Version Modifiée par Le Jeudi 11 Juillet 2024 Version Modifiée parLe Vendredi 29 novembre 2024 Version Modifiée parLe lundi 20 janvier 2025 Version Modifiée parLe Jeudi 16 février 2025
Auteur Table des matières TOC \o "1-3" \z \u \hArticle 1 - catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait joursPAGEREF _Toc1205651627 \h4 Article 2 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAITPAGEREF _Toc728230409 \h5 Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfaitPAGEREF _Toc1993224428 \h5 Article 4 - Forfait en jours réduitPAGEREF _Toc1314837557 \h5 Article 5 - jours de repos OU JNTPAGEREF _Toc564801473 \h6 Article 6 - REGIME DU FORFAIT JOURSPAGEREF _Toc871566599 \h9 Article 7 - Renonciation à des jours de reposPAGEREF _Toc1349957312 \h10 Article 8 - REMUNERATION ET Incidences des absences en cours d’annéePAGEREF _Toc855363412 \h10 Article 9 - Caractéristiques de la convention individuelle de forfaitPAGEREF _Toc2006250105 \h11 Article 10 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié / Garanties attachées au forfaitPAGEREF _Toc1170338088 \h12 Article 11 - Dispositions finalesPAGEREF _Toc1720306093 \h15
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L’association 2ARAMI, dont le siège social est situé 32, rue du Clos Four – 63100 CLERMONT-FERRAND, SIRET n°824 458 921 00015, représentée par , President, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après désignée « l’Association » ou « l’Employeur »,
D’une part,
Et :
, membre titulaire du Comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 02/02/2022 annexé aux présentes),
D’autre part.
Les soussignées étant ci-après désignées ensembles les « Parties » et séparément la « Partie ».
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue pour les différentes catégories de salariés de l’association 2ARAMI HALL 32. De par la spécificité de ses métiers, l’association 2ARAMI HALL 32 doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Des salariés ayant le statut cadre sont conduits à exercer leurs fonctions en toute autonomie en lien avec les responsabilités qui leur sont confiées. En raison de leurs missions, leur durée de travail ne peut être prédéterminée. C’est pourquoi, ils ne peuvent suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’association.
Il est apparu judicieux aux parties de formaliser, dans le cadre du présent accord d’entreprise, un dispositif d’aménagement du temps de travail prenant en compte les spécificités de cette catégorie de salariés par l’instauration d’un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, sans pour autant leur conférer une totale indépendance et ne déliant pas de tout lien de subordination hiérarchique. Le présent accord entend donc encadrer le recours au dispositif du forfait annuel en jours pour les cadres autonomes. A ce titre, il est rappelé que l’accord collectif doit comporter les mentions suivantes (C. trav., art. L. 3121-64) :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail ;
la période de référence du forfait ;
le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Article 1 - catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés de 2ARAMI HALL 32 ayant une activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, à savoir :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit : cadres de fonctions support, cadres formateurs dit « autonome » ayant le niveau F dans la classification de la convention collective des organismes de formation.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant conclu entre les parties au contrat de travail.
Article 2 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait
Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 208 jours, journée de solidarité incluse. Ce nombre de jours est applicable aux salariés présents sur la totalité de l’année civile et ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés (du fait d’une perte des droits en lien avec une absence ou bien en raison d’une entrée en cours d’année), le nombre de jours travaillés sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre.
Ce nombre de jours de travail sera réduit du nombre de jours de congés pour événements familiaux dont pourront bénéficier les salariés concernés en application des dispositions conventionnelles.
Article 4 - Forfait en jours réduit
Dans le cadre d’une activité réduite, à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle conclue entre les parties, un nombre de jours travaillés inférieur au forfait à temps complet correspondant à 208 jours. Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de 2ARAMI HALL 32 avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de 2ARAMI HALL 32 ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec ses intérêts légitimes.
Les Parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Article 5 - jours de repos OU JNT
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours.
Exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait équivalent temps plein :
Période de référence : année 2025
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours,
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours,
Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence : 25 jours,
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 10 jours,
Soit P le nombre de jours potentiellement travaillés : 226 jours,
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 208 jours, y compris la journée de solidarité,
En l’absence de jour conventionnel de congés, le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (226) – F (208) = 18 jours JNT en 2025.
Les parties conviennent expressément qu’il sera garanti en tout état de cause 18 JNT chaque année aux salariés pour une année complète de travail et ayant un droit complet à congés payés. Des JNT complémentaires seront accordés selon les années en fonction du calcul ci-dessus effectué.
