L’Association Abrapa dont le siège social est situé 22 place des Halles – 67 000 Strasbourg représentée par Monsieur le Directeur,
D'une part
Et
Les organisations syndicales CFDT, CGT et CFE-CGC
D'autre part
Après avoir rappelé que :
La négociation collective, prévue par les articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire, s'est déroulée pour l'année 2023, avec les délégations syndicales visées ci-dessus et la Direction de l’association, avec des réunions tout au long de l’année. L’objet du présent accord, résultant de la négociation sur les thèmes des articles L 2242-5 à 2242-7 du code du travail, est relatif, à l’issue de ces négociations, à la fixation des salaires effectifs, à la durée effective et l'aménagement du temps travail, l'égalité professionnelle et au partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de branche se feront globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Il a été conclu le présent accord :
1. CHAMP D’APPLICATION
Le champ d'application du présent accord collectif concerne l'ensemble des salariés relevant de la Convention Collective CCUB.
2. SALAIRES EFFECTIFS
Les évolutions salariales sont dépendantes des négociations au niveau de la branche. Celles-ci ne sont pas connues pour l’année 2024.
Cependant, il est convenu :
Le versement d’une gratification médaille du travail qui se décompose en deux montants :
- une prime versée en fonction du type de médaille - une prime liée à l’ancienneté dans l’association
Type de Médaille
Nbre d’années
Prime pour la médaille
Prime / année Abrapa
ARGENT 20 ans 42 € 20 € VERMEIL 30 ans 65 € 23 € OR 35 ans 80 € 26 € GRAND OR 40 ans 95 € 27 €
En cas de remise de plusieurs médailles, le salarié percevra la prime sur la base de la médaille la plus importante. Pour la prime relative à l’ancienneté Abrapa, on prend en compte les années entières d‘ancienneté. Les années Abrapa déjà prises en compte dans le cadre de cette prime ne sont pas prises en compte une deuxième fois.
La mise en place d’une prime de cooptation à l’embauche selon les modalités suivantes :
La prime est fixée à 250 € bruts.
Le salarié demandeur de cette prime doit être en poste au moment où la personne cooptée candidate.
Le salarié demandeur ne doit pas avoir le statut cadre ou assimilé cadre.
Il bénéficiera de cette prime dès lors que le candidat coopté est embauché en CDD ou en CDI et occupe le poste au minimum 30 jours consécutifs ou non sur une période d’un an.
La prime est réservée au recrutement de personnel sur des postes en pénurie, à savoir : les aides à domiciles, les agents de service logistique, les aides soignantes et Infirmière DE.
Un même candidat ne pourra générer qu’un seul versement de prime.
Pour faire suite à l’entrée en vigueur de l’avenant 43/2020 à la CCBAD au 1er octobre 2021, il est établi que les ECR spécifiques aux Cadres, sont révisables au 1er juillet de chaque année.
Les dispositions conventionnelles prévoient une majoration des heures de dimanche et jours fériés à hauteur de 45 %. A titre dérogatoire, cette majoration est portée à 50 % pour l’ensemble des salariés CCUB de l’association pour l’année 2024. Cette disposition étant déjà prévue pour les aides à domicile du Bas-Rhin dans l’accord sur l’organisation du travail des aides à domicile du 17 novembre 1999, et pour les salariés de Paris dans l’accord de substitution du 29 janvier 2018.
Les dispositions conventionnelles ne prévoient pas de majoration des heures travaillées le samedi. À titre dérogatoire, les heures travaillées le samedi, par les aides à domiciles et les aides-soignants des SSIAD, seront majorées de 25% pour l’année 2024. A noter que pour les aides à domicile du Bas-Rhin, cette disposition résulte d’un usage.
La majoration versée dans le cadre de l’application de l’article 3 -2 « les situations d’urgence » de l’accord sur le temps de travail en SSIAD du 23/12/2010 est porté de 25% à 35% en 2024.
A titre exceptionnel, l’indemnité kilométrique sera à 0,40 centimes d’euro et ce pour l’ensemble des personnels utilisant leur véhicule dans le cadre d’un déplacement professionnel.
Au sein des services d’aide à domicile, dans les situations d’urgence et particulièrement en cas de risque de rupture de la continuité des soins apportés aux personnes prises en charge, un salarié qui aurait dû être en repos (congés payés, repos hebdomadaire ou quotidien, temps d’indisponibilité, etc.) peut être sollicité la veille pour le lendemain, dans la demi-journée voire le matin même.
Ces situations d’urgence nécessitent ainsi que le délai de prévenance, conventionnellement prévu en matière d’information des salariés s’agissant de la modification des horaires de travail, soit réduit.
Ces remplacements de pied levé doivent se faire dans le respect de la règlementation relative à la durée du travail.
Ainsi constituent une situation d’urgence éligible :
Absence non prévisible, le jour même, d’un(e) collègue dont le remplacement ne peut être assuré ;
Retour au domicile d’un patient ;
Indisponibilité non prévisible d’un aidant familial.
Au cas où le salarié ne devait pas travailler (repos, congés payés hors congés principal, …) les heures effectuées au titre de cette situation d’urgence seront majorées de 25% à titre de contrepartie et l’absence autorisée sera reportée.
Cette contrepartie se substitue aux dispositions conventionnelles de même objet prévues, le cas échéant, pour l’exécution d’une intervention d’urgence avec un délai de prévenance réduit.
Les heures accomplies au titre des remplacements seront comptabilisées au titre de la durée du travail et de la règlementation relative aux heures supplémentaires ou complémentaires et spécifiées par accord d’entreprise.
La modification des horaires de travail, dans le cadre ainsi fixé, est soumis à l’accord du salarié.
Au sein des services d’aide à domicile, un temps de travail effectif est considéré comme une intervention isolée, à condition que ce temps de travail soit inférieur ou égal à 1 heure et qu’il constitue l’unique intervention planifiée sur une période non travaillée de 3 heures.
De même, sont considérées comme des interventions isolées les interventions successives planifiées sur une demi-journée, dont le cumul sur ladite demi-journée n’excéderait pas 1 heure.
À ce titre, le taux horaire des heures effectuées par les salariés d’intervention des services d’aide à domicile, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, dans les cadres susvisés sont majorées à 100% (majorations du samedi et dimanche/jours férié incluses).
3. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée ainsi conformément aux dispositions des accords collectifs d’entreprises signées et portant réduction de la durée du travail.
De même, les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application des accords d'entreprises sont maintenues.
Par ailleurs, à titre dérogatoire, les salariés relevant du périmètre CCUB contractualisant un PACS, bénéficient de 5 jours ouvrés de congés pour évènement familial.
4. EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME / FEMME
Un index d’égalité entre les femmes et les hommes permettant aux employeurs de mesurer le niveau d’égalité au sein des structures a été créé dans la loi pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » et le décret du 8 janvier 2019.
L’Abrapa obtient un score de 79/100 qui témoigne de l’effectivité des mesures prises pour garantir l’égalité au sein de l’Association notamment par le biais des accords relatifs à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
Les parties constatent le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Cependant et dans un souci de progression, les parties fixent des objectifs de progrès en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que les mesures permettant d'y parvenir. Ces dispositions feront l'objet d'un accord négocié en 2024.
5. DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour l’année 2024 ; il prend effet au 01/01/2024 et court du 01/01/2024 au 31/12/2024.
A cette dernière date, il cessera de plein droit de produire effet, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages susvisés aux objectifs économiques de l’entreprise pendant sa période d’application.
6. DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans une version intégrale et dans une version anonymisée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à OBERHAUSBERGEN en 6 exemplaires, le 21/12/2023