Accord d'entreprise ASSOCIATION CULTURELLE ARGENTINE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASSOCIATION CULTURELLE ARGENTINE

Le 22/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

  • L’Association Culturelle Argentine, dont le siège social est situé 8 rue de Bourgogne à Beauvais (60) représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Directeur général dûment habilité, ciaprès dénommée « l’Employeur »,

Et :

  • Les Membres du CSE de L’Association Culturelle Argentine :
xxxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de titulaire
xxxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de suppléante

Pris collectivement « les Parties »



Préambule


Actuellement hors les murs, l’Association mène un travail prospectif dans la cadre de sa Convention Pluriannuelle d’objectifs 2025 -2028. Ce travail vise à garantir la pérennité de la structure et une adéquation renforcée dans ses réponses aux besoins du territoire et aux transformations sociales, environnementales et sociétales à l’œuvre dans la société et plus spécifiquement sur le territoire du Beauvaisis. Dans cette perspective, l’association mène un travail de structuration ayant pour objet une meilleure adéquation entre le projet de la structure et les moyens disponibles.

Le présent accord d’entreprise participe d’un travail sur la qualité de vie et des conditions de travail, effectué entre la gouvernance, la direction, le C.S.E et l’ensemble du personnel avec le soutien de consultants externes. Ce travail conduit notamment à mieux préciser le cadre de travail du personnel de l’association.

Le présent accord se substitue à tout accord antérieur ayant le même objet. En précisant les conditions et modalités de recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours pour certain·es salarié·es, il vise à donner un cadre légal et concerté à des pratiques empiriques.
Ceci étant précisé, Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord est conclu en application des articles L.312153 et suivants du Code du travail et des dispositions de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC).

Il a pour objet de définir les conditions de recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours et leurs modalités pour certain·es salarié·es disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à :

  • L’ensemble des établissements de l’entreprise Association Culturelle Argentine, relevant de la CCNEAC ;
  • Aux salarié·es titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée répondant aux critères ciaprès.

Sont susceptibles de relever du forfait annuel en jours les salarié·es, situés en Groupe 3 de la CCNEAC et occupant des fonctions :

  • De direction ou d’encadrement (ex. : direction, direction adjointe, responsable de service programmation / production / diffusion / communication / technique, etc.) ;
  • Caractérisées par une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps, sans horaires prédéterminés, et dont les responsabilités impliquent une amplitude variable en fonction des contraintes de l’activité.

La liste des postes éligibles est annexée au présent accord et sera mise à jour en tant que de besoin.

A titre dérogatoire, le forfait annuel jour pourra s’appliquer aux salarié·es située en groupe 4, autonomes dans leur emploi du temps et dont les responsabilités impliquent une amplitude variable en fonction des contraintes de l’activité (responsable de médiation, responsable de production, programmateur artistique, etc…)

Article 3 – Mise en place du forfait annuel en jours

Le recours au forfait annuel en jours se fait sur la base d’une convention individuelle écrite conclue avec chaque salarié·e concerné·e, sous forme d’avenant à son contrat de travail ou formalisée dans son contrat de travail.

La convention individuelle signée avec chaque salarié·e concerné·e précise notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans la limite fixée par le présent accord ;
  • La période de référence ;
  • La rémunération annuelle globale afférente au forfait ;
  • Les modalités de suivi des jours travaillés et des jours de repos ;
  • Les garanties de repos quotidien et hebdomadaire conformément au Code du travail ;
  • Le droit à la déconnexion.

Article 4 – Période de référence, nombre de jours travaillés et nombre de jours de repos


4.1. Période de référence


La période de référence du forfait est fixée du 1er septembre au 31 août sauf disposition contraire figurant dans la convention individuelle.

4.2. Nombre de jours travaillés


Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, qui est de 208 jours travaillés maximum, journée de solidarité incluse.

Ce nombre tient compte des jours de repos au titre du forfait annuel en jours , des congés payés légaux, des congés supplémentaires dont bénéficie les salarié.e.s de l’Association et des jours fériés chômés.

Sont décomptés comme jours travaillés :
  • Les jours effectivement travaillés au sein de l’établissement ou en déplacement (tournées, festivals, missions extérieures) ;
  • Les jours de présence aux réunions, temps de préparation ou de représentation liés aux fonctions.