Doivent également être pris en compte, le cas échéant, les jours de congés conventionnels qui ne sont pas des JNT au sens juridique. Ces jours conventionnels viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait jours. Parmi les jours de repos en cas de forfait en jours réduit, le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’association 2ARAMI HALL 32, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait réduit à 181 jours :
Période de référence : année 2025
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours,
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours,
Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence : 25 jours,
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 10 jours,
Soit P le nombre de jours potentiellement travaillés : 226 jours,
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 181 jours, y compris la journée de solidarité,
En l’absence de jour conventionnel de congé, le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (226) – F (181) = 45 jours JNT en 2025.
Parmi les 45 jours de repos, il convient de distinguer :
Les JNT payés : 18 x 181 /213 = 15,29 arrondis à 15.5 JNT,
Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés : 45-15.5 = 29,5 jours de repos non payés.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur date d’entrée au sein de 2ARAMI HALL 32 et la fin de la période de référence. Le nombre de jours à travailler sera déterminé en tenant compte du nombre de jours de congés auquel le salarié pourra (ou ne pourra pas) prétendre jusqu’au terme de la période en cours. La méthode de calcul suivante sera retenue :
Exemple d’une entrée le 1er juin 2025 (aucun CP acquis) :
Soit NR le nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (du 1er juin au 31 décembre) : 214 jours,
Soit P le nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence : 214 - 62 RH - 5 JF = 147 jours,
Proratisation du nombre de JNT au regard du nombre de jours restants : 18 x 214 / 365 = 10,55 arrondi à 10.5 JNT
Le salarié travaillera effectivement : 147- 10.5 = 136.5 jours.
Exemple d’une entrée au 1er avril 2025 (CP acquis) :
Sur la période du 1er avril au 31 décembre, le salarié aura acquis 19 jours ouvrés de CP (9 mois x 2,083 jours), mais ne pourra effectivement en prendre que 4 (ceux acquis entre le 1er avril et le 31 mai, soit 2 x 2,083).
Soit NR le nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (du 1er avril au 31 décembre) : 275 jours,
Soit P le nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence : 275 - 78 RH - 9 JF - 4 CP = 184 jours,
Proratisation du nombre de JNT au regard du nombre de jours restants : 18x 275 / 365 = 13.56 arrondi à 13,5 JNT,
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraîne une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de l’absence.
Afin de respecter le principe d’interdiction de récupération de certaines absences (notamment pour maladie ou maternité), les parties conviennent que le nombre de JNT ne peut être réduit d’une durée identique à celles des absences. En d’autres termes, une journée d’absence maladie ne peut pas donner lieu à réduction d’une journée de JNT.
L’impact proportionnel que peut entraîner le nouveau calcul du nombre de jours restant à travailler, après déduction des absences, ne pourra s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.
Exemple d’une absence de 8 jours :
Un salarié dont le forfait est de 213 jours est absent 8 jours ouvrés en 2025 = 205 / 213 x 18 = 17,32 arrondis à 17,5 JNT
L’absence aura une incidence de 0,5 sur le nombre de JNT (18 – 17,5 = 0,5)
La prise des JNT interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.
Pour des raisons d’organisation, les salariés bénéficiaires du présent accord planifieront, dans la mesure du possible, en début d’année, leurs jours non travaillés permettant le respect du plafond de 213 jours (ou plafond inférieur pour les salariés au forfait en jours réduit),
Sur l’ensemble des JNT annuels, certains, correspondant à des journées exceptionnelles de fermeture (ponts, …), pourront être imposés par la Direction. Par ailleurs, sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de 2ARAMI HALL 32.
En tout état de cause, les JNT seront répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.
Article 6 - REGIME DU FORFAIT JOURS
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail :
à la durée hebdomadaire, légale ou conventionnelle, du temps de travail prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail et aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ;
à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de 2ARAMI HALL 32.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 12 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
en sus des congés payés en vigueur dans l’entreprise, des jours fériés au sein de la structure et des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JNT.
Afin de préserver la santé du salarié, le respect de ces temps de repos garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le salarié doit veiller également à respecter une amplitude horaire raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte toutefois les contraintes organisationnelles de 2ARAMI HALL 32.
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en journées ou demi-journées travaillés, conformément à la convention écrite individuelle conclue avec lui. La demi-journée de travail s’apprécie pour tout travail se terminant au plus tard à 13 h, ou débutant à partir de 13 h.
Article 7 - Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’association 2ARAMI HALL 32. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 % et sera versée avec la paye du mois de décembre de la période de référence.
Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de 235 jours.
Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
Article 8 - REMUNERATION ET Incidences des absences en cours d’année
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des JNT.
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.
Le bulletin de paie des salariés concernés par le forfait annuel en jours ne comportera aucune référence horaire mais seulement le nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait.
