Accord d'entreprise ASSOCIATION BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES

ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 31/03/2019

13 accords de la société ASSOCIATION BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES

Le 20/02/2019


ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


 

ENTRE LES SOUSSIGNES

 
L’association BTP CFA , dont le siège social est situé
Tour Suisse Life 1 bd Vivier Merle 69003 Lyon ,
prise en la personne de son représentant légal xxxxxxxxxxxxxx

D’UNE PART
 

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association représentées par :
 
  • en sa qualité de délégué syndical FO,
  • en sa qualité de délégué syndical CFDT,
  • en sa qualité de délégué syndical du Syndicat Autonome,
 
D’AUTRE PART 

Après avoir rappelé ce qui suit :

 
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l’Association a souhaité utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

L’Association a dans ce cadre convié les organisations syndicales à une négociation afin de déterminer le montant et les modalités de versement de cette prime, qui sont ainsi fixées par le présent accord.
 

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée à l’ensemble des salariés (CDI, CDD, contrats en alternance) ainsi qu’aux intérimaires, employés par l’Association, et disposant d’un contrat de travail ou d’intérim en vigueur au 31 décembre 2018.
 
Article 2 Montant de la prime et critères de modulation
 
Article 2.1. Modulation selon le niveau de rémunération
La prime est d’un montant inversement proportionnel à la rémunération brute perçue sur l’année 2018.

Cette disposition vise à favoriser les salariés disposant des plus faibles rémunérations, pour lesquels la prime peut atteindre

300 (trois cents) euros (pour une rémunération perçue en 2018 égale au SMIC, soit 17 982 euros). La prime est ensuite dégressive, proportionnellement à la rémunération perçue en 2018, pour atteindre 100 (cent) euros pour les salariés dont la rémunération est celle du plafond fixé par la loi, c’est-à-dire égale à 3 x SMIC, soit 53 945 euros.


Les rémunérations indiquées ci-dessus s’entendent pour une année pleine et à temps plein.

La prime est proratisée en fonction :
  • du temps de travail contractuel (point 2.2 ci-dessous),
  • le cas échéant de la date d’entrée au cours de l’année 2018 (point 2.3 ci-dessous).

 
Article 2.2. Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail
Le montant de la prime tel que déterminé à l’article 2.1 s’entend pour un temps plein.

Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail contractuel.
 
Article 2.3. Modulation selon le temps de présence effectif sur l’année 2018

Le versement de la prime, tel que prévu à l’article 2.1, est conditionné à la présence du salarié toute l'année 2018. 

Ainsi, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence effective en 2018 des salariés au sein de l’Association.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : les périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, accident du travail et maladie professionnelle, le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime sera par conséquent réduit si le salarié a été embauché au cours de l’année 2018 ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime sera alors calculée prorata temporis.
Article 2.4. Montant minimum de la prime

Les proratisations telles que prévues aux articles 2.2 et 2.3 ne pourront toutefois pas conduire à verser au salarié concerné un montant de prime inférieur à 50 euros.


Pour des raisons de simplicité et de lisibilité, le montant de la prime sera arrondi à la dizaine d’euros supérieure.

Article 3 Versement de la prime

La prime sera versée avec la paie du mois de

mars 2019, soit au plus tard le 31 mars 2019.


Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Cette prime ne se substitue ni à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par accord salarial, contrat de travail ou usages en vigueur.
Elle ne se substitue également pas à quelques éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 Dispositions finales
 
Article 4.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'applique jusqu’au 31 mars 2019. Il ne se transformera pas en un accord à durée indéterminée.

Article 4.2. Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 4.3. Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
 


Fait à Lyon,
Le 20 février 2019
En 7 exemplaires originaux

 

Pour

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Pour le Syndicat Autonome

Pour l’Organisation Syndicale FO

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