Ne sont pas décomptés comme jours travaillés :
  • Les congés payés ;
  • Les jours fériés chômés dans l’entreprise ;
  • Les jours de repos hebdomadaire ;

Pour le salarié qui intègre ou quitte l’entreprise en cours de période de référence du forfait, le nombre de jours de travail à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence, selon la formule suivante :
(nombre de jours dans le forfait + nombre de jours de congés payés) x (nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence/nombre de jours dans l’année)

4.3. Nombre de jours de repos


Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment de la position des jours chômés chaque année civile.

Le nombre de jours de repos compensateurs attribué chaque année est calculé selon la méthode suivante :
Nombre de jours de repos compensateurs = nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366) – l’ensemble des jours de travail (208 jours) – Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche dans l’année) – Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (qui ne coïncident pas avec un samedi ou un dimanche) – les jours de congés payés - jours de congés supplémentaires conventionnels.
Le positionnement des jours de repos compensateurs par journée entière et indivisible se fait au choix du salarié sur une base d’un jour par mois non cumulable en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement des activités de l‘Association.

4.4. Incidence des absences

Les journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés pour l'année de référence.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

4.5. Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié peut, en accord avec l’Employeur, renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 230 jours.

4.6. Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours pourront également être conclus avec des salarié.e.s en deçà de 208 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les Parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'Association et la continuité de ses activités, les Parties pourront, en cas de forfait jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le salarié qui bénéficie d’un forfait jours réduit n'est pas pour autant considéré comme un salarié à temps partiel au regard du Code du travail et il ne peut donc pas se prévaloir des dispositions légales et conventionnelles relatives à ce statut.

Article 5 – Rémunération et contreparties

La rémunération des salarié·es au forfait annuel en jours est fixée en tenant compte :
  • Du niveau de responsabilité et d’autonomie attaché au poste ;
  • Du nombre de jours prévus par la convention individuelle de forfait ;
  • Des minima conventionnels applicables au regard de la CCNEAC.

La rémunération est versée mensuellement et lissée sur l’année, indépendamment des variations d’activité au cours de la période de référence et du nombre de jours réellement travaillés.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Toute évolution substantielle des responsabilités, de la charge de travail ou du nombre de jours du forfait donne lieu à un réexamen de la rémunération.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de référence.

Article 6 – Respect des temps de repos et droit à la déconnexion


Sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles, les salarié·es au forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,
  • d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures consécutives + 11 heures),

Afin de préserver la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Il lui appartient en conséquence de faire en sorte de les respecter.

L’employeur s’engage par ailleurs à :

  • Sensibiliser l’encadrement et les équipes à la nécessité de respecter les temps de repos et d’éviter les sollicitations professionnelles durant ces périodes, sauf urgence avérée liée à l’exploitation ou à la sécurité ;
  • Définir des plages de disponibilité raisonnables, en tenant compte des contraintes spécifiques du spectacle vivant (soirées, weekends, festivals) ;
  • Mettre en œuvre un droit à la déconnexion.

Sur ce dernier point, le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, ce qui implique de sa part un usage maîtrisé des moyens de communication technologiques.

Le salarié en forfait jours doit exercer son droit à la déconnexion formalisée dans une note de service relative au droit à la déconnexion en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 7 – Organisation et suivi de la charge de travail


7.1. Outil de suivi et point régulier


Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de garantir la préservation de la santé et de la sécurité des salarié·es au forfait jours, l’employeur met en place un dispositif de suivi régulier de la charge de travail et du nombre de jours travaillés.

Ainsi, les salarié·es au forfait jours sont tenus de déclarer mensuellement dans l’outil mis à disposition par l’Employeur :

  • le nombre et la date des journées travaillées,
  • le nombre, la date et la qualification des jours non travaillés, en :
  • Repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Jours de repos au titre du forfait annuel en jours ;
  • maladie ;
  • etc.

Ce document sera adressé mensuellement à la hiérarchie et validé par cette dernière.

Le salarié doit préciser le respect des temps de repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogation prévue par la CCNEAC) et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. S’il n'a pas été en mesure de le faire, il doit préciser les circonstances l’ayant conduit au non-respect de ces temps de repos.

