Accord d'entreprise ASSOCIATION D AIDE SOCIALE AUX ANCIENS

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION D AIDE SOCIALE AUX ANCIENS

Le 13/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :
L’association

AIDE SOCIALE AUX ANCIENS située 15 Rue de l'Industrie, 49280 LA TESSOUALLE (SIRENE n°786 215 509) et représentée par en sa qualité de directrice dument mandatée ;


D’une part
Et

Les élues du CSE


D’autre part

Préambule

Il est nécessaire d’adapter l’organisation du travail au regard des spécificités de l’activité de l’association, et de permettre aux salariés de travailler sur une amplitude plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
L’accord d’entreprise a pour objet de sécuriser et de préciser l’organisation du travail actuellement en vigueur.
Les parties conservent une organisation sur 12 mois mais s’accordent sur une période de référence différente afin de s’adapter à la période des congés payés.
Le présent accord vise également à aménager le temps de travail des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Enfin, les parties conviennent de réunir les différentes règles applicables au travail de nuit.
Le présent accord est le fruit des négociations menées avec les élus du CSE pour construire un dispositif d'organisation du temps de travail harmonisé, dans un périmètre pertinent, adapté à l'activité, conforme au cadre juridique actuel et soucieux de la qualité des conditions de travail des salariés.
Il organise trois régimes :
  • L'aménagement sur l'année du temps de travail en heures,
  • L'aménagement sur l'année du temps de travail en jours
  • Les dispositions particulières pour les travailleurs de nuit
Les parties conviennent que le présent accord remplace en totalité les dispositions issues des accords de branche, les décisions unilatérales et les usages ayant le même objet.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

TITRE 1 : DEFINITIONS PAGEREF _Toc199233473 \h 4

1-Durée légale du travail PAGEREF _Toc199233474 \h 4
2-Temps de travail effectif PAGEREF _Toc199233475 \h 4
3 - Définition du temps de pause PAGEREF _Toc199233476 \h 4
4 - Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc199233477 \h 4
5 - Temps de trajet PAGEREF _Toc199233478 \h 5

TITRE 2 : L'AMENAGEMENT SUR L'ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES PAGEREF _Toc199233479 \h 5

Chapitre 1 Dispositions générales PAGEREF _Toc199233480 \h 5

1 Champ d’application PAGEREF _Toc199233481 \h 5
2 Période de référence PAGEREF _Toc199233482 \h 6
3 Rémunération PAGEREF _Toc199233483 \h 6
4 Congés payés PAGEREF _Toc199233484 \h 6
5 Repos quotidien PAGEREF _Toc199233485 \h 6
6- Durée maximale journalière de travail PAGEREF _Toc199233486 \h 6
7 Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc199233487 \h 6

Chapitre 2 : Dispositions particulières au temps complet PAGEREF _Toc199233488 \h 7

8 Durée du travail PAGEREF _Toc199233489 \h 7
9 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc199233490 \h 7
9.3 Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc199233491 \h 8
9.4 Information des salariés PAGEREF _Toc199233492 \h 8

Chapitre 3 Dispositions particulières au temps partiel PAGEREF _Toc199233493 \h 8

10 Contrat de travail PAGEREF _Toc199233494 \h 8
11 Durée du travail PAGEREF _Toc199233495 \h 9
12 coupures PAGEREF _Toc199233496 \h 9
13 Heures complémentaires PAGEREF _Toc199233497 \h 9
14 Garanties accordées aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc199233498 \h 9

Chapitre 4 Règles liées à l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc199233499 \h 10

15 Programmation indicative PAGEREF _Toc199233500 \h 10
16 Modification de la durée ou des horaires de travail PAGEREF _Toc199233501 \h 10
17 Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées au terme de la période de référence PAGEREF _Toc199233502 \h 11
18 Prise en compte des absences PAGEREF _Toc199233503 \h 11
19 Embauche ou départ en cours de période PAGEREF _Toc199233504 \h 11

TITRE 3 : L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS PAGEREF _Toc199233505 \h 12

Chapitre 1 : Caractéristiques du forfait jours PAGEREF _Toc199233506 \h 12

20 Principe PAGEREF _Toc199233507 \h 12
21 Salariés éligibles PAGEREF _Toc199233508 \h 12
22 Conditions de mise en place PAGEREF _Toc199233509 \h 12
23 Période de référence PAGEREF _Toc199233510 \h 12
24 Nombre de jours travaillés et détermination des jours de repos PAGEREF _Toc199233511 \h 13
25 Prise effective des jours de repos issus du forfait PAGEREF _Toc199233512 \h 13
26 Forfait en jours réduits PAGEREF _Toc199233513 \h 13
27 Rémunération du salarié PAGEREF _Toc199233514 \h 13
28 Renonciation à des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc199233515 \h 14
29 Arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc199233516 \h 14

