociaux et psychologuestravaillant à temps plein au sein des services Pôle Parentalité et AEMO Renforcée, et qui de par l’organisation de leur temps de travail, ont des jours non travaillés identifiés dans leurs cycles.
Ainsi, pour ces professionnels, si un férié tombe sur le jour non travaillé, celui-ci sera récupéré.
Article 4 – Astreintes
Le présent accord stipule que seuls les cadres sont soumis à astreinte au sens de l'articleL.3121-9du code du travail.
L'astreintes’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps detravail effectif . La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.»
L'article 16 de l'avenant 265 du 21 avril 1999 portant sur l'indemnité d'astreinte dans les établissements assurant l'hébergement,stipule que « En contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité en découlant, le directeur ou le cadre ayant capacité à exercer cette responsabilité, bénéficie d'une indemnité destinée à compenser les astreintes auxquelles il est tenu. »
Article 5– Les congés payés annuels (article L.3141 du Code du Travail)
Le comptage des jours de congés payés annuels est en « jours ouvrables ». Les congés payés annuels sont de 30 jours.Ils sont pris par 6jours ouvrablespar semainehors jours fériés.
La périodelégale des congés est fixée, du1er mai au 31 octobrede chaque année. Le congé principal d’une durée de 12 jours minimumà24 jours maximum doit être pris dans cette période.Par dérogation, les congés au-delà du douzième jour peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, moyennant renonciation aux deux jours ouvrables de congéssupplémentaires prévus par l’article L3141-23 du code du travail, sauf si la demande émane de l’employeur.
Les prises de congéssont établies par la direction et après consultationdu CSEen fonctionde la note d’information sur les congés, de l’article 22 de la CCNT 66 et de tout autre texte supérieur hiérarchiquement.
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel :
Il est rappelé que la prise de24 jours ouvrablesde congés payés annuels d’affiléeest possible.Conformément à l’article L.3147-17 du Code du travail, pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulièresou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, la règle de non accolement de la 5ème semaine peut être dérogée.
En fonction des droits ouverts, les salariés peuvent prendre 6 jours ouvrables fractionnés (maximum) du 01 juin n au 31 mai n+1. Ces jours fractionnés sont autorisés selon les contraintes du service. Le salarié fait sa demande dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les périodes de prise de congés sont arrêtéespar ladirection aprèsconsultationdu CSE .Un affichage des congés sur tous les sites est ensuite effectué au plus tard le 31avril.
L'organisation des congés comprendseptétapes :
En décembre : la note d’information sur les règles générales de pose des congés, RTT et repos compensateuret sur les règles spécifiques aux différents établissements et services de l’ASAEL est présentée au CSE pour avis. Puis elle est diffusée et affichée dans tous les établissements et services.
Cette notepourra êtreactualisée chaque année en fonction du besoin.
En janvier :concertation entre les salariés, équipe par équipe, pour harmoniser les souhaits de chacun dans le respect de la continuité des services.
Au 15 février, les fiches de demandes de congés pour l’année sont remises à tous les salariés pour y indiquer leurs vœux de congé principal.
Au 10 mars, les fiches de demande de congés remplies par les salariés sont remises aux secrétariats.
Les arbitrages sont rendus par les cadres et validés en comité de direction. Les salariés ont leur planning prévisionnel de congés, par nature de congés (congés annuels, congés annuels supplémentaires, congés trimestriels...)remis au plus tard finmars.
Le plan des départs en congé est soumis à l’avisduCSElors de saréuniondu mois d’avril.
Le plan de congé estensuiteaffiché dans les établissements et services au plus tard le 30avril.
Article 6 – Lesmodalitésd’organisation du temps de travail
L'organisation se base,d'une part,surla nécessité d'assurer la couverture des services selon leurs missions,et d'autre part,sur le principe d'équité entre salariés.
6.1 Pourles cadres
En application de l'avenant 265 de la CCNT 66 :
L’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés non cadres et cadres techniques.
Les cadres de directionet chefs de service à temps plein ont un emploi du temps établi sur 38 heures hebdomadaires. En contrepartie de ce temps de travail effectif au-delà de la durée légale de 35 heures, ils bénéficient de 18 jours de RTT par année civile.
Ils sont acquis du 1er janvierNau 31 décembreN, au rythme d’1,5 jours par mois, et doivent être posés durant cette même année. Ils se décomptent en jours ouvrés.