Sera également tenu un point régulier entre le/la salarié·e et son/sa responsable hiérarchique en cas de surcharge ponctuelle liée, par exemple, à des temps forts de programmation ou de tournées.

7.2. Entretien annuel obligatoire

Chaque salarié·e au forfait annuel en jours bénéficie d’un entretien individuel au moins une fois par an, spécifiquement dédié aux conditions d’exercice du forfait.

Cet entretien porte notamment sur :

  • La charge de travail et son éventuelle évolution, notamment en lien avec les temps forts de l’activité (créations, tournées, festivals) ;
  • L’organisation du travail et l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
  • L’adéquation entre la rémunération, les responsabilités exercées et le nombre de jours du forfait ;
  • Le respect des temps de repos et le droit à la déconnexion.

Au cours de cet entretien, les Parties arrêteront les mesures permettant de résoudre les difficultés qui seraient, le cas échéant, rencontrées.

Un compte rendu de cet entretien est établi et signé par les deux parties, puis conservé dans le dossier du/de la salarié·e.

7.3. Dispositif d’alerte


Lorsqu’une surcharge de travail durable est constatée, le/la salarié·e concerné·e devra alerter immédiatement, et par écrit, l’employeur ou son/sa responsable hiérarchique afin de mettre en œuvre les mesures correctrices nécessaires (réorganisation, renfort, ajustement du planning, etc.).

Article 8 – Consultation et suivi du CSE


Dans le cadre de sa consultation périodique sur la politique sociale de l'entreprise et sur les conditions de travail et l'emploi, le Comité Social et Economique (CSE sera consulté sur le contrôle et le suivi de l’activité des salarié·es en forfait jours.

Un bilan annuel du recours au forfait jours est présenté au CSE, incluant notamment :

  • Le nombre de salarié·es concerné·es et les catégories professionnelles ;
  • Les éventuelles difficultés constatées en matière de charge de travail ou de respect des repos ;
  • Les mesures correctrices mises en œuvre.

Article 9 – Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2026.

Il peut faire l’objet :

  • D’une révision, à l’initiative de l’employeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, selon les modalités prévues par le Code du travail ;
  • D’une dénonciation, dans les conditions légales, avec respect d’un préavis de 3 mois et des obligations de négociation d’un accord de substitution.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l’Employeur et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. 

Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes d’un avenant de révision.

En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle affectant le régime du forfait annuel en jours ou la CCNEAC, les Parties se réuniront dans un délai de deux mois afin d’examiner les adaptations nécessaires du présent accord.

Article 10 – Publicité et entrée en vigueur


L’accord fait l’objet des mesures de publicités prévues par le Code du travail.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

L’Employeur déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de BEAUVAIS.
L’accord entrera en vigueur le 1er septembre 2026, dans la mesure où les formalités de dépôt auront été effectuées.

L’accord est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.


A beauvais, le 22/06/2026



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Directeur GénéralDéléguée CSE

Annexe 1

Convention individuelle de forfait annuel en jours


(Avenant au contrat de travail)

Entre les soussigné·es :

L’EmployeurLa société / association …………, dont le siège est situé …………, représentée par …………, en qualité de …………,


Et

Le / la salarié·e


M./Mme …………, demeurant …………, engagé·e par contrat de travail en date du …………, en qualité de …………, relevant de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC),

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Préambule

La présente convention individuelle est conclue en application de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours en date du …………, dont le/la salarié·e reconnaît avoir reçu un exemplaire ou pouvoir en consulter le texte au sein de l’entreprise.

Les stipulations du contrat de travail initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Article 2 – Fonctions et autonomie

Le / la salarié·e exerce les fonctions de …………, correspondant au niveau ……… et à l’échelon ……… de la CCNEAC.

Ces fonctions impliquent une

autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps, incompatible avec la fixation préalable d’un horaire de travail déterminé, compte tenu notamment :

  • De la nature des missions (programmation, production, diffusion, direction technique, communication, médiation, etc.) ;
  • Des contraintes propres à l’activité de spectacle vivant (soirées, weekends, festivals, tournées, temps forts).

Le Salarié/ La Salariée exercera, en conséquence, ses fonctions selon un forfait jour, dans les conditions précisées ci-dessous.