Chapitre 2 : Garantie et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc199233517 \h 14

30 Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et garantie d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée PAGEREF _Toc199233518 \h 14
31 Suivi PAGEREF _Toc199233519 \h 14
32 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc199233520 \h 16

Titre 4 LES DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT PAGEREF _Toc199233521 \h 16

33 Définition PAGEREF _Toc199233522 \h 16
34-Temps de pause PAGEREF _Toc199233523 \h 16
35-Planification et gestion du travail habituel PAGEREF _Toc199233524 \h 16
36-Passage entre un poste de nuit et un poste de jour PAGEREF _Toc199233525 \h 16
37-Contreparties au travail de nuit PAGEREF _Toc199233526 \h 17
38- Surveillance médicale des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc199233527 \h 17
39-Conditions de travail et de sécurité PAGEREF _Toc199233528 \h 17
40-Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle PAGEREF _Toc199233529 \h 17
41-Formation des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc199233530 \h 18

Titre 5 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc199233531 \h 18

42 Suivi de l'accord PAGEREF _Toc199233532 \h 18
43 Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc199233533 \h 18
44 Révision de l’accord PAGEREF _Toc199233534 \h 18
45 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc199233535 \h 18
46 Publicité, publication et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc199233536 \h 18


TITRE 1 : DEFINITIONS

  • Durée légale du travail
L’article L 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
Les salariés ayant une durée de travail effectif inférieure à 35 heures par semaine sont des salariés à temps partiel.
Au sein de l’association la durée de travail hebdomadaire est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

  • Temps de travail effectif
En application de l’article L 3121-1 du code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ainsi, ne sont pas considéré comme temps de travail effectif :
  • Les temps de repas et de pause ;
  • Les absences, congés, jours fériés chômés, même s’ils sont indemnisés ou rémunérés, etc.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte d'éventuelles heures supplémentaires, complémentaires ou de repos compensateurs.

3 - Définition du temps de pause 
Selon l’article L 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint SIX (6) heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de VINGT (20) minutes consécutives.
Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif, si le salarié ne peut s'éloigner de son poste, la pause de VINGT (20) minutes est rémunérée.

4 - Temps d’habillage et de déshabillage
Selon l’article L 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage des salariés fait l’objet de contreparties sous forme soit de repos, soit financière lorsque le port d’une tenue de travail est :
-imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, par le règlement intérieur ou le contrat de travail ;
-et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
La contrepartie est la suivante :
  • Le temps d’habillage et de déshabillage est assimilé à un temps de travail effectif.

5 - Temps de trajet 

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif » il n’est donc pas pris en compte pour calculer les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires).

Ce même article du code du travail précise que « Toutefois, si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et/ou est effectué en-dehors des horaires habituels de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, sans être assimilé à du temps de travail effectif. Les conditions de cette contrepartie sont fixées par convention ou accord collectif de travail ou à défaut par l’employeur »

Ainsi, il est convenu entre les parties que si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et est effectué en-dehors des horaires habituels de travail, notamment en cas de formation et plus généralement en cas de déplacement effectué dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, les temps de déplacements ne seront pas assimilées à du temps de travail effectifs mais ils seront rémunérés par le biais d’une indemnité de trajet calculée de la façon suivante :

L’indemnité de trajet est égale au temps de trajet non compris dans les heures habituelles de travail.

En tout état de cause, la part de ce temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail du salarié n’entraîne aucune perte de salaire.

. 6 Amplitude
L’amplitude n’est en aucun cas un décompte du temps de travail effectif.
L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié.