6.2 Pour les non cadreset cadres techniques,et en fonction des services
6.2.1 Salariés ayant 9 jours de CT
Lesdispositionsci-dessous mentionnées ne peuvent entrainer de requalificationdu contrat du travail,celles-ciétantplusfavorablesau salarié.
6.2.1.1 Maîtressesde maison
Les maîtresses de maison disposent de deux modalités d’aménagement de leur temps de travail.
Première modalité :
Les salariés exerçant à temps plein peuvent augmenter leur temps de travail à 36,5 heures hebdomadaires et disposer en contrepartie de 9 jours de RTT acquis et pris dans l’annéecivile.
Deuxième modalité :
Les salariés peuventchoisir de répartir les 35 heures hebdomadaires travaillés sur 4,5 jours, au lieu de 5 jours.
6.2.1.2 Les surveillants de nuit
L'accord d'entreprise conclu avec les délégués syndicaux de l'ASAEL le 10 février 2009, prévoit une organisation du travail spécifique liée aux contraintes de leur service.
Les surveillants de nuit bénéficient d'une réduction de 7% de leur horaire mensuel selon les termes de l'accord, article 7 :« Le droit au repos compensateur est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (23 heures – 7 heures), pour une durée égale à 7% par heure de travail de nuit » .
La modalité d'organisation, incluant la réduction de 7%,correspond à un emploi du temps sur unpériode de référencede quatre semainescomprenantdeuxWE travailléset un temps de deux heures de réunion.
Dans le respect des besoins du service et par rotation entre les surveillants de nuit, ceux-ci peuvent poser les trois jours de congés trimestriels endébut de trimestre afin de les accoler à ceux du trimestre précédent posés en fin de trimestre , et ainsi bénéficier de 6 jours consécutifs.
6.2.1.3 Personnelsadministratifs
Lespersonnels administratifsdisposent detroismodalités d’aménagement de leur temps de travail.
Première modalité :
Les salariés exerçant à temps plein peuvent augmenter leur temps de travail à 36,5 heureshebdomadaires et disposer en contrepartie de 9 jours de RTT acquis et pris dans l’année civile.
Deuxième modalité :
Les salariés peuvent choisir de répartir les 35 heures hebdomadaires travaillée s sur 4,5 jours fixes, au lieu de 5 jours.
Troisième modalité :
Les salariés à temps plein peuvent choisir d’effectuer leurs 35 heures hebdomadaires en moyenne sur un cycle de deux semaines :
Première semaine : 39 heures réparties sur 5 jours et repos hebdomadaire le week-end
Deuxième semaine : 31 heures réparties sur 4 jours fixes et repos hebdomadaire le week-end
6.2.1.4 Les ouvriers qualifiés du service entretien
Les ouvriers qualifiés du service entretien bénéficient d’un aménagement de leurs heures hebdomadaires sur 4 jours fixes.
6.2.2-Les salariés disposant de 18 CT
6.2.2.1 Lestravailleurs sociauxd'internat
Les salariés à temps plein effectuent leurs 35 heures hebdomadaires sur un cycle de 8 semainesmaximum.
Au sein de l’établissement MECS, le repos hebdomadaireest fixé sur un week-end sur deux.
Sur le service MNA, le repos hebdomadaire est fixé sur deux week-ends sur trois.
Le repos hebdomadaire est continu.
6.2.2.2 Lestravailleurs sociauxd'externatet les psychologues
Les travailleurs sociaux d’externat et les psychologues disposent dedeuxmodalités d’aménagement de leur temps de travail.
Première modalité :
Les salariés à temps plein peuvent choisir d’effectuer leurs 35 heures hebdomadaires en moyenne sur un cycle de deux semaines :
Première semaine : 39 heures réparties sur 5 jourset repos hebdomadaire le week-end
Deuxième semaine : 31 heures réparties sur 4 jours fixes et repos hebdomadaire le week-end
Deuxième modalité :
Les salariés peuvent choisir de répartir les 35 heures hebdomadaires travaillées sur 4,5 jours fixes, au lieu de 5 jours.
6.3 Les tuteurs d’apprentissage
Les tuteurs d’apprentissage disposent de 3 heures par semaine consacrées à l’apprenti lorsque celui-ci est présent sur site.
Ce temps peut comprendre le travail en binôme, les mises en situation de travail, les périodes d’observation ou de test, et les réunions de travail.
6.4Autres textes applicables
Des dispositions relatives à des situations de travail spécifiques viennentpréciser le présent accord. Elles font l’objet d’un texte propre, sous forme de protocole, d’accord, de charte, de plan d’action ou de plan de continuité de l’activité .