Article 3 – Forfait annuel en jours

À compter du …………, le temps de travail du/de la salarié·e est régi par une convention de forfait annuel en jours.

Le nombre de jours travaillés au titre du forfait est fixé à …… jours par année de référence, conformément à l’accord d’entreprise, sans excéder le plafond légal et conventionnel applicable.

La période de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), sauf disposition contraire ciaprès : Période de référence spécifique (le cas échéant) : du ……… au ……….

Pour la première et la dernière année d’application, le nombre de jours au forfait est calculé au prorata temporis de la durée d’application du forfait sur la période considérée.

Article 4 – Rémunération

En contrepartie du forfait annuel en jours, le / la salarié·e perçoit une rémunération brute annuelle fixée à ……… € (hors primes éventuelles), versée en …… mensualités de ……… € bruts chacune.

Cette rémunération tient compte :
  • Du niveau de responsabilité et de l’autonomie du poste ;
  • Du nombre de jours prévus par le forfait ;
  • Des minima conventionnels de la CCNEAC.

Toute modification significative des responsabilités, du nombre de jours du forfait ou des modalités d’organisation du travail donnera lieu à un réexamen de la rémunération et, le cas échéant, à un nouvel avenant.

Article 5 – Suivi des jours travaillés et des repos


Le/la salarié·e au forfait jours sera tenu de déclarer mensuellement dans l’outil mis à disposition par l’Employeur :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail,
  • le nombre, la date et la qualification des jours non travaillés en :
  • repos hebdomadaires,
  • congés payés,
  • congés conventionnels,
  • jours fériés,
  • jours de repos,
  • maladie,
  • etc.

Le/la salarié·e devra préciser le respect des temps de repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogation prévue par la CCNEAC) et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Si il/elle n'a pas été en mesure de le faire, il/elle devra préciser les circonstances l’ayant conduit à l’irrespect de ces temps de repos.

Ce document sera adressé à chaque fin de mois à la hiérarchie et validé par cette dernière, de manière à ce que le suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Article 6 – Repos et droit à la déconnexion

Le / la salarié·e bénéficie de jours de repos dont le nombre attribué chaque année est calculé selon la méthode suivante :

Nombre de jours de repos = nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366) – l’ensemble des jours de travail (200 jours) – Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche dans l’année) – Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (qui ne coïncident pas avec un samedi ou un dimanche) – les jours de congés payés - jours de congés conventionnels.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible se fait au choix du le/la salarié·e, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement des activités de l’Association.

En accord avec la Société, la/la Salarié.e peut renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Le / la salarié·e bénéficie également des repos quotidien et hebdomadaire dans les conditions prévues par le Code du travail et la CCNEAC.

L’employeur rappelle également l’existence d’un droit à la déconnexion, dont les modalités pratiques sont définies dans la note de service remise au/à la salarié·e.

Le / la salarié·e s’engage à respecter ces règles (nonconsultation systématique des mails professionnels durant les périodes de repos, limitation des appels professionnels hors situations d’urgence, etc.), et l’employeur s’interdit de solliciter de manière récurrente le/la salarié·e pendant ces temps, sauf nécessité impérieuse liée à l’exploitation ou à la sécurité.



Article 7 – Entretien annuel spécifique

Le / la salarié·e bénéficiera, chaque année, d’un entretien individuel consacré à :

  • La charge de travail et son évolution ;
  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
  • L’adéquation entre les objectifs, les moyens, la rémunération et le nombre de jours du forfait ;
  • Les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du forfait jours.

Les modalités de cet entretien sont fixées par l’accord d’entreprise.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant prend effet à compter du ………….

Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf en cas de contrat à durée déterminée ou de disposition particulière ciaprès :

Clauses spécifiques (CDD, mission, projet, etc.) : ………….

En cas de dénonciation ou de mise en cause de l’accord d’entreprise, les parties se rencontreront pour examiner les conséquences sur la présente convention de forfait et, le cas échéant, en adapter les termes.

Fait à …………, le …………, en deux exemplaires originaux,

Dont un remis au/à la salarié·e, qui le reconnaît.

Signature de l’employeur précédée de la mention « Lu et approuvé »

Signature du/de la salarié·e précédée de la mention « Lu et approuvé »

Mise à jour : 2026-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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