Accord d'entreprise Association Chemins d'Espérance

Avenant à l'accord du 17 mars 2016 portant sur le temps et l'organisation du travail au sein de l'association Chemins d'Espérance

Application de l'accord
Début : 20/09/2018
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société Association Chemins d'Espérance

Le 10/09/2018




AVENANT A L’ACCORD DU 17 MARS 2016 PORTANT SUR LE TEMPS ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION CHEMINS D’ESPERANCE




Entre, l’association Chemins d’Espérance, dont le siège social est situé 57 rue Violet – 75015 PARIS, représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général dûment habilité par Monsieur, Président,
D’une part ;

Et,
Madame, déléguée syndicale CFDT
Madame, déléguée syndicale FO
Madame, déléguée syndicale CGT
D’autre part,


Préambule


La Direction et les partenaires sociaux ont décidé de compléter l’accord du 17 mars 2016 relatif au temps et à l’organisation du travail au sein de l’association Chemins d’Espérance.

Le présent avenant complète les dispositions de l’accord du 17 mars 2016 portant sur le temps et l’organisation du travail par les articles :
  • 1.8.1 sur les jours de fractionnement
  • 5.3 sur les jours de repos supplémentaires des cadres autonomes

Article 1.8.1 Les jours de fractionnement


Concernant les jours dits de fractionnement, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

Pour les salariés en roulement :
  • Si, avant le 31 octobre, le salarié n’a pris que 3 semaines de congés payés (15 jours ouvrés) et qu’il prend la 4ème semaine entre le 1er novembre et le 30 avril alors deux jours de fractionnement lui sont octroyés et sont obligatoirement accolés à la 4ème ou à la 5ème semaine. Ces jours de fractionnement sont octroyés que le fractionnement soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
  • Si, avant le 31 octobre, le salarié a pris entre 3 et 4 semaines de congés payés (entre 15 et 20 jours ouvrés) et qu’il prend les jours restant de sa 4ème semaine entre le 1er novembre et le 30 avril alors un jour de fractionnement lui est octroyé et est obligatoirement accolé à la 4ème ou à la 5ème semaine. Ce jour de fractionnement est octroyé que le fractionnement soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié.

Pour les salariés qui ne sont pas en roulement :
  • Si, avant le 31 octobre, le salarié n’a pris que 3 semaines de congés payés (15 jours ouvrés) et qu’il prend la 4ème semaine entre le 1er novembre et le 30 avril :
  • Si le fractionnement est à l’initiative de l’employeur alors deux jours de fractionnement sont octroyés au salarié et sont obligatoirement accolés à la 4ème ou à la 5ème semaine.
  • Si le fractionnement est à l’initiative du salarié, l’employeur peut conditionner l’autorisation de fractionnement au renoncement par le salarié à ses jours de fractionnement, renoncement formalisé dans un écrit.
  • Si, avant le 31 octobre, le salarié a pris entre 3 et 4 semaines de congés payés (entre 15 et 20 jours ouvrés) et qu’il prend les jours restant de sa 4ème semaine entre le 1er novembre et le 30 avril :
  • Si le fractionnement est à l’initiative de l’employeur alors un jour de fractionnement est octroyé au salarié et est obligatoirement accolé aux jours restants de la 4ème semaine ou à la 5ème semaine.
  • Si le fractionnement est à l’initiative du salarié, l’employeur peut conditionner l’autorisation de fractionnement au renoncement par le salarié à ses jours de fractionnement, renoncement formalisé dans un écrit.

Cette mesure est effective à compter du 1er novembre 2018.

Article 5.3 Les jours de repos supplémentaires


Pour les salariés dits « cadres autonome » selon l’article 5.1 de l’accord sur le temps et l’organisation du travail disposant de « jours de repos supplémentaires », appelés RTT, les parties signataires conviennent du paiement des jours de repos supplémentaires non pris, sous réserve d’une prise effective des congés payés sur la période de référence.

Au 31 janvier 2019, sur demande des cadres autonomes concernés, les  jours de repos supplémentaires non pris à cette date sont payés, quelle que soit leur année d’acquisition.
Les jours de repos supplémentaires non pris et non payés sont perdus.
Les salariés déclarant partir à la retraite dans un délai de 3 ans peuvent conserver leurs jours de repos supplémentaires non pris pour les prendre sous forme de jours de repos précédant leur départ à la retraite. Un document signé des deux parties actera du nombre de jours non pris et non encore payés au 31 janvier 2019.

Au regard des difficultés à programmer de façon exacte l’âge de départ à la retraite et les réformes à venir sur le sujet, les parties ont convenu que les autres cadres autonomes pourront conserver un maximum de 60 jours soit 3 ans de jours de repos supplémentaires.
Un document signé des deux parties actera du nombre de jours non pris et non encore payés au 31 janvier 2019.
A partir du 31 janvier 2020, au 31 janvier de chaque année, à la demande des cadres autonomes, les RTT non prises sont payées. Les RTT non prises et non payées sont perdues.

Au moment du départ du salarié, les jours de repos supplémentaires acquis et non pris dans l’année en cours sont payés.

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées

Fait à Paris
Le 10 septembre 2018
En 5 exemplaires originaux

Pour l’association Chemins d’Espérance
Représentée par Monsieur, Directeur Général




Pour les organisations syndicales
Madame, déléguée syndicale CFDT




Madame, déléguée syndicale FO





Madame, déléguée syndicale CGT
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