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) : + nombre de jours au titre du forfait jours + nombre de jours de congés payés + (le cas échéant les jours de congés conventionnels) + jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + nombre de jours non travaillés (JNT) = Total X jours.
Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
Exemple de calcul de la retenue en cas d’absence 8 jours ouvrés en septembre 2025 :
Soit un salaire mensuel de 5.000 euros bruts (60.000 euros bruts annuels) pour un forfait de 213 jours. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.
Nombre total de jours payés par le forfait : 213+ 25 CP + 10 JF + 18 JNT = 266 jours,
Valeur d’une journée de travail : 60.000 / 266 = 225,56 euros,
Le salarié a été absent 8 jours ouvrés, la retenue est égale à 225,56 x 8 = 1.804,48 euros,
Le salarié sera payé en septembre 2025 : 3.195,52 euros.
Article 9 - Caractéristiques de la convention individuelle de forfait
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours travaillés,
la possibilité pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite,
la rémunération forfaitaire correspondante,
le fait que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail qui s’applique.
Article 10 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié / Garanties attachées au forfait
Les dispositions mentionnées ci-dessous, qu’il s’agisse du suivi du forfait ou des garanties qui y sont attachées, ont principalement pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié.
10.1. DOCUMENT DE SUIVI DU FORFAIT
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au terme de chaque mois au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Repos hebdomadaire ;
Congés payés ;
Congés supplémentaires éventuels (dont, le cas échéant, les congés conventionnels) ;
Jours fériés chômés ;
Jours de repos lié au forfait (JNT) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Le document de suivi réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié, afin que celui-ci puisse faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
De la répartition de son temps de travail ;
De la charge de travail ;
De l’amplitude de travail et des temps de repos.
Ce document de suivi, remis au responsable hiérarchique, sera établi mensuellement ainsi que chaque année par récapitulation, afin de vérifier qu’en fin de période annuelle, le nombre maximum de jours travaillés dans l’année civile, prévu par la convention individuelle, n’a pas été dépassé.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, d’assurer un suivi régulier de l’organisation de son travail, de vérifier la bonne répartition dans le temps de sa charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Par ailleurs, le salarié signalera à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
Il sera rappelé à chaque salarié concerné la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition du temps de travail.
10.2. DROIT A LA DÉCONNEXION
L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos mentionnées ci-dessus implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’employeur s’assurera que les salariés concernés par le présent accord ont eu la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
À cet effet, il est convenu que l’employeur ne pourra pas solliciter les bénéficiaires du présent accord entre 20 h le soir et 7 h 30 le lendemain.
De même, ceux-ci n’auront pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriers électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension de leur contrat de travail.
10.3. SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Comme précisé ci-dessus, les salariés bénéficiaires du présent accord devront planifier leurs jours non travaillés en début d’année. Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail dans le temps, le salarié est invité à programmer les jours de repos liés au forfait de manière échelonnée sur la période de référence.
Il en ira de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés, sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière, et particulièrement des conditions de prise du congé principal.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
L’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi régulier est notamment assuré par :
L’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée, tels que prévus ci-dessus ;
La tenue des entretiens trimestriels,
Un bilan annuel lors de l’entretien annuel d’évaluation.
Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer la mesure d’alerte prévue ci-dessous.
10.4. DÉPASSEMENT / DROIT D’ALERTE
Lorsque le salarié rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos,
Lorsque, en cours de période, le salarié estime sa charge de travail trop importante,
Ou pour toute autre raison liée à l’activité dans le cadre du forfait,
un entretien de suivi est organisé sans délai avec le supérieur hiérarchique de l’intéressé dans le but d’analyser la situation et de prendre toute mesure propre à corriger une éventuelle situation de surcharge de travail.
Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
10.5. ENTRETIEN TRIMESTRIEL
Un entretien individuel chaque trimestre sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Un entretien trimestriel aura lieu avec le manager pour évaluer la charge de travail et effectuer un suivi par le service RH.
Il aura pour objet de faire un bilan sur les points suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
Le respect des durées maximales d’amplitude ;
Le respect des durées minimales des repos ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
La déconnexion ;
La rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de cet entretien donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il aura porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
10.6. SUIVI MEDICAL
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.
Article 11 - Dispositions finales
11.1. INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’autre signataire par tout moyen, comportant l’énonciation précise des motifs de la difficulté.
A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.
La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même Code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, les effets de l’accord seront maintenus pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du Code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail :
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
11.3. DEPOT
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 21 février 2025. Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-4 du code du travail, un exemplaire est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version publiable anonymisée.
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des organismes de formation.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à CLERMONT-FERRAND, Le 21/02/2025 en 4 exemplaires.