TITRE 2 : L'AMENAGEMENT SUR L'ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES


Chapitre 1 Dispositions générales

1 Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, sans distinction quant à la nature du contrat (CDI, CDD…), à l’exclusion :
  • Des cadres dirigeants,
  • Des salariés en forfait jours,
  • Des apprentis mineurs,
  • Des salariés en temps partiel thérapeutique (selon la définition de l’article D622-10 du code de la sécurité sociale)
  • Des salariés en congé parental à temps partiel,

2 Période de référence
Conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du code du travail, la durée de travail effectif des salariés est décomptée sur une période de 12 mois consécutifs du 1er juin N au 31 mai N+1.
3 Rémunération
Compte-tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de l'annualisation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Elle est lissée pour un horaire de travail effectif à 35 heures hebdomadaires, sur la base de 151,67 heures par mois et au prorata pour les temps partiels.
4 Congés payés
La période d’acquisition des congés payés est inchangée et reste conforme à la période légale soit du 1er juin N au 31 mai N+1.
5 Repos quotidien
En application de l’article D3131-4 du code du travail, il est possible de déroger à la règle du repos quotidien de 11 heures pour les activités assurant la sécurité des biens et des personnes.
Dans le cadre de ses obligations liées à la sécurité des bâtiments liés à l’hébergement et à la sécurité des résidents, la direction peut déroger à la durée du repos quotidien.
Les règles sont les suivantes :
  • Le repos quotidien doit être au moins égal à 9 heures
  • Les salariés bénéficieront d’un report du repos quotidien
Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
6- Durée maximale journalière de travail
En application de l’article L3131-19 du code du travail, l’association peut déroger à la durée maximale quotidienne de travail fixée à 10 heures dans les limites suivantes :
  • La durée journalière est au plus de 12 heures
  • La durée hebdomadaire ne doit pas dépasser les limites légales maximales rappelées à l’article 7 du présent accord
7 Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
  • Durée maximale journalière : 12 heures
  • Durée minimale journalière : 0 heure
  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
  • Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

Les durées maximales sont celles actuellement en vigueur dans le code du travail.

L’amplitude de la durée hebdomadaire de travail pourra théoriquement varier entre un minimum de 0 heure par semaine jusqu’à un maximum de 48 heures par semaine. Toutefois, l’association s’engage à limiter les fluctuations importantes de planning.

Chapitre 2 : Dispositions particulières au temps complet

8 Durée du travail
La durée collective de travail est fixée à 1589 heures, journée de solidarité comprise correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 mois.
Le seuil de 1589 heures correspond à :
365 jours
- 99 jours de repos hebdomadaire
- 30 jours ouvrables de congés payés
- 10 jours de fériés chômés (ou compensés)
+ 1 jour de solidarité
= 227 jours
227 jours x 7h/jour = 1589 heures

Afin de compenser les périodes d’activité plus hautes et plus basses, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Dans tous les cas, cette durée de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année peut également être atteinte grâce à l’attribution de jours de repos sur la période de référence permettant de compenser les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures pendant cette période.
9 Heures supplémentaires
S’il apparait à la fin de la période de référence soit au 31 mai, que la durée annuelle de 1589 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sauf si elles sont entièrement compensées par un repos.

9.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément au minimum conventionnel soit à la date de signature du présent accord à 110 heures/année civile.
9.2 Contrepartie aux heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent annuel
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié donneront lieu à rémunération majorée selon les taux légaux ou à un repos compensateur de remplacement équivalent à ces heures et à leur majoration, au choix de l’employeur ou sur demande expresse du salarié.
Lorsque l’employeur optera ou accordera le repos compensateur de remplacement, celui-ci pourra être pris par journée ( une journée correspondant à 7 heures) dans un délai de six mois suivant son acquisition soit jusqu’au 30 novembre.
Le repos est réputé acquis lorsque sa durée atteint 7 heures.
Les heures supplémentaires donnant lieu à ce repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance d’un mois.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de deux semaines.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs salariés sur les demandes de prise du repos compensateur il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté.
En l’absence de demande du salarié dans le délai de six mois, les dates de prise du repos compensateur sont fixées dans un délai de deux mois par la hiérarchie, sur le reste de la période de référence en cours.
9.3 Contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos est actuellement fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent.
Ce taux sera réévalué en cas de modification des dispositions légales
La prise du repos obligatoire suit les mêmes règles que celles prévues pour le repos compensateur de remplacement à l’article 9.2 à savoir notamment sur l’acquisition, les délais et l’arbitrage éventuel de la direction.
9.4 Information des salariés
Les salariés sont informés à la fin de période de référence selon les dispositions prévues à l’article 17 du présent accord, des repos compensateurs acquis et du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par l’information des compteurs en pied de bulletin de salaire ou par une annexe au bulletin de salaire.