Article7 –Les modalités et délais selon lesquels les salariés doivent être prévenus en cas de modification des horaireset le traitement des heuresde repos compensateur de remplacement.
7.1 Lesmodifications d’horaires
Un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté avant toute modification d’horaire de travail, s'agissant de modifications prévisibles, exceptésles cas de force majeure.
7.2 Lesrepos compensateurs
Le dépassement d’horaire doit rester exceptionnel (raisons impérieuses de service ou cas de force majeure).Lorsque cela est le cas, une information au chef de service, à défaut au directeur de secteur, doit alors être effectuéeaussitôtque possibleafin que ce dépassement d’horaire soit validé et que le repos compensateur correspondant soit organisé dans le mois qui suit.L’objectif est que seules les heures de décembre seront reportées sur l’année suivante.L’accord « Camps » élargit la plage pour poser les repos compensateurs à trois mois.
Dans le cas où le seuil de 10 heures de dépassement sera atteint, le repos compensateur sera effectué en journée pleine, au plus tard dans les 3 semaines qui suivent.
La pose du repos compensateur s’effectue dans le respect des fonctionnements des services.
Les directions, en respectant les points précédemment cités,peuvent, à l’intérieur du cycle ou dès le début du cycle suivant,demander à un salarié de compenser les heures cumulées,par un repos d’égale durée.L’entente préalable entre direction et salarié sera toujours recherchée.La décision finale appartient à la direction.
Article 8 –Les outils de suivis
La gestion des temps de travail des salariésse fait par le logiciel OCTIME.
Chaque salarié dispose d’un espace « Web employé » leur permettant de connaître en temps réel leur planning individuel et le planning de leur service.Par ce biais, ils effectuentnotammentleurs demandes de congés annuels, ancienneté, trimestriels, RTT, de dépassement ourécupération d’heures.Les compteurs sont mis à jouren temps réel également.
Les directeurs et chefs de service disposent d’un espace « Web manager » pour validerou nonles demandes des salariés. Ils procèdentégalementpar ce biais au suivicontinudes compteurs.
Une note d’information vient préciser le fonctionnement d’OCTIME.
Article 9 – Le travail à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, des heures complémentaires peuvent être effectuées avec l’accord de la direction, dans la limite d’un tiers de la durée hebdomadaire prévue par le contrat, sans avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie à 35 heures (art. L3123-9 du code du travail).
L’employeur peut proposer au salarié la conclusion d’un « avenant complément d’heure » afin d’augmenter temporairement la durée de travail d’un salarié à temps partiel par le biais de complément d’heures non majorées, sous réserve toujours de ne pas porter la durée du travail à 35 heures hebdomadaires.
Article 10– Les conditions de mise en œuvre et de suivi de l’accord
Le CSEaura pour mission de vérifier la mise en œuvreet l’applicationdu présent accord. Ilen assurerale suivi.Ilportera la question et l’évaluation du fonctionnement du présent accord et de la procédure qui lui est liée au moins une fois par an.A la demande d'un des membresdu CSEou de l’employeur,une réunion exceptionnelledoitêtre organisée dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande.
Article 11 –La durée del’accord– révision – dénonciation – modification
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Une modification de la convention collective du 15 mars 1966 ou d’une disposition légale ou réglementaire concernant un ou plusieurs points du présent accord peut donner lieu à une révision de celui-ci.
Il pourra être dénoncé ou modifié par voie d’avenant sur l’initiative des parties signataires suivant les articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du Travail.
Article 12 –Agrément
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.374-6 du code del’action sociale et des familles.
Article 13 –Les formalités de dépôt et de publicité
Les formalités de dépôt se font auprès des organismes suivants :
DGCS (Direction générale de la cohésion sociale) pour agrément,
DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités),
Greffe du Conseil de prud’hommes.
Dès la signature du présent accord les salariés de l’A.S.A.E.L. seront informés par voie d’affichage dans tous les établissements et services, ainsi que dans l’intranet ASAEL.
Article 14–Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L.374-6 du code de l’action sociale et des familles et prendra effet le 1er jour du mois civil qui suit l’obtention dudit agrément.
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Fait à Mont-de-Marsan, le21 mars 2024
Le Présidentde l’ASAEL, Les organisations syndicales :
xxxxxxxxx C.F.D.T. représentée parxxxxxxxxx
C.G.T. représentée parxxxxxxxxx
Mise à jour : 2024-06-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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