Ayant son siège social à ARRAS (62000), 70 Rue Gustave Colin Immatriculée à l’Urssaf Nord - Pas-de-Calais - site d'Arras sous le numéro 621219630121 Immatriculée sous le n° Siret 332 920 701 00031 Représentée par le Directeur Général,
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Ci-après dénommée « l’ASA »
D’une part
Et
L’organisation syndicale majoritaire CFTC, agissant par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale majoritaire CFDT, agissant par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale représentative SUD Santé, agissant par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,
Ci-après dénommée la « délégation syndicale salariale »
D’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont entamé des négociations sur les jours de congé enfant malade. Lors des précédentes négociations, les syndicats avaient en effet exprimé auprès de la Direction leur souhait, dans l’intérêt des salariés, qu’un accord soit élaboré pour définir les modalités de jours de congé pour enfant malade rémunérés.
Il est en effet rappelé que le congé pour enfant malade prévu à l’article L 1225-61 du Code du travail est un congé non rémunéré.
Attachée à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés et consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, l’ASA souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s) ou d’un accident touchant leur(s) enfant(s).
Un accord a été signé le 10 février 2022, valable pour les années 2022 et 2023. Au terme de cet accord, les parties en ont réalisé un bilan positif, et ont décidé de le reconduire pour deux années supplémentaires.
C’est ainsi que les parties ont convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association.
Article 2 : objet de l’accord
Le présent accord vise à définir les avantages consentis par l’ASA par rapport aux dispositions légales existantes en matière de congé pour enfant malade prévu à l’article L1225-61 du Code du travail, ainsi qu’à préciser les conditions d’attribution et modalités qui les entourent.
Article 3 : Bénéficiaires ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION du congé REMUNERE
Un congé « pour enfant malade » rémunéré est ouvert :
- à tout salarié de l’ASA ayant une ancienneté au sein de l’association d’au moins six (6) mois au moment de la demande,
- et s’occupant d’un enfant de moins de seize ans ou d’un enfant en situation de handicap sans limite d'âge, malade ou accidenté, et dont il a la charge au sens des prestations familiales.
Un certificat médical du médecin traitant précisant le nom de l’enfant et attestant de la nécessité de la présence d’un parent aux côtés de l’enfant et sa durée, devra être communiqué dans les 48 heures suivant le début de l’absence au service des ressources humaines.
Les rendez-vous médicaux programmables ne rentrent pas dans le cadre de ce dispositif.
Article 4 : Durée du congé REMUNERE
Le nombre maximum de jours de congé pour enfant malade pouvant ouvrir droit à rémunération pour les salariés bénéficiaires est fixé à trois (3) jours par année civile.
Durant ces trois jours d’absence, la rémunération brute du salarié bénéficiaire sera maintenue, sous réserve de la communication du certificat médical visé à l’article 2 ci-dessus.
Article 5 : modalitéS dE PRISE du conge pour enfant malade
Le salarié devra immédiatement prévenir de son absence son supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines par tout moyen (téléphone, courriel…) afin de permettre la réorganisation du service.
Les jours de congé pour enfant malade pourront être pris de façon consécutive ou non. Ils devront être pris par journée complète.
Le congé pour enfant malade est ouvert sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les jours non pris une année ne sont pas reportables sur l’année suivante.
De même, lorsque le droit à congé pour enfant malade de l’année en cours est épuisé, le congé pour enfant malade de la période annuelle suivante ne peut être pris de façon anticipée.
Pour les conjoints travaillant au sein de l’ASA, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.
Pour le salarié dont le conjoint a une activité professionnelle en dehors de l’ASA, la prise de jours de congé pour enfant malade doit être assortie de la communication d’une attestation sur l’honneur qui atteste que son conjoint ne peut bénéficier auprès de son employeur d’une absence pour être au chevet de l’enfant.
Article 6 : DUREE DE L’accord – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR - SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans, à compter du 1er janvier 2024.
Il cessera de produire effet au-delà du 31 décembre 2025.
Au terme de la première année d’application, les parties conviennent de se rencontrer afin de faire un premier bilan du nombre de jours de congé pour enfant malade posé par les salariés au cours de l’année 2024.
Au terme de l’accord, un bilan sera fait par les parties sur toute la durée d’application de l’accord.
ARTICLE 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion fait l’objet d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord et d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son auteur.
ARTICLE 8 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 9 : notification-Publicité-Dépôt de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord, une fois signé, sera notifié par la Direction de l’ASA à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge ou par mail.
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Arras.
En outre, le présent accord sera publié dans son intégralité et dans une version anonymisée accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/.
Un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au service du personnel et une copie sera remise au secrétaire du CSE. Une mention en ce sens sera affichée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé.
Fait à Arras, le 22 février 2024 En 6 exemplaires originaux,
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Directeur Général Déléguée syndicale CFDT et cadre