Chapitre 3 Dispositions particulières au temps partiel


Pour les règles liées à la durée minimale d’activité et à l’avenant complémentaire d’heures, l’association se réfère à l’accord de branche étendu du 22 novembre 2013.
10 Contrat de travail
La mise en place d'une annualisation pour les temps partiels requiert l'accord du salarié et doit être impérativement validée par écrit soit lors de l’embauche soit par la conclusion d’un avenant au contrat de travail.
Le refus de signer un avenant prévoyant l’annualisation ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
11 Durée du travail
Le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire ou mensuel moyen fixé au contrat de travail ou par un avenant au contrat de travail, avec des variations de l’horaire hebdomadaire en fonction des périodes de haute et de basse activité.
Le salarié à temps partiel ne doit pas atteindre ni dépasser le seuil de 1589 heures.

12 coupures
En contrepartie de toute coupure supérieure à deux heures, les salariés concernés bénéficient des dispositions suivantes :
  • La coupure est au maximum de 5h30
  • Une seule coupure est possible par journée
  • Le temps d’intervention est au minimum de 2H
  • La durée contractuelle de travail doit être au minimum équivalente à 25 heures hebdomadaire sauf pour les salariés en pré-retraite progressive
  • Les dispositions de l’article 5 du présent accord sur la possibilité de réduire le repos quotidien ne sont pas applicables.

13 Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail constatée à l’issue de la période de référence de 12 mois du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle du travail.
Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à majoration de rémunération dans les conditions définies à l’article L.3123-29 du code du travail.
A ce titre, à la date de conclusion du présent accord, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Ces heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuel du travail des salariés à temps complet fixée à 1589 heures.
14 Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation à un emploi à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle et de leur champ de compétence ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent accroître leur temps de travail ont priorité pour l'attribution d'un emploi leur permettant d’augmenter leur temps de travail, ressortissant de leur catégorie professionnelle et de leur champ de compétence ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Chapitre 4 Règles liées à l’organisation du temps de travail

15 Programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction en fonction des nécessités du service à venir. Cette dernière communiquera aux salariés concernés un planning prévisionnel annuel qui sera remis au minimum 15 jours avant le début de la nouvelle période et un planning prévisionnel sur le mois qui sera remis 7 jours à l’avance.
16 Modification de la durée ou des horaires de travail
16-1 Modification à l’initiative de l’employeur hors évènements exceptionnels et force majeure
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période. Ils pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement de durée du travail ou bien d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance.
16-2 Modification à l’initiative de l’employeur dans le cadre d’évènements exceptionnels
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement des services, la durée du travail pourra être modifiée sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrés.
Les circonstances exceptionnelles sont :
  • Absence inopinée de salariés nécessitant leur remplacement immédiat ;
  • Demande d’intervention à l’occasion d’évènements exceptionnels
  • Surcroit de travail ou réduction d’activité liés à des arrivées ou des départs de résidents
  • Surcroit de travail lié à des impératifs administratifs ou financiers

16-3 Formalisme
Les nouveaux horaires seront communiqués au(x) salarié(s) par écrit et/ou par le biais d’un affichage du nouveau planning dans les locaux.
Ces documents (durée et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
16-4 Obligations du salarié
La modification de la durée ou des horaires de travail s’impose aux salariés. Le salarié est dans l’obligation de respecter le planning de travail modifié. Tout refus pourrait faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Cependant, en cas de situations exceptionnelles et d’impossibilité pour le salarié de respecter les nouveaux horaires, la direction proposera des adaptations.
Les situations exceptionnelles pouvant être évoquées par le salarié sur justificatifs sont :
- une situation médicale,
- un autre emploi ou une autre activité professionnelle,
- des études,
- une contrainte familiale impérative (telles que salarié aidant, garderie, crèche, périscolaire)
17 Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées au terme de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. L’information est communiquée par tout moyen.
Au terme de la période de référence :
  • En cas de solde créditeur, les heures supplémentaires et complémentaires seront compensées en application des articles 9 et 13 du présent accord.
  • En cas de solde débiteur, il n’y aura pas de conséquences sur la planification suivante et aucune retenue sur salaire ne peut être réalisée.

18 Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (soit 7 heures pour un salarié travaillant à temps complet).
En cas d'absences non rémunérées (notamment congé parental total, congé sans solde…), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence réelles par rapport au nombre réelle d’heures de travail du mois considéré.
19 Embauche ou départ en cours de période
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
19-1 En cas de solde créditeur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires.
19-2 En cas de solde débiteur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
- En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire, dans la limite de la quotité saisissable. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
- En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte dans la limite de la quotité saisissable.
Aucune retenue ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.

TITRE 3 : L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS

Chapitre 1 : Caractéristiques du forfait jours

20 Principe
Les salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours sont des salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie réelle dans la gestion de leur emploi du temps.
Ils ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures, ni à des horaires stricts de travail.
Ils ne sont concernés ni par la durée légale hebdomadaire de travail, ni par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail.
Leur temps de travail se décompte pour eux en jours travaillés sur une période de référence de 12  mois
21 Salariés éligibles
Conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait sur l'année :
Les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
22 Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours requiert l'accord exprès du salarié et doit être impérativement passée par écrit.
Les salariés éligibles se voient en conséquence proposer la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, soit dans leur contrat de travail, soit dans le cadre d'un avenant, qui définit notamment les caractéristiques de la fonction justifiant l'éligibilité du salarié au forfait annuel en jours.
Cette convention fera référence au présent accord et précisera notamment :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année
  • La rémunération correspondante
  • L'organisation d'un entretien annuel de suivi

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
23 Période de référence
L'année de référence couvrira la période allant du consécutifs du 1er juin N au 31 mai N+1
24 Nombre de jours travaillés et détermination des jours de repos
Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence annuelle est de 217 jours

, journée de solidarité incluse, pour une année complète d'activité pour un salarié ayant des droits complets à congés payés.

Est une demi-journée travaillée, tout travail accompli avant ou après l'heure réputée pour le déjeuner.
Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos.
Le nombre exact de jours de repos supplémentaires est déterminé, pour chaque période de 12 mois consécutifs, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
Du nombre de jours total dans l’année il convient de déduire :
  • Le nombre de jours de repos hebdomadaires
  • Le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire
  • Le nombre de jours de congés payés en jours ouvrés
Le résultat ainsi obtenu correspond au nombre de jours ouvrés dans l’année.
La différence entre ce nombre de jours ouvrés et le volume de 217 jours à travailler correspondra au nombre de repos à attribuer.
Du fait des aléas du calendrier (nombre de jours de repos hebdomadaire, nombre de jours
fériés coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire), le nombre de jours de repos variera en fonction des années.

Par exemple :
365 jours :
  • 104 jours de repos hebdomadaire
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 8 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec le repos hebdomadaire
= 228 jours

228 jours – 217 jours = 11 jours de repos à accorder
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, ... ) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés, minorant ainsi le forfait jours fixé à 217 jours.
25 Prise effective des jours de repos issus du forfait
La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
26 Forfait en jours réduits
Les parties peuvent convenir d’une convention individuelle de forfait annuel en jours inférieur à 217 jours par an.
27 Rémunération du salarié
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi- journée n'est possible.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.

28 Renonciation à des jours de repos supplémentaires
Le salarié qui le souhaite peut, avec l'accord préalable de l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majoration de salaire. En aucun cas, cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dans l'année dépasse 235 jours.
Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant annuel écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation et leur rémunération. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos perçoit au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte un complément de salaire de 10% pour chaque jour de travail dépassant le seuil de 217 jours.

29 Arrivées et départs en cours de période
En cas d'entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler= 217 x nombre de semaines travaillées/ 47 semaines
Les 47 semaines correspondent à : 52 semaines – 5 semaines de congés payés = 47 semaines

Chapitre 2 : Garantie et suivi de la charge de travail

30 Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et garantie d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
31 Suivi
31-1 Suivi régulier par la hiérarchie :
L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment au respect des durées minimales de repos, aux éventuelles surcharges de travail et met en œuvre les moyens pour y remédier.
Il est expressément entendu que ces modalités de suivi ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de sa charge de travail, de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sa rémunération et de l'organisation du travail dans l'entreprise. Il vérifie l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
31-2 Entretien annuel avec l'employeur :
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec l'employeur. Cet entretien portera sur :
  • La charge de travail du salarié,
  • L'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables,
  • L'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • La rémunération du salarié,
  • Les incidences des technologies de communication,
  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié
31-3 Contrôle du nombre de jours de travail
Un document individuel de suivi et de contrôle sera établi par l'employeur, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées ainsi que leur positionnement et la qualification de ces journées ou demi­ journées (jours de repos hebdomadaires, congés payés etc ... ). Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un formulaire fourni par l'employeur.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
Le salarié utilisera ce support pour le cas échéant exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter l'entreprise.
En pareille situation, un entretien sera organisé par le responsable hiérarchique avec le salarié dans les 8 jours afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Les relevés mensuels précédents seront analysés. Cet entretien a pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail. Cet entretien ne se substitue pas l’entretien annuel obligatoire.
32 Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de la association en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu'il recevrait par le biais des outils de communication à distance pendant son temps de repos.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une possibilité de déconnexion des outils de communications à distance pendant les temps de repos, congés, absences autorisées.
Il est expressément recommandé de ne procéder à des appels téléphoniques entre 21h et 7h du matin qu'en cas d'urgence.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Titre 4 LES DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT


Le travail de nuit est indispensable afin d’assurer la sécurité et le bien être des résidents.
Le titre 2 du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail en heures sur 12 mois est applicable aux travailleurs de nuit.
Toutefois, la durée maximale hebdomadaire est limitée à 44 heures.
En plus de ces modalités, les travailleurs de nuit bénéficient de dispositions particulières.
33 Définition
Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur (actuellement les articles L.3122-1 et suivants du code du travail), est considéré comme du travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :
-Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
-Soit accompli, au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
34-Temps de pause
Le travailleur de nuit bénéficie de temps de pause payé et intégré à son temps de travail selon les modalités suivantes :
  • Pause de 20 minutes pour une nuit de 6 heures au moins
35-Planification et gestion du travail habituel
Il convient de se reporter au chapitre 4 du titre II.
36-Passage entre un poste de nuit et un poste de jour
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jours dispose d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Dans le cas où, la candidature du salarié n’est pas acceptée pour un poste de jour auquel il a postulé, l’ Association devra motiver son refus.
Le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour sans condition dans les hypothèses suivantes :
-Le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.
-L’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, exige son transfert à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour.
-L’état de santé du travailleur de nuit « senior » (âgé de 57 ans ou plus) nécessite son affectation définitive à un poste de jour.
-L’état de grossesse médicalement constaté de la salariée ou le constat par le médecin du travail que le poste de nuit n’est pas compatible avec l’état de santé de la salariée.
37-Contreparties au travail de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une contrepartie en repos et d’une contrepartie financière définies ci-après.
37-1 Contrepartie en repos
Les travailleurs de nuit bénéficient pour une année complète de travail de 2 jours de repos supplémentaires.
37-1 Contrepartie financière
Chaque heure de travail de nuit habituel ouvre droit à une majoration salariale de 2.65 points (valeur du point rattachée à la convention collective de 1951 hospitalisation à but non lucratif). Ces majorations se cumulent, le cas échéant, avec celles propres aux heures supplémentaires.
38- Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité.
Conformément aux dispositions légales, l’affectation à un poste de nuit d’un travailleur fera l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail permettant de s’assurer de la compatibilité de son état de santé avec une telle affectation.
Une telle surveillance médicale a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences du travail de nuit sur la santé et la sécurité du travailleur de nuit, notamment en raison des modifications de rythmes biologiques et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
39-Conditions de travail et de sécurité
Chaque année, durant toute la période correspondant à sa mission, tout travailleur de nuit pourra bénéficier à sa demande d’un entretien spécifique relatif au travail de nuit avec un membre de la direction.
40-Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle
La considération du sexe, de l’âge ou de tout autre motif discriminant, tel que défini à l’article L.1132-1 du Code du travail, ne pourra être retenue par l’employeur :
-Pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit ;
-Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
-Pour prendre des mesures spécifiques, aux salariés travaillant de nuit en matière de formation professionnelle, de promotion ou de déroulement de carrière.
41-Formation des travailleurs de nuit
Les salariés travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’association.
Afin de faciliter les actions de formation d’un travailleur de nuit, son responsable hiérarchique s’engagera à ce que le salarié ne travaille ni la nuit précédant la formation, ni celle qui la suit de manière à ce que le salarié bénéficie d’un repos quotidien suffisant.
Cette organisation ne devra pas entrainer de perte de rémunération.

Titre 5 – DISPOSITIONS FINALES

42 Suivi de l'accord
Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un suivi annuel de son application.
Ils vérifieront la bonne application des dispositions, analyseront les éventuelles difficultés d'application et étudieront les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l'issue de chaque réunion.
43 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1erjuin 2025.

Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

44 Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail (par les délégués syndicaux et en leur absence par les élus du CSE).

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

45 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


46 Publicité, publication et dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme électronique de télétransmission du Ministère du travail (TéléAccords), et auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes d’Angers.



Fait à LA TESSOUALLE, le 13 mai 2025

En 3 exemplaires originaux.

Pour l’association Pour le CSE

En qualité de directrice








Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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